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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 22/02943

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de la salariée ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La majoration de la rente d'accident du travail peut être fixée à son maximum en cas de reconnaissance de cette faute.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 21 juin 2016
  • Salariée victime de coups de pied et de poing lors de la surveillance des résidents
  • Taux d'incapacité initial de 25% fixé par la CPAM, réduit à 15% par jugement
  • Demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par la salariée
  • Jugement du 20 octobre 2022 déclarant la faute inexcusable de l'employeur

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ; Y ajoutant : Dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1], y compris les frais d'expertise, et au besoin condamne l'[1] au paiement de ces sommes ; Ordonne une mesure d'expertise complémentaire : Désigne pour y procéder Docteur [V] [N] - [F], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Limoges - exerçant au CHRU [Etablissement 1] - [Adresse 4] à [Localité 1], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Mme [L] avec l'accord de celle-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont Mme [L] reste atteinte des suites de son accident du travail du 21 juin 2016, selon sa définition issue du rapport Dintilhac ; Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de sa mission complémentaire ; Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges pour le suivi de l'expertise et la liquidation des préjudices de Mme [L] ; Condamne l'[1] aux dépens d'appel ; Condamne l'[1] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [L], salariée de l'Association [1] ([1]) en qualité d'animatrice, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2016 à 15h00, la déclaration établie sans réserves par l'employeur le 23 juin 2016 indiquant que la salariée a reçu des coups de pied et de poing alors qu'elle effectuait la surveillance des résidents. Le certificat médical initial, établi le jour des faits au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 3], mentionne : 'entorse poignet gauche - douleur coiffe des rotateurs gauche'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Vienne, qui a par la suite fixé la consolidation des lésions de Mme [L] au 2 janvier 2019, et lui a attribué un taux d'incapacité de 25 % au titre des séquelles consécutives à cet accident. Suite à un recours exercé par l'[1], ce taux a été réduit dans les rapports caisse/employeur à hauteur de 15 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 12 novembre 2020. Par courrier du 14 septembre 2018, Mme [L], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 21 juin 2016. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 novembre 2018. Mme [L] a par la suite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 16 juin 2020. Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : déclaré que l'[1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016, fixé la majoration de la rente à son maximum, dit que la majoration de rente sera versée par la CPAM de la Haute-Vienne et rappelé que le montant de la majoration recouvré auprès de l'[1] sera calculé sur la base du taux d'incapacité de 15 %, ordonné une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la CPAM de la Haute-Vienne, afin d'évaluer les préjudices de Mme [L], dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourra récupérer l'ensemble des sommes versées auprès de l'[1] et au besoin a condamné l'employeur en ce sens, condamné l'[1] à verser à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'[1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, l'[1] a interjeté appel de cette décision. L'audience a été fixée au 17 mars 2026. Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'[1] demande à la cour de : réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, dire et juger que l'accident du travail de Mme [L] ne saurait avoir pour cause la faute inexcusable de l'[1], débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de : déclarer mal-fondé l'appel de l'[1], confirmer intégralement le jugement, juger que lui est inopposable le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 novembre 2020 minorant la rente qui lui est versée, compléter la mesure d'expertise ordonnée par le jugement en y ajoutant pour mission de fixer le déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de l'accident du 21 juin 2016,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Au soutien de son appel, l'[1] affirme que l'accident dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016, et dont la matérialité n'est pas débattue, n'est pas dû à une faute inexcusable de sa part, car les conditions cumulatives d'une telle faute ne sont pas remplies, dès lors qu'elle avait bien conscience d'un danger mais qu'elle a pris les mesures appropriées pour en préserver les salariés. Elle indique que Mme [L] a été victime d'une agression par un résident à risque souffrant d'autisme prénommé [R], qui faisait l'objet d'une procédure spéciale intitulée 'Troubles graves du comportement' et pour lequel des mesures adaptées avaient été mises en oeuvre, notamment la présence de deux éducateurs à ses côtés, au lieu d'un éducateur pour 3 résidents normalement. Elle explique que le 21 juin 2016, jour des faits, Mme [L] était, comme