MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 1er mars 2016 et publié au service de la publicité foncière [Localité 7] le 22 avril 2016, M. [T] [O] considère qu'à l'audience du 5 mars 2025 ledit commandement était périmé faute de publication dans les délais prescrits, en se référant aux dispositions des articles R 321-20, R 321-21 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution et au jugement rendu le 19 février 2020 par le juge de l'exécution de [Localité 7] ayant ordonné la prorogation des effets du commandement, qui a été publié le 3 mars 2020.
Au contraire, la SA BANQUE CIC NORD OUEST soutient que le commandement de payer n'était pas périmé, que par application des dispositions de l'article R 321-20, dans sa version en vigueur avant et à compter du 1er janvier 2021, et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, ses effets se poursuivaient au-delà du 3 mars 2025. Elle considère qu'a minima ils se poursuivaient jusqu'au 31 mai 2025 dès lors que le juge de l'exécution de [Localité 7] dans son jugement de prorogation du 19 février 2020 a relevé que l'affaire a été suspendue suite à un jugement rendu le 30 mai 2018 ayant constaté la recevabilité de M. et Mme [O] au bénéfice de la procédure de surendettement. L'intimée considère également que les effets se poursuivaient a minima jusqu'au 14 juin 2025 en raison de la période de confinement dû à l'épidémie de COVID, le délai ayant été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, par application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
En droit, l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2020 dispose': «'Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955'portant réforme de la publicité foncière.'»
Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021 il dispose que': «'Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955'portant réforme de la publicité foncière.'»
Par ailleurs, l'article R 321-21 et R 321-22 du même code disposent':
«A l'expiration du délai prévu à l'article'R. 321-20'et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. (article R 321-21)
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. (article R 321-22)'».
En application de ces dernières dispositions il incombe au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière de s'assurer qu'au jour où il statue le délai prévu à l'article R 321-20, qui a pu être prorogé, n'a pas expiré.
En l'espèce le commandement de payer valant saisie immobilière de la SA BANQUE CIC NORD OUEST délivré à M. [T] [O] le 1er mars 2016 a été publié le 22 avril 2016 au fichier immobilier (volume S n° 4 ' pièce n° 12 de l'intimée).
Par la suite, le juge de l'exécution de [Localité 7] a par jugement du 21 février 2018 prorogé les effets du commandement, cette décision ayant été mentionnée le 19 mars 2018 en marge de la formalité publiée le 22 avril 2016 (pièce n° 14 de l'intimée).
Par jugement du 30 mai 2018 le juge de l'exécution de [Localité 7] a constaté que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime a par décision du 22 février 2018 déclaré recevable la demande de M. [T] [O] et Mme [A] [O] visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et ordonné en tant que de besoin la suspension provisoire de la procédure diligentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST visant la vente forcée du bien immobilier appartenant à ces derniers (pièce n° 15). Ce jugement a été mentionné le 14 juin 2018 en marge de la formalité publiée le 22 avril 2016, ce qui a eu pour effet de suspendre et interdire les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur conformément aux dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation, pendant une durée dbilité d'au moins deux ans (voir en ce sens l'exposé d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 juillet 2024 statuant en matière de surendettement qui a confirmé un jugement du 8 mars 2024 ayant déclaré irrecevable M. [T] [O] au bénéfice de la procédure de surendettement ' pièce n° 10 de l'intimée), de telle sorte qu'en application de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution il y a eu suspension des effets du commandement jusqu'au 31 mai 2020.
Dès lors, le jugement rendu le 19 février 2020 par le juge de l'exécution de [Localité 7] n'a pu que valablement proroger les effets du commandement, cette décision ayant été mentionnée le 3 mars 2020 en marge de la formalité publiée le 22 avril 2016 (pièce n° 16 de l'intimée).
Par application des dispositions de l'article 2 3° de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, qui dispose que «'Les délais mentionnés aux articles'L. 311-1 à L. 322-14'et'R. 311-1 à R. 322-72'du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus», il y a lieu de considérer que le commandement de payer ne se trouvait pas périmé lorsque le premier juge ayant statué par jugement du 9 mai 2025 a ordonné la prorogation de son délai de validité, compte tenu de la suspension exceptionnelle des délais sur la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, la péremption ne pouvait effectivement intervenir comme prétendu par l'intimée qu'à compter du 15 juin 2025, étant
rappelé que le délai de validité d'un commandement publié a été portée à cinq ans à compter du 1er janvier 2021 selon l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution modifié.
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.