Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 23/00485

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] peut-elle contester la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] par la CPAM de la Vienne en raison d'une discordance dans la qualification de la maladie ?

Principe retenu

La discordance dans la qualification de la maladie prise en charge par la CPAM ne constitue pas un motif d'inopposabilité si la société n'a pas consulté les pièces du dossier et n'a pas émis d'observations. L'obligation d'information de la CPAM s'apprécie au stade de l'instruction de la maladie.

Faits clés

  • M. [P] a déclaré une maladie professionnelle le 29 juin 2018.
  • La CPAM a reconnu la maladie comme relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
  • La société [1] a contesté la prise en charge en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal.
  • Le tribunal a débouté la société [1] de ses demandes par jugement du 6 février 2023.
  • La société [1] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ; Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2018, M. [D] [P], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier d'usine, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il a transmise à la CPAM de la Vienne accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mars 2018 mentionnant : 'tendinite chronique de l'épaule droite avec rupture partielle des tendons du supra épineux et du sub-scapulaire'. À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à une enquête administrative, à l'issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau 57 des maladies professionnelles et que toutes les conditions de ce tableau étaient remplies. Par courrier du 20 décembre 2018, elle a notifié à la société [1] la prise en charge de la pathologie de M. [P] au titre de la législation professionnelle. La société [1] a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable le 18 février 2019, puis en l'absence de décision de cette dernière dans un délai de deux mois, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers le 17 mai 2019. Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : débouté la société [1] de ses demandes, condamné la société [1] aux dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe le 24 février 2023. L'audience a été fixée au 17 mars 2026. Au terme de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : juger son appel recevable, infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans son intégralité ; Statuant à nouveau : juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 30 mars 2018 de M. [P], débouter la CPAM de la Vienne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au terme de ses conclusions d'intimée, développées oralement à l'audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 février 2023, juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P], débouter la société [1] de son recours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'inopposabilité relative au respect de la condition du tableau 57A tenant à la désignation de la maladie Au soutien de son appel, la société [1] fait grief à la CPAM de la Vienne d'avoir pris en charge la maladie de M. [P] au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs' alors que le colloque médico-administratif indiquait comme désignation de la maladie une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs'. Elle fait valoir que même si ces deux pathologies sont visées dans le même tableau 57 des maladies professionnelles, elles sont médicalement et administrativement distinctes, et qu'il n'appartenait pas à la caisse de choisir quelle maladie prendre en charge, mais à son médecin conseil de la déterminer. Elle indique que la capture d'écran provenant du logiciel 'LM2A' de la caisse est insuffisante à prouver que son médecin conseil a confirmé le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs, pas plus qu'il n'est démontré que l'IRM aurait objectivé une telle rupture. En réplique, La CPAM de la Vienne fait valoir que son médecin conseil a validé le diagnostic du médecin traitant figurant dans le certificat médical initial, lequel mentionnait à la fois une tendinopathie chronique et une rupture de la coiffe des rotateurs, de sorte qu'elle a retenu la pathologie la plus lourde des deux, soit la rupture de la coiffe des rotateurs, pour mener son instruction. Elle ajoute que quand bien même le médecin conseil n'aurait visé que la tendinopathie chronique, sa décision de prise en charge demeure bien fondée puisque dans les deux hypothèses la pathologie respecte toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles. Sur ce : Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est rédigé comme suit, s'agissant des atteintes à l'épaule (57A) : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. S'agissant de la condition médicale tenant à la désignation de la pathologie, il est constant qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.017 ; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631). À cet égard, c'est au médecin conseil de la caisse, qui dispose des éléments du dossier, notamment des examens médicaux éventuellement requis par le tableau, qu'il incombe, à l'occasion du colloque médico-administratif, de préciser le diagnostic du médecin traitant et d'indiquer de quel tableau relève la maladie déclarée, en précisant sur quel élément médical extrinsèque il s'est fondé (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-22.628). En revanche, ces éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n'ont pas à être communiqués à l'employeur, leur mention dans le colloque médico-administratif étant suffisamment probante. Tel est le cas notamment du compte rendu d'IRM (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.883). En l'espèce, il est patent que le certificat médical initial délivré à M. [P] le 30 mars 2018 faisait état à la fois d'une tendinite chronique de l'épaule droite et d'une rupture des tendons de l'épaule droite, soit potentiellement deux affections figurant dans le tableau 57A des maladies professionnelles. Il ressort des pièces versées aux débats que lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM, émettant un accord avec le diagnostic du médecin traitant, a retenu comme désignation de la pathologie une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs', tandis que la caisse, au moment de sa notification de prise en charge, a retenu la désignation de 'rupture de la coiffe des rotateurs'. Le questionnaire 'assuré' adressé à M. [P] et complété par ses soins le 27 septembre 2018 comporte dans la rubrique dédiée aux travaux l'intitulé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs' tandis que le questionnaire complété par l'employeur le 4 octobre 2018 comporte pour cette même rubrique l'intitulé 'rupture de la coiffe des rotateurs'. Le rapport d'enquête reprend quant à lui en première page la désignation de tendinopathie chronique de l'épaule droite, mais retranscrit un code syndrome correspondant à celui de rupture de la coiffe des rotateurs, et indique un délai de prise en charge et une durée d'exposition réglementaires d'un an, applicables pour cette seconde pathologie. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le diagnostic de la maladie de M. [P] a manifestement évolué en cours d'instruction. Pour autant, ce changement de dénomination est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'organisme puisque tant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs que la rupture de la coiffe des rotateurs figurent au tableau 57A des maladies professionnelles. Si l'appelante fait valoir que malgré leur présence dans le même tableau, il s'agit de deux pathologies distinctes dont les conditions de prise en charge sont différentes, force est de constater qu'elle ne tire aucune conséquence de cette affirmation puisqu'elle ne conteste pas que ces conditions de prise en charge étaient bien remplies. Il est rappelé que la condition relative aux travaux exposant aux risques est identique pour les deux pathologies précitées, seules les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition sont distinctes, soit 6 mois pour une tendinopathie chronique, contre un an pour une rupture de la coiffe des rotateurs. Or, ces conditions étaient manifestement respectées, puisqu'il ressort des questionnaires complétés par le salarié et son employeur que M. [P] a travaillé dans l'entreprise depuis 1977 et que son dernier jour de travail effectif était le 18 septembre 2018, soit une date postérieure à la date de première constatation médicale de sa maladie, le 30 mars 2018. Ces questionnaires, qu'ils soient adressés avec l'intitulé 'tendinopathie chronique' ou 'rupture de la coiffe des rotateurs', demeurent quant à eux pertinents, les travaux requis par le tableau 57A étant les mêmes pour ces deux pathologies. En outre, il ressort du colloque médico-administratif que la pathologie de M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.