Cour d'appel, chambre de la proximité, 28 mai 2026 — n° 25/01279
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [W] [E] peut-il obtenir l'annulation de la vente d'un véhicule en raison de vices cachés?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant la chose vendue. Toutefois, pour obtenir l'annulation de la vente, l'acheteur doit prouver l'existence de ces vices et leur impact sur l'usage normal du bien.
Faits clés
- Vente d'un véhicule Porsche entre Mme [N] [X] et M. [D] [F] puis entre M. [D] [F] et M. [W] [E].
- M. [W] [E] signale des problèmes de moteur et un voyant allumé dans les jours suivant l'achat.
- M. [W] [E] fait appel à son assureur pour une expertise sur le véhicule.
- M. [W] [E] demande la résiliation de la vente et le remboursement du prix.
- Le tribunal déboute M. [W] [E] de sa demande d'annulation pour vices cachés.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1644 du code civil
article 1137 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL [Localité 9] et Scolan conformément à l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne M. [W] [E] à payer à M. [D] [F] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel';
Déboute Mme [N] [X] de sa demande de condamnation de M. [D] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [W] [E] à payer à Mme [N] [X] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession établi le 23 octobre 2020, Mme [N] [X] a vendu à M. [D] [F] un véhicule de marque Porsche, type [Localité 7], mis en circulation pour la première fois le 24 novembre 2005, affichant 133'600 kilomètres au compteur.
Suivant certificat de cession établi le 23 décembre 2020, M. [D] [F] a vendu à M. [W] [E] le véhicule précité, affichant désormais 137'470 kilomètres au compteur, pour un prix de 13 500 euros.
Dans les quatre jours de la vente M. [W] [E] a fait part au vendeur d'un problème moteur qui ne fonctionne pas selon son régime normal et d'un voyant allumé sur le tableau de bord.
Ces difficultés vont amener M. [W] [E] à saisir son assureur protection juridique, CIVIS, ce qui donnera lieu à une expertise privée dont le rapport a été remis le 19 mars 2021.
Par lettre recommandée du 22 mars 2021 avec avis de réception revenu non réclamé, CIVIS, assureur de M. [W] [E], a mis en demeure M. [D] [F] de lui payer la somme de 17'325,12 euros à titre d'indemnisation des préjudices générés par les vices cachés affectant le véhicule.
Par lettre simple du 13 avril 2021 CIVIS a réitéré la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2021, M. [W] [E] a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir la résiliation de la vente, la restitution du prix de vente et le remboursement des frais annexes, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2022, M. [D] [F] a fait assigner Mme [N] [X], devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a':
-'débouté M. [W] [E] de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 et 1644 du code civil';
- débouté M. [W] [E] de sa demande en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1137 du code civil';
- débouté M. [W] [E] de sa demande en réduction du prix de vente sur le fondement de l'article 1641 et 1644 du code civil';
- débouté en conséquence M. [W] [E] de toutes les demandes financières formulées en application des fondements susvisés';
- débouté M. [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- condamné M. [W] [E] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL Gray Scolan, avocats associés, avocat au barreau de Rouen, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [E] à payer à M. [D] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [W] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme [N] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 3 avril 2025, M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d'appelant n° 3 communiquées le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [W] [E] demande à la cour de':
- recevoir M. [W] [E] en ses demandes, fins et conclusions';
- débouter Mme [N] [X] de ses demandes, fins et conclusions';
- débouter M. [D] [F] de ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
- infirmer ou à défaut réformer le jugement dont appel en son intégralité';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que le véhicule vendu le 23 décembre 2020 par M. [D] [F] à M. [W] [E] était affecté de vices cachés qui diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis et ainsi faire droit à l'action rédhibitoire';
A titre subsidiaire,
- dire que M. [D] [F] a commis un dol ayant vicié le consentement de M. [W] [E] et en conséquence prononcer l'annulation de la vente';
En conséquence,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
M. [W] [E] demande à la cour, à titre principal, de dire que le véhicule que lui a vendu le 23 décembre 2020 M. [D] [F] était affecté de vices cachés, qui diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis.
L'appelant explique, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le premier juge s'est uniquement fondé sur les déclarations du vendeur, de sorte qu'il importe peu que ce dernier ne soit pas intervenu sur la pièce défectueuse ayant causé la panne du véhicule, à savoir le système de
distribution. Bien qu'une usure progressive et normale du véhicule soit à l'origine de la défectuosité du système de distribution, dès lors que M. [D] [F] ne l'a pas informé au moment de la vente qu'il était nécessaire de changer ledit système, il estime qu'un vice caché est caractérisé. M. [W] [E] fait de plus valoir qu'au jour de la vente le désordre n'était pas décelable puisque le moteur du véhicule était chaud, tel que le mentionne le rapport d'expertise amiable (pièce n° 6 de l'appelant), et que, dès le lendemain de la vente, des désordres sont apparus, entraînant son immobilisation depuis mars 2021.
En outre, M. [W] [E] met avant que le contrôle technique daté du 23 octobre 2020 (pièce n° 2 de l'appelant) n'a pas été réalisé par M. [D] [F], mais par Mme [N] [X] lors de la vente du 23 octobre 2020, si bien que ce dernier n'a pas été transparent sur les informations transmises, n'ayant effectué aucun contrôle postérieurement à ses interventions sur le véhicule.
