Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 23/06148
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle attribué à une salariée suite à une maladie professionnelle ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé en fonction des séquelles résultant d'une maladie professionnelle. La cour confirme le taux d'IPP de 20 % attribué par le tribunal de première instance, dont 5 % pour le coefficient socio-professionnel.
Faits clés
- Mme [I] a déclaré une maladie professionnelle de canal carpien droit le 9 janvier 2016.
- La caisse a fixé la date de consolidation au 9 mars 2018.
- Le taux d'IPP initialement attribué était de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel.
- La société a contesté ce taux et a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.
- Le tribunal a déclaré opposable un taux d'IPP de 20 %, dont 5 % pour le coefficient socio-professionnel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (n° RG 19/06049) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'canal carpien droit' déclarée le 9 janvier 2016 par Mme [S] [I], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu'agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 9 mars 2018.
Par décision du 2 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 27 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 9 mars 2018.
Le 23 juillet 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes.
Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir sollicité l'avis du docteur [L], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 20 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [I] ;
- condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 30 octobre 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 octobre 2023 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 juillet 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel ;
- de fixer à 0 %, subsidiairement à 12 %, la valeur du taux médical attribué à Mme [I] ;
- de fixer à 3 % la valeur du taux socio-professionnel attribué à Mme [I].
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris décidant que les séquelles présentées par Mme [I] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour le taux professionnel ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur
L'article L. 434-2, 1 er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe 4.2.6 'Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques', le barème indique :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. '
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