MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'inopposabilité relative au respect de la condition du tableau 57A tenant à la désignation de la maladie
Au soutien de son appel, la société [1] fait grief à la CPAM de la Vienne d'avoir pris en charge la maladie de M. [P] au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs' alors que le colloque médico-administratif indiquait comme désignation de la maladie une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs'.
Elle fait valoir que même si ces deux pathologies sont visées dans le même tableau 57 des maladies professionnelles, elles sont médicalement et administrativement distinctes, et qu'il n'appartenait pas à la caisse de choisir quelle maladie prendre en charge, mais à son médecin conseil de la déterminer.
Elle indique que la capture d'écran provenant du logiciel 'LM2A' de la caisse est insuffisante à prouver que son médecin conseil a confirmé le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs, pas plus qu'il n'est démontré que l'IRM aurait objectivé une telle rupture.
En réplique, La CPAM de la Vienne fait valoir que son médecin conseil a validé le diagnostic du médecin traitant figurant dans le certificat médical initial, lequel mentionnait à la fois une tendinopathie chronique et une rupture de la coiffe des rotateurs, de sorte qu'elle a retenu la pathologie la plus lourde des deux, soit la rupture de la coiffe des rotateurs, pour mener son instruction.
Elle ajoute que quand bien même le médecin conseil n'aurait visé que la tendinopathie chronique, sa décision de prise en charge demeure bien fondée puisque dans les deux hypothèses la pathologie respecte toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est rédigé comme suit, s'agissant des atteintes à l'épaule (57A) :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an
(sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
S'agissant de la condition médicale tenant à la désignation de la pathologie, il est constant qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 ; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631).
À cet égard, c'est au médecin conseil de la caisse, qui dispose des éléments du dossier, notamment des examens médicaux éventuellement requis par le tableau, qu'il incombe, à l'occasion du colloque médico-administratif, de préciser le diagnostic du médecin traitant et d'indiquer de quel tableau relève la maladie déclarée, en précisant sur quel élément médical extrinsèque il s'est fondé (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-22.628).
En revanche, ces éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n'ont pas à être communiqués à l'employeur, leur mention dans le colloque médico-administratif étant suffisamment probante. Tel est le cas notamment du compte rendu d'IRM (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.883).
En l'espèce, il est patent que le certificat médical initial délivré à M. [P] le 30 mars 2018 faisait état à la fois d'une tendinite chronique de l'épaule droite et d'une rupture des tendons de l'épaule droite, soit potentiellement deux affections figurant dans le tableau 57A des maladies professionnelles.
Il ressort des pièces versées aux débats que lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM, émettant un accord avec le diagnostic du médecin traitant, a retenu comme désignation de la pathologie une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs', tandis que la caisse, au moment de sa notification de prise en charge, a retenu la désignation de 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
Le questionnaire 'assuré' adressé à M. [P] et complété par ses soins le 27 septembre 2018 comporte dans la rubrique dédiée aux travaux l'intitulé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs' tandis que le questionnaire complété par l'employeur le 4 octobre 2018 comporte pour cette même rubrique l'intitulé 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
Le rapport d'enquête reprend quant à lui en première page la désignation de tendinopathie chronique de l'épaule droite, mais retranscrit un code syndrome correspondant à celui de rupture de la coiffe des rotateurs, et indique un délai de prise en charge et une durée d'exposition réglementaires d'un an, applicables pour cette seconde pathologie.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le diagnostic de la maladie de M. [P] a manifestement évolué en cours d'instruction.
Pour autant, ce changement de dénomination est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'organisme puisque tant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs que la rupture de la coiffe des rotateurs figurent au tableau 57A des maladies professionnelles.
Si l'appelante fait valoir que malgré leur présence dans le même tableau, il s'agit de deux pathologies distinctes dont les conditions de prise en charge sont différentes, force est de constater qu'elle ne tire aucune conséquence de cette affirmation puisqu'elle ne conteste pas que ces conditions de prise en charge étaient bien remplies.
Il est rappelé que la condition relative aux travaux exposant aux risques est identique pour les deux pathologies précitées, seules les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition sont distinctes, soit 6 mois pour une tendinopathie chronique, contre un an pour une rupture de la coiffe des rotateurs.
Or, ces conditions étaient manifestement respectées, puisqu'il ressort des questionnaires complétés par le salarié et son employeur que M. [P] a travaillé dans l'entreprise depuis 1977 et que son dernier jour de travail effectif était le 18 septembre 2018, soit une date postérieure à la date de première constatation médicale de sa maladie, le 30 mars 2018.
Ces questionnaires, qu'ils soient adressés avec l'intitulé 'tendinopathie chronique' ou 'rupture de la coiffe des rotateurs', demeurent quant à eux pertinents, les travaux requis par le tableau 57A étant les mêmes pour ces deux pathologies.
En outre, il ressort du colloque médico-administratif que la pathologie de M.