MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le centre hospitalier de [Localité 1] soulève une fin de non-recevoir tenant à l'inobservation du délai pour faire appel.
Il fait valoir que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a été notifié le 7 avril 2022 par lettre recommandée réceptionnée le 8 avril 2022 ; que le délai pour former appel expirait le 9 mai 2022, le 8 mai étant un dimanche, et que l'appel qui a été régularisée par lettre recommandée expédiée le 7 juin 2022 est par conséquent irrecevable.
En réponse, Mme [A] fait valoir qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 24 mai 2022, et qu'en conséquence l'appel interjeté par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 juin 2022 est recevable.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel ; le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date de notification au demandeur de la désignation de l'avocat.
En l'occurrence, Mme [A] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 avril 2022, soit avant l'expiration du délai d'appel, et la décision du bureau lui octroyant l'aide juridictionnelle totale et désignant Maître Pouyadoux du barreau de Limoges est datée du 24 mai 2022.
L'appel a été interjeté suivant lettre recommandée adressée par le conseil de Mme [A] le 7 juin 2022 au greffe de la cour, soit dans le délai d'un mois tel que défini par l'article 43 susvisé.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le Centre hospitalier de [Localité 1] doit être rejetée et l'appel sera déclaré recevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Au soutien de son appel, Mme [A] expose en substance que :
le Bâtiment '[Etablissement 1]' comporte 75 lits. Un autre bâtiment dénommé 'La rive gauche' comporte 45 lits en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ;
elle a été assignée seule dans l'unité fermée Alzheimer, comportant douze lits au rez-de-chaussée du bâtiment '[Etablissement 1]' ;
les tâches qui lui ont été assignées selon les plannings sont celles des aides-soignants et ne relèvent ni de ses fonctions d'agent de service, ni de sa qualification ;
si selon les plannings, cinq personnes travaillaient le jour de l'accident, elle était seule dans l'unité Alzheimer, deux autres étaient à l'étage et deux autres au rez-de-chaussée s'occupant du reste des patients ;
en lui demandant d'exercer des fonctions d'aide-soignante, l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
alors qu'elle était seule dans la salle de bains de l'un des résidents, elle a entendu des cris venant de la salle à manger ; se sachant seule pour s'occuper des 11 résidents de l'unité, elle s'est précipitée et ce faisant a heurté le lit se blessant au genou ;
en la laissant seule, sans formation adéquate, pour gérer des patients atteints de la maladie d'Alzheimer l'employeur a commis une faute.
En réponse, le Centre hospitalier de [Localité 1] objecte pour l'essentiel que :
il appartient à Mme [A] de rapporter la preuve qu'il avait conscience du danger encouru et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver.
il produit suivant les tranches d'horaires d'intervention, les tâches confiées aux aides soignantes (AS) et celles des agents de service hospitalier (ASH) ;
il n'a jamais reconnu comme le soutient Mme [A] la confusion des tâches entre les AS et les ASH ;
Mme [A] n'était pas seule au sein du service '[Etablissement 1]' au sein de la rive droite de l'Ehpad, puisque l'organisation de ce service impose la présence continue de cinq aides soignants notamment le samedi matin, ce qui était le cas le 5 novembre 2016 ;
ni les tâches accomplies par Mme [A], ni le fait qu'elle soit seule au sein du service, ce qu'elle ne démontre pas, n'ont eu une incidence de quelque nature que ce soit sur l'accident intervenu ;
il ressort du document d'évaluation des risques qu'il était parfaitement à jour de ses obligations d'employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Sur ce :
Conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est nécessaire en conséquence d'établir d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques.
À cet égard, la seule absence de signalement ne suffit pas à exclure la conscience du danger de l'employeur dès lors que celui-ci n'a entrepris aucune mesure en matière de prévention (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25021)
S'agissant des mesures de prévention, il incombe à l'employeur conscient du danger de mettre en place des actions concrètes d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23725).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident dont le salarié a été victime, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le Centre hospitalier de [Localité 1] comprend un site gériatrique comptant deux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, '[Etablissement 1]' et 'Le Pigeonnier'.
Mme [A] a été recrutée par le Centre hospitalier de [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 juillet 2016 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié classe normale, contractuel, catégorie C, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016 inclus en vue d'un remplacement d'un fonctionnaire momentanément indisponible.
Mme [A], réglementairement placée sous l'autorité du directeur de l'établissement, a été affectée dans le service de l'Ehpad [Etablissement 1].
Ce contrat faisait suite à d'autres contrats de travail à durée déterminée conclus depuis le 14 septembre 2015.
Le 22 novembre 2016, Mme [A] a établi une déclaration de compte rendu d'un accident, dans les termes suivants : 'le samedi 5 novembre 2016, alors que je travaillais dans la section Alzheimer, je me suis violemment cogné le genou sur le bord du lit dans la chambre de M. [H].