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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 24/02346

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [G] à la date de consolidation de son accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction des séquelles médicales constatées à la date de consolidation. Les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur les décisions des commissions de recours amiable.

Faits clés

  • Accident de travail survenu le 12 mars 2019
  • Taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 0 %
  • Taux d'IPP porté à 2 % par la commission médicale de recours amiable
  • Jugement du 16 février 2024 fixant le taux d'IPP à 9 %
  • Date de consolidation fixée au 2 septembre 2019

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement n°20/00772 rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique à verser à M. [K] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] Atlantique aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 12 mars 2019 à M. [K] [G], salarié au sein de la SASU [1] en tant qu'ouvrier outilleur ajusteur, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2019. Par décision du 31 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [G] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 0 %. Le 25 novembre 2019, contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté son taux d'IPP à 2 % lors de sa séance du 14 mai 2020. M. [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2020. Par jugement du 16 février 2024, après avoir sollicité l'avis du docteur [V], médecin consultant, ce tribunal a : - déclaré M. [G] recevable en son recours ; - infirmé la décision en date du 14 mai 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse portant le taux d'incapacité permanente de M. [G] à 2 % à la date du 9 septembre 2014 (sic) ; - fixé pour M. [G] à la date du 2 septembre 2019 un taux d'incapacité permanente de 9 % ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [V] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 20 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 février 2024 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe le 10 septembre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le taux médical attribué à M. [G] devait être fixé à 9 % à la date du 9 septembre 2019 ; - de fixer le taux médical attribué à M. [G] à 2 % à la date du 9 septembre 2019 ; - de débouter M. [G] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - de condamner la partie adverse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Au paragraphe '1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit pour les doigts : 'L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.' S'agissant des autres doigts que le pouce du côté non dominant, le barème indique que le taux d'incapacité doit être déterminé selon l'importance de la raideur, à hauteur de 6 à 12 % pour l'index. Il est précisé également que : 'La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.' En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que lors d'une opération de toilage sur une machine, la main gauche de M. [G] a été blessée, provoquant un 'écrasement main gauche' constaté par le docteur [E] dans le certificat médical initial établi le 13 mars 2019.
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