MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail du 4 juin 2018
A titre liminaire, il sera précisé que la société ne conteste plus en cause d'appel une absence de transmission du rapport médical par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
La société sollicite avant-dire droit la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction eu égard aux difficultés probatoires. Elle soutient que les soins et arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère de l'accident du travail, s'appuyant sur l'avis médico-légal du docteur [V], son médecin de recours.
La caisse réplique que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des soins et arrêts de travail aux motifs qu'un arrêt de travail initial a été prescrit ; qu'il existe une parfaite continuité des symptômes et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible de renverser ladite présomption.
Sur ce :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981). La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 9 avril 2026, pourvoi n° 24-12.173), à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.598 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
En l'espèce, il ressort des pièces n°2 et 3 de la caisse :
- que le certificat médical initial établi par le service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5] fait état d'une 'entorse bénigne genou gauche', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 26 juin 2018 ;
- que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 27 juillet 2018 en raison d'une 'entorse genou G' par certificats médicaux de prolongation du 22 juin et du 6 juillet 2018 établis par le docteur [F] ;
- que des soins sans arrêt de travail pour la même lésion décrite ont été prescrits par le docteur [F] à compter du 27 juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 par certificats médicaux du 27 juillet et 1er octobre 2018 ;
- qu'un nouvel arrêt de travail a été prescrit par le docteur [F] le 15 octobre 2018 en raison d'une 'entorse genou G le 5 - 6 - 18 blocages mouvements -> IRM' jusqu'au 7 avril 2019 par certificats médicaux de prolongation datés du 15 octobre 2018, 5 novembre 2018, 6 décembre 2018, 7 janvier 2019, 7 février 2019 et 7 mars 2019.
En outre, la caisse produit deux avis du docteur [D], médecin conseil, en date du 5 décembre 2018, lequel a indiqué que la nouvelle lésion constatée dans le certificat médical en date du 5 novembre 2018, une 'désinsertion partielle corne postérieure ménisque médial + subluxation rotule' est imputable à l'accident du travail du 4 juin 2018, et que l'arrêt de travail est justifié au titre de cet accident.
Si une reprise du travail a bien eu lieu sur la période du 28 juillet au 15 octobre 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle fut de courte durée et qu'en tout état de cause, les soins se sont poursuivis sans interruption au titre de l'accident initial.
Dès lors, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité pour l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'au 7 avril 2019.
Il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits sont totalement étrangers au travail.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société soulève l'existence d'un état antérieur dégénératif, se fondant sur l'avis de son médecin de recours, lequel a pris connaissance des éléments du dossier de Mme [Y] et conclut ainsi qu'il suit :
'Le 04 juin 2018, la lésion imputable est une entorse bénigne au genou gauche comme décrite dans le certificat médical initial.
L'évolution clinique de cette entorse bénigne permet la reprise du travail au 28 juillet 2018.
Nous constatons un état antérieur pathologique étranger à cet accident du travail qui n'a pas été aggravé subitement par celui-ci et qui évolue pour son propre compte.
Ce dossier pose un problème d'imputabilité des lésions.
Selon notre analyse médico-légale, la durée imputable de l'arrêt de travail pour cette entorse bénigne de genou gauche, est du 05 juin 2018 au 27 juillet 2018.'
Il convient de rappeler que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172) et à renverser la présomption d'imputabilité.
Si le docteur [V] évoque l'existence d'un état antérieur, la cour relève que l'ensemble des documents médicaux sur lesquels il se fonde sont postérieurs à l'accident du travail de Mme [Y] et ne font état d'aucune pathologie préexistante. Au surplus, il ne caractérise pas à partir de quand cette maladie dégénérative aurait évolué pour son propre compte.
Force est de constater que la société n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu'ainsi elle échoue à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 27 juillet 2018.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par la société pour suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.