MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intégration de la créance de la SA [5]
Il ressort du jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] que Mme [U] a été condamnée à payer à la SA [5] les sommes dues au titre d'un crédit à la consommation souscrit le 23 février 2023, soit antérieurement à sa demande de surendettement.
Si le jugement sus-visé a été rendu antérieurement à l'audience devant le premier juge du surendettement fixée au 27 juin 2025, la cour n'est pas en mesure de savoir si ce jugement réputé contradictoire a été signifié à Mme [U] avant ou après l'audience du juge du surendettement, raison pour laquelle la cour a estimé nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre la convocation de la SA [5] et obtenir ses observations sur la demande d'intégration de sa créance à la procédure de surendettement.
Faute pour la SA [5] de faire valoir des moyens d'opposition à la demande de Mme [U], les créances de la SA [5] portant sur la somme de 6 352,81 euros au titre du crédit souscrit le 23 février 2023 et sur la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront intégrées à la procédure de surendettement déclarée recevable le 26 mars 2024.
Sur l'exclusion de la créance de la CAF de l'[Localité 3] au titre d'un trop-perçu d'allocations familiales sur la période de janvier à septembre 2019
L'article L711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance de la CAF est née suite à une déclaration frauduleuse faite par la débitrice qui a omis de déclarer que son fils [Q] était salarié depuis le 1er juin 2018 percevant ainsi frauduleusement des allocations indues, qu'elle a été sanctionnée à payer une pénalité administrative de 250 euros en application des articles L114-17, L821-5 et L831-7 du code de la sécurité sociale, cette décision lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2019.
La créance de la CAF restant due à hauteur de 437,77 euros sera donc exclue de la procédure de surendettement, conformément à l'état des créances visé dans le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 ou L. 741-6 du code de la consommation).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que devant la commission de surendettement, Mme [U] justifiait d'un salaire de 1 620 euros par mois, outre des allocations logement de 225 euros par mois, une prime d'activité de 244 euros et une pension alimentaire de 175 euros portant ainsi ses revenus mensuels à la somme totale de 2 264 euros alors qu'elle supportait des charges de 1 973 euros par mois.
Devant le premier juge, lors de l'audience du 27 juin 2025, Mme [U] faisait déjà état d'une dégradation de sa situation financière, celle-ci justifiant de la perception d'indemnités journalières de 1 490 euros et d'une évolution prochaine de ses revenus à la baisse, celle-ci devant alors percevoir l'allocation adulte handicapé à hauteur de 1 033 euros par mois ou, à défaut, d'une allocation de retour à l'emploi de 947 euros par mois alors que ses charges mensuelles étaient évaluées à 1 074 euros par mois.
Devant la cour, Mme [U] justifie qu'elle a perçu en janvier 2026 des indemnités journalières de 771,80 euros et de 226,76 euros par mois, soit 998,56 euros, que ses charges fixes sont identiques à celles retenues par le premier juge et que sa situation financière est désormais tellement dégradée qu'elle est sans domicile fixe.