MOTIFS
-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de la CPAM du Puy-de-Dôme qui a été formé dans le délai imparti et selon les formes prescrites sera déclaré recevable.
-Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] à la société [1]
Sur la mise à disposition de l'employeur des certificats médicaux de prolongation
Il est constant qu'avant de décider de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W], la CPAM du Puy-de-Dôme a présenté à la consultation de la société [1] un dossier qui ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation adressés par l'assurée.
La société [1] soutient qu'en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation conformément aux dispositions des articles R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme a manqué à son obligation d'information et au principe du contradictoire. Elle considère que ce manquement lui a causé un grief direct et certain en ce qu'elle a ainsi été placée dans l'incapacité de vérifier la justification et l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial prescrits à sa salariée.
A l'appui de sa critique de la position soutenue par la société [1], la CPAM du Puy-de-Dôme invoque le principe jurisprudentiel suivant lequel l'obligation d'information de la caisse d'assurance maladie est limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision. Elle en tire la conséquence que dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas des éléments contributifs à la décision de prise en charge, ils n'ont pas à être offerts à la consultation de l'employeur dans la phase d'instruction préalable à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle estime, dès lors, que le fait que le dossier consulté par la société [1] ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation n'est pas de nature à caractériser un manquement à son obligation d'information justifiant de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge.
Sur ce :
L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné par l'article R .461-9 constitué par la caisse primaire comprend divers documents, dont au 2°) « les divers certificats médicaux détenus par la caisse. »
Il résulte de ces dispositions que le dossier visé par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, soumis par la caisse d'assurance maladie à la consultation de l'employeur, doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour apprécier le caractère professionnel de la maladie.
Si comme l'avance la société [1], les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail permettent à l'employeur de vérifier l'imputabilité des arrêts de travail qui lui sont opposés au titre de la maladie professionnelle prise en charge, ils n'ont en revanche aucune incidence sur l'appréciation du lien de causalité existant entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.
En conséquence, les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial, dès lors qu'ils ne portent pas sur le lien entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle, ne sont pas au nombre des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, et n'ont pas à figurer dans le dossier offert à sa consultation.
Dans la mesure où la société [1] ne conteste pas avoir été mise en mesure de consulter les autres éléments constitutifs du dossier énoncés par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, il en résulte que la CPAM du Puy-de-Dôme a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, ce moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge soulevé par la société [1] sera rejeté comme étant inopérant.
-Sur l'observation des délais de consultation
L'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu' « à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
A l'appui de sa demande aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie, et au visa de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la société [1] invoque la méconnaissance du principe du contradictoire en ce que, d'une part, la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le second délai de dix jours ouvert aux fins de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations, et en ce que d'autre part, elle n'a pas fixé de date précise de fin de consultation, faisant ainsi émerger un doute quant à la date exacte jusqu'à laquelle elle était fondée à consulter les pièces constitutives du dossier.
La CPAM du Puy-de-Dôme considère avoir respecté l'obligation d'information dont elle était débitrice vis-à-vis de la société [1].
Sur ce :
Par courrier daté du 19 septembre 2022, que la société [1] reconnaît avoir reçu, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé cette dernière que lorsque l'étude du dossier serait achevée, elle aurait « la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler des observations du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 » et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, laquelle lui serait adressée au plus tard le 12 janvier 2023.
Par lettre datée du 4 janvier 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a avisé la société [1] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il se déduit de ces éléments que le premier délai de 10 jours dont disposent l'employeur et la victime pour consulter le dossier et présenter des observations a été respecté par la CPAM du Puy-de-Dôme. En revanche, le second délai de 10 jours suivant le terme du premier délai n'a pas été respecté, la décision de la caisse d'assurance maladie ayant été prise dès le lendemain de la date d'expiration du premier des deux délais.
Comme l'a relevé le premier juge, ni l'assurée ni l'employeur n'ont donc pu bénéficier du second délai de 10 jours ouvert par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale pour permettre aux parties de seulement consulter le dossier, sans pouvoir formuler d'observations.