prévu au planning, accompagnée de son binôme, M. [U] [O], mais que ce dernier s'est absenté quelques instants et que c'est à ce moment-là que le résident a fait une crise. Elle ajoute que l'accident est survenu alors que Mme [L] avait décidé de faire réaliser à [R] une activité non prévue à son planning (lequel prévoyait la préparation d'enveloppes publicitaires), à savoir une activité de dessin, qui n'était pas appréciée par le résident et a déclenché son agressivité, et que cette initiative personnelle de la salariée a directement et exclusivement causé l'accident dont elle a été victime. Elle précise enfin qu'elle a bien pris en compte les risques liés aux résidents dans son document unique d'évaluation des risques, dont elle verse les versions pour les années 2016 et 2017, et ajoute qu'en 2016, Mme [L] a pu bénéficier d'une formation intitulée 'Élaborer une référence éducative responsable' ayant pour but de faire en sorte qu'elle soit en mesure d'accompagner un résident dans l'élaboration de son projet personnalisé. Elle souligne que Mme [L] possédait un socle de formation spécialisé dans l'autisme. Mme [L] réplique que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'[1] avait une conscience certaine des troubles du comportement du patient [R], qu'elle avait défini les mesures permettant d'en préserver les salariés, mais que ces mesures n'avaient pas été mises en oeuvre de façon effective le jour de l'accident. Elle soutient ainsi que contrairement à ce qui était prévu, [R] était traité comme les autres patients, alors qu'il devait être entouré de deux personnes dont un homme, et que le jour des faits, elle n'était pas accompagnée de M. [O]. Elle ajoute que M. [O] avec qui elle était censée être en binôme n'était pas présent au moment de l'accident puisque la déclaration d'accident du travail ne le cite pas comme témoin, et que l'attestation de ce salarié établie presque 10 ans après les faits est insuffisamment probante. Elle ajoute qu'il ressort des propres écritures et pièces de l'[1] que l'association était consciente de la dangerosité du résident [R], qui avait déjà commis une agression, mais n'a pris aucune mesure de prévention, le document unique d'évaluation des risques pour 2016 visant bien les troubles du comportement parmi les dangers prévisibles, mais ne mentionnant aucune mesure en réponse. Elle relève que le bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de 2016 note parmi les faits saillants de l'année un droit d'alerte déposé par le CHSCT en octobre concernant la gestion par l'équipe du service autisme des troubles du comportement d'un résident, ayant donné lieu à une enquête et à un CHSCT extraordinaire en février 2017, dont elle souligne que l'[1] ne communique pas le procès-verbal. Elle conclut que l'[1] ne saurait se prévaloir d'une faute de sa part à l'origine de l'accident, dès lors qu'aucun document versé ne démontre que l'activité de dessin était interdite pour ce résident, ni qu'elle aurait été informée de cette situation, et que l'attestation selon laquelle elle effectuait cette activité a été établie deux ans après les faits et émane d'un salarié, M. [J], qui n'était pas présent le jour de l'accident. Sur ce : Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La qualification de faute inexcusable requiert ainsi d'établir que : que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, qu'il existe un lien de causalité entre le risque survenu et le manquement établi. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations et doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques. À cet égard, la seule absence de signalement ne suffit pas à exclure la conscience du danger de l'employeur dès lors que celui-ci n'a entrepris aucune mesure en matière de prévention (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021). S'agissant des mesures de prévention, il incombe à l'employeur conscient du danger de mettre en place des actions concrètes d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725). S'agissant du lien de causalité entre la faute et l'accident, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 1er juin 2023, n° 22-15.093). La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). *** En l'espèce, la conscience par l'[1] du danger auquel était exposée Mme [L] lors de ses interactions avec le résident prénommé [R] n'est pas contestée, l'association produisant elle-même le projet d'intervention établi en mars 2016 pour ce résident, faisant état de précédentes agressions physiques de sa part, et mentionnant qu''[R] doit plus gagner à ne pas taper qu'il doit perdre à taper'. Elle produit également le document unique d'évaluation des risques, qui contrairement à ce que soutient l'intimée, comporte pour l'unité de travail 'Educateur', et pour la phase de travail 'Temps d'activité, éveil, activités diverses', au titre des dangers identifiés, les agressions physiques (bruit, griffures, coups, pincements, morsures, agressions verbales, risques infectieux) et détaille divers moyens de prévention, notamment des formations du personnel et des aménagements du travail. S'agissant du cas spécifique du résident [R], aux termes du projet d'intervention précité, ces mesures d'aménagement se sont notamment traduites, dans l'item 'gestion des comportements inadaptés', par la mise en place d'un 'pairing', c'est à dire un binôme pendant les activités.
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