MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d'observer que la société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [E]. Toutefois, si le tribunal a bien statué sur cette question dans les motifs de sa décision et retenu le caractère professionnel de l'accident, ce chef de jugement n'apparaît pas dans le dispositif de la décision.
La cour, à qui il incombe, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, de réparer les éventuelles omissions de statuer, est donc saisie de cette demande, ce qui n'a pas été contesté par M. [E].
I. Sur la matérialité de l'accident du travail
Dans le cadre de son appel incident, la société [1] conteste le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [E] le 7 octobre 2016, à savoir un infarctus du myocarde.
Elle soutient que ce type d'accident est causé par les dépôts de graisse sur les parois des artères qui mettent des années à se constituer et que le travail n'est pas à l'origine du malaise de M. [E], qui est intervenu après un après-midi de formation, dépourvu de conditions stressantes.
Elle fait valoir qu'il ressort des pièces produites par M. [E] qu'il présentait un état antérieur consistant en une tension artérielle au-dessus des normes de l'OMS pour l'année 2016, ainsi qu'un taux de cholestérol anormalement élevé.
Elle conclut que ces éléments constituent la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ou à tout le moins un élément justifiant d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si cet état antérieur a contribué de façon exclusive à la survenance de l'accident du 7 octobre 2016.
M. [E] réplique que le caractère professionnel de son accident a été reconnu après instruction de la CPAM par décision du 4 janvier 2017 que la société [1] n'a pas contestée, et qui revêt un caractère définitif à son égard.
Il ajoute que les éléments soulevés par la société sont insuffisants à renverser la présomption d'imputabilité, car un taux de tension artérielle élevé ne constitue pas une preuve d'une cause totalement étrangère au travail d'une part, et que la seule mesure du taux de cholestérol invoquée a été effectuée plus de 4 mois après l'accident d'autre part.
Il précise qu'il n'a jamais été diagnostiqué hypertendu et qu'il n'a jamais fait l'objet de soins à ce titre avant l'accident, et que même dans l'hypothèse de l'existence d'un état pathologique préexistant, celui-ci ne serait pas étranger au travail mais causé par son surmenage dû à un effectif insuffisant signalé depuis 2013.
Il soutient enfin que son infarctus n'est nullement survenu dans des conditions exemptes de stress, mais après un debriefing particulièrement houleux de sa formation tenue entre 13h et 17h, auquel il assistait avec son seul collègue du service, puisque la reprise de son activité de moulage, interrompue durant cette formation, a engendré une surcharge de travail entre 17h et 20h, qui lui a causé un excès de tension.
La CPAM de la Haute Vienne soutient pour sa part que sa décision de prise en charge de l'accident de M. [E] à titre professionnel, intervenue à l'issue d'une instruction au cours de laquelle son médecin conseil a été interrogé, est bien fondée.
Elle ajoute qu'en l'absence de saisine de commission de recours amiable, cette décision a acquis l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'employeur et que si ce dernier peut contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre d'une procédure de faute inexcusable, il n'est pas recevable à formuler une quelconque demande d'inopposabilité de cette prise en charge, et que toute demande en ce sens ne pourrait qu'être rejetée.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La qualification d'accident du travail nécessite l'existence d'un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, sans qu'il soit nécessaire que cet événement revête un caractère anormal ou exceptionnel. Est ainsi qualifiable d'accident du travail l'apparition d'une douleur soudaine lors de l'accomplissement normal du travail (2ème Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852 ; 2ème Civ. 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626).
Ainsi, le malaise survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu'il soit requis de démontrer l'existence d'un événement causal extérieur, ce malaise étant constitutif d'un fait accidentel en tant que tel (2e Civ., 6 juillet 2017, n° 16-20119 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-19160).
Dès lors que la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail est établie, la présomption d'imputabilité de cet accident au travail s'applique, et il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
En cas de malaise, la seule existence d'antécédents ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, pas plus que l'incertitude quant aux origines d'un infarctus ou d'un accident vasculaire cérébral, le lien de causalité entre l'accident et le travail n'ayant pas à être exclusif (2e Civ. 9 juillet 2020, n° 19-15418 ; 2e Civ.,17 février 2022, n° 20-16.286).
Il est établi que si la décision de prise en charge d'un accident du travail revêt, en l'absence de recours, un caractère définitif à l'égard de l'employeur, ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident en défense d'une action en reconnaissance de faute inexcusable.
En revanche, il n'est pas recevable, dans le cadre d'une telle action, à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'un accident du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise cardiaque dont M. [E] a été victime le 7 octobre 2016 à 20h10 est survenu aux temps et lieu du travail, ses horaires indiqués sur la déclaration d'accident du travail le jour des faits étant 13h - 21h.
La présomption d'imputabilité de cet accident au travail trouve donc à s'appliquer et il appartient à la société [1] de la renverser en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La documentation d'ordre général qu'elle verse aux débats à cette fin, émanant de l'OMS et du site Vidal.fr sur l'hypertension et l'infarctus est insuffisante à démontrer que le travail n'aurait joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise.
En effet, il ressort de ces mêmes sources que l'infarctus et l'hypertension artérielle ont des causes multiples, parmi lesquelles figurent l'alimentation ou le tabagisme, mais également le stress et la sédentarité, de sorte qu'il ne peut en être déduit in abstracto qu'un infarctus ne peut avoir une origine professionnelle, pas plus qu'une hypertension artérielle constituerait nécessairement un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment du travail.
De surcroît, M. [E] verse aux débats des articles médicaux du professeur [J], de l'Académie de Médecine, et du docteur [F], de l'Institut de cardiologie de [Localité 4], confirmant que le stress est un facteur déclencheur de pathologies cardiaques, l'un comme l'autre faisant référence à l'étude épidémiologique 'Interheart' ayant établi que le stress accroît le risque d'infarctus.
Par ailleurs, la société [1] ne démontre pas en quoi les antécédents de M. [E], dont elle se prévaut, étaient à l'origine d'une quelconque incapacité avant la survenance de son accident au travail.