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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 23/06542

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur lorsque les conditions médicales réglementaires sont remplies et que la décision de reconnaissance est fondée sur des éléments médicaux pertinents. L'employeur ne peut contester cette décision que sur des bases légales précises.

Faits clés

  • M. [A] a déclaré un cancer bronchique comme maladie professionnelle le 28 décembre 2020.
  • La caisse a reconnu la maladie comme professionnelle le 22 septembre 2021.
  • La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.
  • Le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle le 4 octobre 2023.
  • La caisse a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 22/00066 rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposables à la SAS [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor du 22 septembre 2021 de prise en charge de la maladie du 31 août 2020 de M. [Q] [A] 'Cancer broncho-pulmonaire' inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle. Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 décembre 2020, M. [Q] [A], retraité de la SAS [1] (la société) en tant que maçon et carreleur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'cancer bronchique'. Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, fait état d'un 'cancer bronchique localisé au thorax avec des micromodules pulmonaires bilatéraux'. Par décision du 22 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le 22 novembre 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2021. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 19 janvier 2022. Par jugement du 4 octobre 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [A] rendue par la caisse le 22 septembre 2021 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 19 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2023. Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [A] opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ; - de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 23 février 2026 auxquelles s'est référé et qu'a rectifiées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour : A titre principal, En premier lieu, - de confirmer le jugement entrepris ; - de juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [2] ; Par conséquent, - de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; - de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ; En deuxième lieu, - de confirmer le jugement entrepris ; - de juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [2] ; - de juger que la caisse a transmis le dossier au [2] avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissances des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ; Par conséquent, - de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; - de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ; En dernier lieu, - de juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 30 bis des maladies professionnelles ; - de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer broncho pulmonaire et ce, par un élément médical extrinsèque ; - par conséquent, de lui juger la décision de prise en charge de la maladie 31 août 2020 déclarée par M. [A] inopposable ; A titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 209-356 du 23 avril 2019. Le jugement déféré, considérant que la SAS [1] n'avait disposé que d'un délai effectif de 28 jours francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier d'instruction de la maladie de M.[A], a jugé la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse inopposable à l'employeur, au motif du non respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant dans sa rédaction applicable au litige que : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'. Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391 et 4 décembre 2025 n° 24-21.273, 25-10.265, 25-10.471, 25-10.792, 25-10.787, 25-10.873, 25-11.482, 25-12.001, 25-12.365, 25-12.720, 25-11.728, 25-12.435, 25-12.570, 25-12.608, 25-13.032, 25-13.179, 24-21.865, 25-10.654, 25-10.753, 25-10.754, 25-11.694, 25-12.674) que : - l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; - seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. En l'espèce, par courrier du 24 juin 2021 réceptionné le 28 juin, dont l'objet est 'Transmission d'une demande de maladie professionnelle au [2]', la caisse a informé la société que : - la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux ([2]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle' ; - si l'employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 26 juillet 2021 ; - qu'il pourra toujours formuler des observations jusqu'au 6 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces ; - que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 25 octobre 2021. Au cas présent, la décision de la caisse a été prise le 22 septembre 2021, suite à l'avis conforme rendu le 17 septembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Il ressort des termes clairs de ce courrier que l'employeur a disposé d'au moins 10 jours francs, du 27 juillet au 6 août 2021, pour formuler des observations. Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu). Cependant, le premier jour du délai (27 juillet 2021) ne saurait être exclu dès lors qu'il ne correspond pas à la date de l'événement qui le fait courir. L'employeur a été informé dès le 28 juin 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 27 juillet 2021, jour dont il a pu disposer entièrement. En second lieu, la SAS [1] fait valoir que le dossier a été transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 24 juin 2021, comme la décision de ce comité l'indique, avant même l'expiration des délais impartis à l'employeur pour compléter le dossier et formuler des observations, expirant les 26 juillet et 6 août 2021. Elle soutient donc que la caisse a transmis un dossier incomplet et violé le principe du contradictoire. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie a versé tant en première instance (pièce 12) qu'en appel (pièce 14), une attestation du 11 mai 2023 de l'un des membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, certifiant que le comité a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disponibles à la date du 6 août 2021, préalablement à sa séance programmée le 17 septembre 2021, à l'expiration du délai d'enrichissement et de contradictoire pour obtenir un dossier complet et que la date du 24 juin 2021, reprise sur le formulaire Cerfa de l'avis du comité, ne correspondait qu'à celle de saisine du comité. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue, étant observé que les échanges entre la caisse primaire d'assurance maladie et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont dématérialisés, de même que ceux entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. Il s'ensuit que le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale ne pourra qu'être rejeté. - Sur le caractère primitif du cancer pulmonaire.
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