MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord de relever que le taux d'IPP n'est contesté qu'à hauteur du coefficient professionnel soit 5 %, la société ne développant aucun moyen afin de remettre en cause le taux médical de 5 %.
1. Sur le coefficient socio-professionnel
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-31 du même code précise :
'Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier'.
L'article R. 434-32 du même code énonce ensuite :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s'agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
La société conteste le coefficient socioprofessionnel estimant que celui-ci aurait dû être réduit de manière proportionnelle au taux médical par la commission médicale de recours amiable. Elle indique qu'aucun reclassement n'était envisageable au regard des séquelles de M. [K] sur un poste de manutention, ainsi que sur un emploi de bureau, en raison des difficultés qu'il a invoquées pour l'usage de l'outil informatique et son impossibilité de demeurer assis toute la journée qui n'avait pas été soulignée par la médecine du travail.
La caisse fait valoir que M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement intervenu le 12 octobre 2021 dans les suites de la date de consolidation de son état de santé, le médecin du travail ayant estimé qu'il était inapte au poste de manutentionnaire, justifiant un coefficient socio-professionnel de 5 %.
Il sera relevé qu'aucun texte n'impose que le coefficient socio-professionnel soit fixé de manière proportionnelle au taux médical.
En l'espèce, la caisse produit le détail d'un échange avec le service médical (sa pièce n°7) faisant état de l'avis du docteur [M], médecin conseil, lequel estime qu'un préjudice professionnel est possible et à évaluer.
La notification attributive de rente du 24 novembre 2021 fixe à 5 % le taux professionnel attribué à M. [K].
Lors de sa séance du 31 août 2022, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d'incapacité permanente à 10 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.
Il sera rappelé que la commission est composée d'un médecin expert et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical d'évaluation ayant conduit à proposer le taux d'IPP et de l'avis en date du 8 février 2022 du docteur [Z], médecin de recours de la société.
En application de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l'avis de la commission s'impose à la caisse.
Au moment de la déclaration de l'accident du travail du 7 décembre 2015, M. [K], né le 17 octobre 1982, était ouvrier d'assemblage, employé depuis 2010 par la société.
Le docteur [F], médecin du travail, a établi un avis d'inaptitude après une étude de son poste et un échange avec l'employeur le 3 septembre 2021 (pièce n°8 de la caisse).
La caisse produit la lettre de licenciement pour inaptitude datée du 12 octobre 2021, lequel est intervenu concomitamment à la consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée au 15 septembre 2021.
Ainsi, le critère de la perte de revenus n'étant pas le seul à devoir être pris en compte, au regard de sa qualification et des difficultés prévisibles auxquelles M. [K] sera confronté dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel fixé à 5 % par les premiers juges a été correctement évalué.
Il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridiction de recours des commissions de recours amiable des organismes.