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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 25/00562

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat à durée déterminée pendant un arrêt de travail pour accident du travail peut-elle être requalifiée en licenciement nul ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat à durée déterminée pendant un arrêt de travail pour accident du travail est susceptible d'être requalifiée en licenciement nul si elle ne respecte pas les conditions légales. La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée peut être demandée lorsque les conditions de renouvellement ne sont pas respectées.

Faits clés

  • Madame [T] [Y] a été embauchée en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 30 août 2021.
  • La SARL [1] a informé Madame [T] [Y] que son contrat prendrait fin le 18 décembre 2021.
  • Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
  • Le jugement de première instance a été partiellement infirmé par la cour d'appel.

Dispositif

Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - jugé prescrites et irrecevables les demandes de Madame [T] [Y] au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée, - débouté Madame [T] [Y] de sa demande d'indemnité de repos compensateur au titre du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvélé et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné Madame [T] [Y] aux dépens ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE recevables les demandes de Madame [T] [Y] au titre : - de la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvelé, - de l'indemnité de repos compensateur afférente au contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvelé ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [T] [Y] : . la somme de 146,72 euros d'indemnité de repos au titre du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 renouvelé, . la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié au non-respect des durées maximales de travail ; ORDONNE à la SARL [1] de remettre à Madame [T] [Y] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ; CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel; La Greffière La Conseillère

Exposé du litige

* * * * * Faits et Procédure Madame [T] [Y] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd, du 30 juillet 2018 au 27 mars 2019, en remplacement d'un salarié absent. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Le 28 juin 2019, le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un premier avenant de renouvellement. Le 28 décembre 2019, il a été renouvelé une seconde fois jusqu'au 27 septembre 2020. Le 27 septembre 2020, la SARL [1] a embauché Madame [T] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par courrier du 9 février 2021, Madame [T] [Y] a donné sa démission. Elle est sortie des effectifs le 26 février 2021. Le 15 mars 2021, Madame [T] [Y] et la SARL [1] ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 au 19 juin 2021 en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 en raison d'un surcroît temporaire d'activité. Le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 19 juin 2021 au 18 décembre 2021. Le 30 août 2021, Madame [T] [Y] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. L'arrêt maladie a été prolongé à huit reprises et ce jusqu'au 31 janvier 2022. Le 26 novembre 2021, la SARL [1] a informé Madame [T] [Y] que son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin le 18 décembre 2021, à son terme, et qu'il ne serait pas renouvelé. Le 5 janvier 2022, le médecin traitant de Madame [T] [Y] a signé un certificat médical de guérison. Le 29 novembre 2023, Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, de voir juger que la rupture de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée et durant son arrêt de travail pour accident du travail devait s'analyser en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir la SARL [1] condamnée à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a : - jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ; - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [T] [Y] au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ; - jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] formulées au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ; - déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [T] [Y] au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse qui serait intervenu le 18 décembre 2021 ; - débouté Madame [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient à la charge de Madame [T] [Y] ; Madame [T] [Y] a formé appel le 11 avril 2025. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [T] [Y] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 14 mars 2025 en ce qu'il a : - jugé prescrites ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée ;

Motivations de la décision

Motifs Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée : Sur la prescription : Le conseil de prud'hommes a jugé prescrites les demandes de Madame [T] [Y] au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 en contrat à durée indéterminée et déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification dudit contrat. En l'espèce le contrat à durée déterminée du 15 mars 2021 porte le motif 'accroissement temporaire d'activité' et l'avenant de renouvellement en date du 18 juin 2021 précise que le motif du recours persiste au-delà de l'échéance du contrat à durée déterminée du 15 mars 2021. Madame [T] [Y] qui conteste le motif de recours au contrat à durée déterminée affirme que ses demandes de requalification et indemnités de requalification ne sont pas prescrites au regard des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail et de la prescription biennale applicable à compter du terme du contrat à durée déterminée. La SARL [1] qui sollicite la confirmation des dispositions du jugement de première instance ne fait valoir aucun moyen concernant la prescription. Selon l'article L. 1471-1, et sauf exceptions visées au 3e alinéa, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-1. Il résulte des articles L 1471-1 et L 1242-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. En l'espèce la demande de requalification du contrat à durée déterminée et de son avenant de renouvellement est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat. Madame [T] [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2023 et le terme du contrat à durée déterminée renouvelé étant le 18 décembre 2021, elle n'est pas prescrite en son action qui sera donc déclarée recevable par infirmation du jugement de première instance. Sur le fond: Il appartient à l'employeur de prouver l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, ce qu'il fait en justifiant d'une augmentation très significative du marché [2] en 2021 (chiffre d'affaire du marché passé de 435 876 euros en 2020 à 972 564 euros en 2021) liée notamment au transport de matériel sanitaire dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19. (Pièces 13 à 16). Le motif du recours au contrat à durée déterminée étant fondé, Madame [T] [Y] doit être déboutée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification. Sur la demande au titre des heures supplémentaires: Sur la prescription: Madame [T] [Y] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 30 juillet 2018 au 30 août 2021. La SARL [1] prétend à l'irrecevabilité des demandes antérieures au 29 novembre 2020 en raison de leur prescription. Elle soutient que le délai de prescription triennale applicable en matière de salaires a commencé à courir à chaque échéance de paie puisque Madame [T] [Y] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud'hommes, le 29 novembre 2023, a interrompu la prescription de sorte que Madame [T] [Y] n'est pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires antérieures au 29 novembre 2020. Madame [T] [Y] réplique que l'article L 3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette dernière en sorte qu'elle est recevable en ses demandes. L'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Il résulte de la combinaison des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.569; Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.710). En l'espèce, le premier contrat de travail a été rompu le 26 février 2021 et Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2023 de sorte qu'elle peut solliciter des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture dudit contrat soit pour la période ayant couru du 26 février 2018 au 26 février 2021. Le second contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2021 et Madame [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 novembre 2023 de sorte que sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre dudit contrat n'est pas prescrite. En conséquence, dès lors que la demande porte sur la période du 30 juillet 2018 au 30 août 2021, le moyen d'irrecevabilité pour prescription doit être écarté. Sur le fond: Madame [T] [Y] soutient que l'employeur lui imposait de régler le disque chronotachygraphe en position repos durant l'ensemble des temps de mise à disposition chez les clients, au cours desquels elle devait procéder ou participer au chargement et au déchargement de son camion ou superviser cette étape. Elle indique que sa demande correspond au paiement des heures supplémentaires qu'elle a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées en raison de cette manipulation. L'employeur réplique que les interruptions et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail. Il ajoute que la seule circonstance que Madame [T] [Y] ait été présente dans son camion lors des opérations de chargement et de déchargement ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif faute de démontrer que, pendant cette période, elle aurait reçu des directives l'empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que Madame [T] [Y] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes.
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