MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Au soutien de son appel, l'[1] affirme que l'accident dont Mme [L] a été victime le 21 juin 2016, et dont la matérialité n'est pas débattue, n'est pas dû à une faute inexcusable de sa part, car les conditions cumulatives d'une telle faute ne sont pas remplies, dès lors qu'elle avait bien conscience d'un danger mais qu'elle a pris les mesures appropriées pour en préserver les salariés.
Elle indique que Mme [L] a été victime d'une agression par un résident à risque souffrant d'autisme prénommé [R], qui faisait l'objet d'une procédure spéciale intitulée 'Troubles graves du comportement' et pour lequel des mesures adaptées avaient été mises en oeuvre, notamment la présence de deux éducateurs à ses côtés, au lieu d'un éducateur pour 3 résidents normalement.
Elle explique que le 21 juin 2016, jour des faits, Mme [L] était, comme prévu au planning, accompagnée de son binôme, M. [U] [O], mais que ce dernier s'est absenté quelques instants et que c'est à ce moment-là que le résident a fait une crise. Elle ajoute que l'accident est survenu alors que Mme [L] avait décidé de faire réaliser à [R] une activité non prévue à son planning (lequel prévoyait la préparation d'enveloppes publicitaires), à savoir une activité de dessin, qui n'était pas appréciée par le résident et a déclenché son agressivité, et que cette initiative personnelle de la salariée a directement et exclusivement causé l'accident dont elle a été victime.
Elle précise enfin qu'elle a bien pris en compte les risques liés aux résidents dans son document unique d'évaluation des risques, dont elle verse les versions pour les années 2016 et 2017, et ajoute qu'en 2016, Mme [L] a pu bénéficier d'une formation intitulée 'Élaborer une référence éducative responsable' ayant pour but de faire en sorte qu'elle soit en mesure d'accompagner un résident dans l'élaboration de son projet personnalisé. Elle souligne que Mme [L] possédait un socle de formation spécialisé dans l'autisme.
Mme [L] réplique que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'[1] avait une conscience certaine des troubles du comportement du patient [R], qu'elle avait défini les mesures permettant d'en préserver les salariés, mais que ces mesures n'avaient pas été mises en oeuvre de façon effective le jour de l'accident. Elle soutient ainsi que contrairement à ce qui était prévu, [R] était traité comme les autres patients, alors qu'il devait être entouré de deux personnes dont un homme, et que le jour des faits, elle n'était pas accompagnée de M. [O].
Elle ajoute que M. [O] avec qui elle était censée être en binôme n'était pas présent au moment de l'accident puisque la déclaration d'accident du travail ne le cite pas comme témoin, et que l'attestation de ce salarié établie presque 10 ans après les faits est insuffisamment probante.
Elle ajoute qu'il ressort des propres écritures et pièces de l'[1] que l'association était consciente de la dangerosité du résident [R], qui avait déjà commis une agression, mais n'a pris aucune mesure de prévention, le document unique d'évaluation des risques pour 2016 visant bien les troubles du comportement parmi les dangers prévisibles, mais ne mentionnant aucune mesure en réponse.
Elle relève que le bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de 2016 note parmi les faits saillants de l'année un droit d'alerte déposé par le CHSCT en octobre concernant la gestion par l'équipe du service autisme des troubles du comportement d'un résident, ayant donné lieu à une enquête et à un CHSCT extraordinaire en février 2017, dont elle souligne que l'[1] ne communique pas le procès-verbal.
Elle conclut que l'[1] ne saurait se prévaloir d'une faute de sa part à l'origine de l'accident, dès lors qu'aucun document versé ne démontre que l'activité de dessin était interdite pour ce résident, ni qu'elle aurait été informée de cette situation, et que l'attestation selon laquelle elle effectuait cette activité a été établie deux ans après les faits et émane d'un salarié, M. [J], qui n'était pas présent le jour de l'accident.
Sur ce :
Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La qualification de faute inexcusable requiert ainsi d'établir que :
que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés,
qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque,
qu'il existe un lien de causalité entre le risque survenu et le manquement établi.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations et doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques.
À cet égard, la seule absence de signalement ne suffit pas à exclure la conscience du danger de l'employeur dès lors que celui-ci n'a entrepris aucune mesure en matière de prévention (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021).
S'agissant des mesures de prévention, il incombe à l'employeur conscient du danger de mettre en place des actions concrètes d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).
S'agissant du lien de causalité entre la faute et l'accident, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 1er juin 2023, n° 22-15.093).
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
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En l'espèce, la conscience par l'[1] du danger auquel était exposée Mme [L] lors de ses interactions avec le résident prénommé [R] n'est pas contestée, l'association produisant elle-même le projet d'intervention établi en mars 2016 pour ce résident, faisant état de précédentes agressions physiques de sa part, et mentionnant qu''[R] doit plus gagner à ne pas taper qu'il doit perdre à taper'.
Elle produit également le document unique d'évaluation des risques, qui contrairement à ce que soutient l'intimée, comporte pour l'unité de travail 'Educateur', et pour la phase de travail 'Temps d'activité, éveil, activités diverses', au titre des dangers identifiés, les agressions physiques (bruit, griffures, coups, pincements, morsures, agressions verbales, risques infectieux) et détaille divers moyens de prévention, notamment des formations du personnel et des aménagements du travail.
S'agissant du cas spécifique du résident [R], aux termes du projet d'intervention précité, ces mesures d'aménagement se sont notamment traduites, dans l'item 'gestion des comportements inadaptés', par la mise en place d'un 'pairing', c'est à dire un binôme pendant les activités.