MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] [B] [G] a fait opposition le 15 janvier 2025 à une contrainte émise à son encontre le 8 janvier 2025 pour recouvrement de la somme de 108 euros majorations comprises (5 euros), afférente à ses cotisations personnelles en qualité de travailleur indépendant du 3ème trimestre 2024.
Par courriel du 22 mai 2025, l'URSSAF Pays de la Loire a entendu se désister de son instance en recouvrement de cette contrainte et, par l'ordonnance dont M. [C] [B] [G] a relevé appel, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté l'extinction de l'instance en raison du désistement d'instance du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.
M. [C] [B] [G] n'a pas comparu en appel et l'URSSAF a demandé que son appel soit déclaré non soutenu et l'ordonnance déférée confirmée, subsidiairement que cet appel soit déclaré irrecevable en raison du montant de la contrainte, inférieur à 5 000 euros et ne comportant pas dans les sommes réclamées de CSG-RDS.
Sur ce,
En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure'.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue et par message RPVA à son conseil le représentant, n'est ni présent ni représenté, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance déférée, comme requis par l'intimée et consigné à la note d'audience.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.