Cour d'appel, chambre de la famille, 28 mai 2026 — n° 25/01229
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de la soulte due par M. [H] [X] à Mme [F] [W] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ?
Principe retenu
Le montant de la soulte due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial peut être modifié par la cour d'appel. L'appel d'un jugement peut être déclaré irrecevable si les conditions de recevabilité ne sont pas respectées.
Faits clés
- Mariage de M. [H] [X] et Mme [F] [W] en 1985 sans contrat de mariage
- Divorce prononcé le 6 mai 2022
- Demande de liquidation du régime matrimonial par Mme [F] [W]
- Jugement du 24 février 2025 fixant la soulte à 18 438,64 euros
- Appel interjeté par M. [H] [X] le 31 mars 2025
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre interjeté par M. [H] [X] le 31 mars 2025 ;
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la soulte devant être versée par M [H] [X] à Mme [F] [W] à la somme de 18.438,64 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Dit que M. [H] [X] est redevable envers Mme [F] [W] de la somme de 23.438,64 euros au titre de la soulte lui revenant et au besoin le condamne au paiement de cette somme,
Y ajoutant
Déboute Mme [F] [W] de sa demande de condamnation de M. [H] [X] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [F] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [W] et M. [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 6], au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Ils sont parents de cinq enfants, tous nés en France, en Seine-Maritime, et majeurs aujourd'hui, étant âgés de 21 ans à 38 ans.
M. [X] a fait assigner son épouse en divorce le 26 août 2020. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 avril 2021 et le divorce prononcé le 6 mai 2022 renvoyant les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial.
Mme [W] a fait assigner son ex-époux en liquidation afin de le faire condamner à lui payer une soulte d'un montant de 30 938,64 euros.
Par jugement contradictoire, avant-dire droit du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a :
-déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige,
- déclaré le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à transmettre tout élément probatoire quant à la composition de la communauté, et à faire part de leurs observations quant au partage et à d'éventuels points d'accord,
-réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 février 2025, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal judiciaire a :
-ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] et M. [X],
-rejeté la demande de désignation d'un notaire,
- dit que M. [X] est redevable envers Mme [W] d'une somme de 18 438,64 euros au titre de la soulte lui revenant ; au besoin a condamné M. [X] au paiement de cette somme,
-condamné M. [X] aux dépens,
-rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-écarté l'exécution provisoire de la présente décision,
-rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 31 mars 2025, M. [X] a interjeté appel des deux jugements précités en ce qu'ils ont : pour le jugement du 30 janvier 2024:
-déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige,
-déclaré le régime matrimonial des époux [N] soumis à la loi française,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-ordonnée la réouverture des débats
pour le jugement du 24 février 2025 :
-rejeté la demande de désignation d'un notaire,
-dit que M. [X] est redevable envers Mme [W] de la somme de 18 438,64 euros au titre de la soulte lui revenant,
-condamné M. [X] au paiement de ladite somme,
-rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a constitué avocat le 26 mai 2025 et a formé appel incident seulement contre le jugement du 24 février 2025 en ses dispositions relatives au montant de la soulte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience du 9 décembre 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2025, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 aux termes duquel il a déclaré que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française.
Statuant à nouveau, de :
-juger que le régime matrimonial des ex-époux [I] - [W] relève de la loi marocaine,
-juger qu'il n'y pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial de M. [X] et de Mme [W].
A titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 et statuant à nouveau, de désigner un notaire aux fins d'opérations de compte, liquidation et partage de la communauté en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, de :
-débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.
-condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2025, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement du 24 février 2025 en ce qu'il a fixé la soulte devant revenir à Mme [W] à la somme de 18 438,64 euros.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement du 30 janvier 2024
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile, que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, M. [X] a par déclaration du 31 mars 2025 interjeté appel :
- du jugement du 30 janvier 2024 qui a statué sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial des époux,
- du jugement du 24 février 2025 qui a statué sur le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il ressort des pièces communiquées par Mme [W] que le premier jugement du 30 janvier 2024 a été signifié à M. [X] par acte du 22 février 2024 remis en l'étude de commissaire de justice (pièce 12).
Le délai d'appel du premier jugement expirait donc le 22 mars 2024.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [X] le 31 mars 2025 à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre.
Sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 24 février 2025
A titre liminaire, il est rappelé que :
- par décision du 30 janvier 2024, il a été retenu que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française, de sorte qu'en l'absence de tout contrat, ils sont mariés sous le régime de la communauté légale ;
- aux termes de son arrêt de réouverture des débats en date du 29 janvier 2026, la cour demandait aux parties de conclure uniquement sur la question de la recevabilité de l'appel du premier jugement. Aussi, il ne sera pas tenu compte des conclusions de M. [X] et de Mme [C], respectivement des 24 février 2026 et 1er avril 2026, en ce qui concerne les développements au fond.