Par ailleurs, l'appelant soutient que la volonté de le tromper sur les qualités du bien ressortent de la mauvaise foi de M. [D] [F], en évoquant des mensonges au travers de messages téléphoniques (pièce n°3 de l'appelant), où l'intimé a déclaré dans un premier temps avoir changé les vérins de coffre « il y a 6 mois », puis être en possession du véhicule depuis « 8 mois », alors qu'il avait acquis le véhicule le 23 octobre 2020, soit seulement depuis 2 mois.
M. [D] [F] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 février 2025, au motif que M. [W] [E] se fonde uniquement sur le rapport d'expertise amiable du 19 mars 2021, alors qu'il n'est pas permis au juge du fond de trancher le litige en se fondant exclusivement sur une seule expertise amiable.
L'intimé ajoute que le défaut affectant le véhicule résulte, selon ledit rapport d'expertise amiable, d'une usure progressive, et n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, puisqu'il ne rend pas impropre le véhicule à sa destination et que les réparations de l'ordre de
3'626,32 euros, pouvant tout au plus justifier une action estimatoire.
Mme [N] [X] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris au motif que l'usure progressive exclue naturellement toute caractérisation d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil, lequel doit exister au moment de la vente.
En droit, l'article 1641 du code civil dispose que': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1644 du code civil dispose que':'«'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'»
C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l'anomalie de la chose vendue, qui doit être d'une usure normale lorsqu'il s'agit d'un bien vendu d'occasion. La preuve d'un défaut antérieur à la vente doit être
d'une certaine gravité pour justifier du caractère impropre du bien à sa destination.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que dans les quatre jours qui ont suivi la vente du véhicule intervenue le 23 décembre 2020 entre M. [D] [F] (vendeur) et M. [W] [E] (acheteur), ce dernier a rencontré des problèmes de fonctionnement moteur (voir la pièce n° 3 de l'appelant ' échange de SMS dès le 27 décembre 2020), qui l'ont conduit dans un premier temps, le 21 janvier 2021, à faire remplacer les bougies d'allumage (pièce n° 4 de l'appelant facture du garage GL AUTO), puis devant la persistance des difficultés de fonctionnement, à le confier à un autre garage, SPC Auto à [Localité 8], qui après avoir procédé à une recherche de panne suite à différents symptômes et pratiqué un passage de valise, selon ce que précise la facture, a effectué le remplacement de différentes pièces (bobine d'allumage, capteur de vilebrequin, capteurs d'arbre à came, pompes à essence) pour un montant total de 3'286,45 euros (voir la pièce n° 5 de l'appelant ' facture du 19 mars 2021).
En parallèle de ces interventions confiées au garage SPC Auto, le cabinet d'expertise automobile, Groupe Lang et associés, mandaté par CIVIS, l'assureur protection juridique de M. [W] [E], est intervenu pour examiner le véhicule stationné dans ce garage, une première fois le 25 janvier 2021 où un essai a permis de constater notamment un ratage d'allumage sur l'ensemble des cylindres, puis un seconde fois le 18 mars 2021.
L'expert automobile qui est intervenu, dans des conditions où le respect du contradictoire ne semble pas avoir été parfaitement respecté à l'égard de M. [D] [F] dès lors qu'il n'est fait état que d'une convocation adressée alors qu'il y a eu deux réunions, conclut cependant, après un examen méthodique pour rechercher les causes des ratés de fonctionnement du moteur de la Porsche [Localité 7] et le remplacement de quelques pièces, a une «'anomalie résultant d'une usure progressive, principalement décelable lorsque le moteur est froid'», en ajoutant qu' «'à chaud, nous avons pu établir un fonctionnement correct du moteur.'»
Dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments de preuve de nature matérielle ou technique, sans nécessité pour la juridiction de partir à leur recherche hypothétique en recourant à une expertise, il y a lieu de considérer que le véhicule vendu par M. [D] [F] à M. [W] [E] le 23 décembre 2020 n'était pas atteint d'un vice caché caractérisé, les dysfonctionnements du moteur qui sont apparus relevaient d'une usure apparue progressivement et devant être mise en relation avec l'âge du véhicule (première immatriculation en 2005) et un kilométrage avancé (plus de 130 000 kilomètres), étant au surplus relevé que le véhicule reste en mesure de rouler selon l'expert de l'appelant, qui a établi un fonctionnement correct du moteur à chaud.
En conséquence, de ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [E] de sa demande de résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, ainsi que de restitution de tout ou partie de son prix.
Sur la demande d'annulation de la vente au titre du dol
A titre subsidiaire, M. [W] [E] sollicite l'annulation de la vente du 23 décembre 2020 au motif que le vendeur a commis un dol à son encontre lors de la conclusion du contrat, qu'il devra lui restituer le véhicule concerné et que M. [D] [F] devra être condamné à lui payer les sommes de
13 500 euros au titre du prix de vente, 372,66 euros TTC au titre du coût de l'établissement de la carte grise, 413,32 euros TTC au titre de la facture n° 21010066 de l'établissement GARAGE GL AUTO, 3'286,45 euros TTC au titre de la facture n° 2929 de l'établissement SPC AUTO, 3'550,12 euros au titre du coût de l'assurance (montant à parfaire au jour de l'audience).
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.