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Cour d'appel, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 22/02093

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail peut-elle être accueillie ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La charge de la preuve incombe à la victime qui doit démontrer le manquement de l'employeur.

Faits clés

  • M. [I] [E] a déclaré un accident du travail survenu le 7 octobre 2016.
  • La CPAM a reconnu l'accident comme étant d'origine professionnelle le 4 janvier 2017.
  • M. [E] a obtenu un taux d'incapacité de 25 % suite à cet accident.
  • Il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 11 mai 2018.
  • Le tribunal a débouté M. [E] de ses demandes par jugement du 12 juillet 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement rendu par le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que l'accident dont M. [I] [E] a été victime le 7 octobre 2016 revêt la qualification d'accident du travail ; Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [E] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; Ordonne la majoration de la rente servie à M. [I] [E] à son maximum ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [I] [E], ordonne une expertise médicale : Désigne le docteur [K] [C] - CHU [Localité 1] - [Adresse 4] - [Localité 5] - Mèl : [Courriel 1] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant : convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations, se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...), fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité, à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [I] [E], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable : décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution, dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation, évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés, évaluer le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent selon une échelle allant de 1 à 7, évaluer le préjudice d'agrément, évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée, donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie, en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, établir un pré-rapport et mettre en mesure les parties de faire valoir en temps utile leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif et y répondre le cas échéant ; Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ; Fixe à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la CPAM de la Haute Vienne ; Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d'appel dans les cinq mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ; Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [I] [E] dans l'attente du dépôt du rapport ; Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente ; Condamne la société [1] à rembourser à la CPAM de la Haute Vienne les sommes dont aura fait l'avance, comprenant les frais d'expertise ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à verser à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [E], salarié de la société [1] en qualité de régleur opérateur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2016 à 20h10. La déclaration d'accident du travail, établie par son employeur le 10 octobre 2016, et à laquelle était annexée un courrier de réserves quant à l'origine professionnelle de l'accident, mentionne les circonstances suivantes : 'Alors qu'elle était en activité sur son poste de travail. La victime a ressenti un malaise avec une douleur dans la poitrine et les membres supérieurs'. Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2016 au CHU de [Localité 1] mentionne un syndrome coronarien aigu. À réception de ces pièces, la CPAM de la Haute Vienne a procédé à une instruction, à l'issue de laquelle, par décision du 4 janvier 2017, notifiée à la société [1], elle a pris en charge l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 7 juin 2018, et la CPAM a attribué à M. [E] un taux d'incapacité de 25 % au titre de ses séquelles. Par courrier du 11 mai 2018, M. [E] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 septembre 2018 et M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur par requête du 31 août 2019. Le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 12 juillet 2022 : débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [E] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 août 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision. L'audience a été fixée au 17 mars 2026. Aux termes de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de : réformer purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ; En conséquence, statuant de nouveau : juger que la SA [1] s'est rendue coupable de faute inexcusable à son encontre, à l'origine de l'accident du travail subi le 7 octobre 2016, en conséquence, ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale avec pour mission de décrire les lésions et affections imputables à l'accident et déterminer l'ensemble des préjudices consécutifs à ce dernier ; À défaut d'expertise médicale : condamner la SA [1] à lui verser la somme de 53 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable de la société ; En tout état de cause : juger que la réparation de ces préjudices lui sera versée directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la SA [1], ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM à son maximum, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, condamner la SA [1] à lui verser la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : À titre principal et incident : infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 octobre 2016, en conséquence, considérer que l'accident du 7 octobre 2016 n'est pas d'origine professionnelle, débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à tout le moins, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'état pathologique antérieur de M. [E] a contribué de façon exclusive à la survenance de son accident du 7 octobre 2016 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient d'observer que la société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [E]. Toutefois, si le tribunal a bien statué sur cette question dans les motifs de sa décision et retenu le caractère professionnel de l'accident, ce chef de jugement n'apparaît pas dans le dispositif de la décision. La cour, à qui il incombe, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, de réparer les éventuelles omissions de statuer, est donc saisie de cette demande, ce qui n'a pas été contesté par M. [E]. I. Sur la matérialité de l'accident du travail Dans le cadre de son appel incident, la société [1] conteste le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [E] le 7 octobre 2016, à savoir un infarctus du myocarde. Elle soutient que ce type d'accident est causé par les dépôts de graisse sur les parois des artères qui mettent des années à se constituer et que le travail n'est pas à l'origine du malaise de M. [E], qui est intervenu après un après-midi de formation, dépourvu de conditions stressantes. Elle fait valoir qu'il ressort des pièces produites par M. [E] qu'il présentait un état antérieur consistant en une tension artérielle au-dessus des normes de l'OMS pour l'année 2016, ainsi qu'un taux de cholestérol anormalement élevé. Elle conclut que ces éléments constituent la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ou à tout le moins un élément justifiant d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si cet état antérieur a contribué de façon exclusive à la survenance de l'accident du 7 octobre 2016. M. [E] réplique que le caractère professionnel de son accident a été reconnu après instruction de la CPAM par décision du 4 janvier 2017 que la société [1] n'a pas contestée, et qui revêt un caractère définitif à son égard. Il ajoute que les éléments soulevés par la société sont insuffisants à renverser la présomption d'imputabilité, car un taux de tension artérielle élevé ne constitue pas une preuve d'une cause totalement étrangère au travail d'une part, et que la seule mesure du taux de cholestérol invoquée a été effectuée plus de 4 mois après l'accident d'autre part. Il précise qu'il n'a jamais été diagnostiqué hypertendu et qu'il n'a jamais fait l'objet de soins à ce titre avant l'accident, et que même dans l'hypothèse de l'existence d'un état pathologique préexistant, celui-ci ne serait pas étranger au travail mais causé par son surmenage dû à un effectif insuffisant signalé depuis 2013. Il soutient enfin que son infarctus n'est nullement survenu dans des conditions exemptes de stress, mais après un debriefing particulièrement houleux de sa formation tenue entre 13h et 17h, auquel il assistait avec son seul collègue du service, puisque la reprise de son activité de moulage, interrompue durant cette formation, a engendré une surcharge de travail entre 17h et 20h, qui lui a causé un excès de tension. La CPAM de la Haute Vienne soutient pour sa part que sa décision de prise en charge de l'accident de M. [E] à titre professionnel, intervenue à l'issue d'une instruction au cours de laquelle son médecin conseil a été interrogé, est bien fondée. Elle ajoute qu'en l'absence de saisine de commission de recours amiable, cette décision a acquis l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'employeur et que si ce dernier peut contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre d'une procédure de faute inexcusable, il n'est pas recevable à formuler une quelconque demande d'inopposabilité de cette prise en charge, et que toute demande en ce sens ne pourrait qu'être rejetée. Sur ce : Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Il constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La qualification d'accident du travail nécessite l'existence d'un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, sans qu'il soit nécessaire que cet événement revête un caractère anormal ou exceptionnel. Est ainsi qualifiable d'accident du travail l'apparition d'une douleur soudaine lors de l'accomplissement normal du travail (2ème Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852 ; 2ème Civ. 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626). Ainsi, le malaise survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu'il soit requis de démontrer l'existence d'un événement causal extérieur, ce malaise étant constitutif d'un fait accidentel en tant que tel (2e Civ., 6 juillet 2017, n° 16-20119 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-19160). Dès lors que la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail est établie, la présomption d'imputabilité de cet accident au travail s'applique, et il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail. En cas de malaise, la seule existence d'antécédents ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, pas plus que l'incertitude quant aux origines d'un infarctus ou d'un accident vasculaire cérébral, le lien de causalité entre l'accident et le travail n'ayant pas à être exclusif (2e Civ. 9 juillet 2020, n° 19-15418 ; 2e Civ.,17 février 2022, n° 20-16.286). Il est établi que si la décision de prise en charge d'un accident du travail revêt, en l'absence de recours, un caractère définitif à l'égard de l'employeur, ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident en défense d'une action en reconnaissance de faute inexcusable. En revanche, il n'est pas recevable, dans le cadre d'une telle action, à solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'un accident du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise cardiaque dont M. [E] a été victime le 7 octobre 2016 à 20h10 est survenu aux temps et lieu du travail, ses horaires indiqués sur la déclaration d'accident du travail le jour des faits étant 13h - 21h. La présomption d'imputabilité de cet accident au travail trouve donc à s'appliquer et il appartient à la société [1] de la renverser en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La documentation d'ordre général qu'elle verse aux débats à cette fin, émanant de l'OMS et du site Vidal.fr sur l'hypertension et l'infarctus est insuffisante à démontrer que le travail n'aurait joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise. En effet, il ressort de ces mêmes sources que l'infarctus et l'hypertension artérielle ont des causes multiples, parmi lesquelles figurent l'alimentation ou le tabagisme, mais également le stress et la sédentarité, de sorte qu'il ne peut en être déduit in abstracto qu'un infarctus ne peut avoir une origine professionnelle, pas plus qu'une hypertension artérielle constituerait nécessairement un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment du travail. De surcroît, M. [E] verse aux débats des articles médicaux du professeur [J], de l'Académie de Médecine, et du docteur [F], de l'Institut de cardiologie de [Localité 4], confirmant que le stress est un facteur déclencheur de pathologies cardiaques, l'un comme l'autre faisant référence à l'étude épidémiologique 'Interheart' ayant établi que le stress accroît le risque d'infarctus. Par ailleurs, la société [1] ne démontre pas en quoi les antécédents de M. [E], dont elle se prévaut, étaient à l'origine d'une quelconque incapacité avant la survenance de son accident au travail.
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