- Sur le partage des intérêts patrimoniaux
M. [X] conclut subsidiairement à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la désignation d'un notaire aux fins d'opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ; très subsidiairement, il demande à la cour de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes. Il soutient que les comptes tels que présentés en première instance ne pourront pas être homologués du fait d'un manque criant de rigueur et que l'intimée ne produit pas le justificatif de ses comptes personnels comme lui l'a fait. Il considère que les informations fournies sont trop parcellaires et que c'est un projet d'état liquidatif complet qui devait être présenté et pas seulement le montant d'une soulte à verser. Selon lui, la juridiction n'aurait donc pas dû se fonder sur autant d'approximations. Il ajoute que les pièces 9, 10 et 11 communiquées par Mme [W] devant le premier juge et qui fondent la décision dont appel ne sont absolument pas probantes et ne sauraient justifier les prétentions de cette dernière.
Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement s'agissant du montant de la soulte qui lui a été octroyé, soit 18.438,64 euros et sollicite le versement de la somme de 25.938,64 euros au titre des épargnes Livret A et LDD, du compte bancaire de dépôt, du prêt de 30.000 euros consenti à l'enfant [Z] et du véhicule Mercedes. Elle indique que la soulte demandée correspond à la moitié de l'actif commun, déduction faite de la somme 5.000 euros lui ayant été remboursée directement par leur fils. Elle fait valoir que si M. [X] avait voulu sérieusement contester les sommes demandées, il lui appartenait de produire l'ensemble des justificatifs des épargnes bancaires communes relatives aux Livret A et LDD ouverts à la [1] à son seul nom ainsi que la valeur du véhicule Mercédès à la date du 8 avril 2021, ce qu'il a toujours refusé de faire en dépit des nombreuses demandes et sommations réitérées, y compris après sa comparution personnelle du 14 mars 2024. Elle rappelle que M. [X] a également refusé de répondre, lors de cette audience, sur la nature de certaines opérations apparaissant sur le compte commun (notamment des virements de montants significatifs de 5.000 euros, 12.000 euros et 5.053,46 euros).
Sur la demande de désignation d'un notaire
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
Toutefois, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, la désignation d'un notaire sollicitée par M. [X] n'apparait pas nécessaire en l'espèce, en l'absence de bien immobilier ou de complexité le justifiant.
Il sera au surplus relevé que le premier juge avait , par jugement avant-dire droit du 30 janvier 2024, ordonné la comparution personnelle des parties en considérant que les pièces versées aux débats nécessitaient des explications ou des éléments complémentaires afin de permettre la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, M. [X] notamment n'ayant pas fait part de ses observations quant à l'existence et à l'ampleur des comptes et prêts évoqués et à sa position quant au partage de la communauté. Or ultérieurement, que ce soit à l'audience de comparution personnelle ou en cause d'appel, M. [X] n'a communiqué aucun élément ni fourni aucune explication comme il l'y était invité, pour répondre aux problématiques soulevées par le premier juge.
La demande de M. [X] sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les actifs bancaires
En cause d'appel, M. [X] ne verse aux débats aucune pièce ou justification qui viendraient contredire les pièces produites par l'intimée sur les différents comptes qu'il a ouverts à son seul nom.
Il ressort de la pièce 9 communiquée par Mme [W] qu'au 13 avril 2021, les actifs bancaires de M. [X] s'élèvent à la somme de 26.877,29 euros, se décomposant comme suit :
- 15 750,14 euros sur un Livret A
- 10.000 euros sur un compte LDD solidaire
- 1127,15 euros sur compte de dépôt
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a porté ces sommes au compte des actifs communs à partager et dit M. [X] redevable envers Mme [W] de la somme de 13.438,64 euros à ce titre.
Sur le prêt consenti à M. [Z] [X]
Mme [W] demande à la cour de prendre en compte dans le partage la somme de 30.000 euros, prêtée à leur fils [Z] le 9 mars 2018 sur des fonds communs pour l'acquisition de sa licence de taxi (pièce n°11). Elle indique que [Z] a remboursé ce prêt mais qu'il a restitué 25.000 euros à son père et uniquement 5.000 euros à sa mère, après le divorce, de sorte que M. [X] lui serait redevable de la somme de 10.000 euros à ce titre.
M. [X] a déclaré lors de l'audience de comparution personnelle que son fils lui avait remboursé la somme de 15.000 euros, en trois chèques de 5.000 euros.
Le premier juge a considéré que les pièces communiquées par Mme [W] à l'appui de sa demande n'étaient pas probantes et que dès lors les seuls éléments opposables aux parties sont leurs propres déclarations, à savoir que le père a reconnu avoir perçu de son fils la somme de 15.000 et la mère a reconnu qu'elle avait de son côté perçu 5.000 euros, de sorte qu'il convient de retenir, dans le cadre de ces opérations, que la somme de 10.000 euros reste due, à défaut de tout élément permettant d'en retenir le remboursement.
Mme [W] verse aux débats, à l'appui de sa demande, un courrier manuscrit daté du 25 mars 2024 (pièce 13) qu'elle attribue à son fils [Z] et dont les termes sont les suivants :
" J'atteste M. [X] [Z], avoir remboursé à mes parents, la somme de 30 000 €, comme suit :
- À M. [X] [H] par chèque :
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