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MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes formulées par M. [D] et la société Gerfa dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Toulouse tendant à voir « constater que » et « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions sur laquelle la cour est tenue de statuer, mais en réalité des moyens soutenus à l'appui de leurs prétentions qui seront, dès lors, examinés comme tels dans les développement qui vont suivre.
En outre, il observé que la dénomination de la société dont M. [D] s'est porté caution est la société CVL Automobiles, et non la société CLV Automobiles comme mentionné par erreur dans les conclusions des appelants, ce qui résulte notamment de l'extrait Kbis de cette société.
Sur la mainlevée des mesures conservatoires et d'exécution
M. [D] et la société Gerfa font valoir que :
la liquidation pour insuffisance d'actif de la société CVL Automobiles empêche le créancier d'en réclamer l'exécution à la caution,
le titre exécutoire antérieur à la procédure collective ne suffit pas, il faut vérifier que la créance a été admise définitivement dans le cadre de cette procédure, que le créancier a recouvré son droit de poursuite individuelle après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et qu'il a demandé un titre exécutoire au président du tribunal de la procédure collective conformément à l'article L622-32 du code de commerce, et à l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, titre qui aurait fixé le montant dont se prévaut la société MCS & Associés,
en l'espèce il n'en est rien et nul ne connaît ledit montant,
la seule production de la déclaration de créance par la société MCS & Associés ne suffit pas à établir que la créance litigieuse a été admise et qu'elle a recouvré son droit de poursuite ; on ne sait pas si la créance de la société MCS & Associés est exigible,
elle ne peut donc se prévaloir du titre exécutoire antérieur à savoir le jugement du 18 janvier 1994,
le créancier ne justifie pas non plus d'un certificat d'irrécouvrabilité,
la cession de créance au profit de la société MCS & Associés n'est pas valable : si le compte n° 21930942 a été clôturé en 2000 du fait de la procédure collective subie par la société CVL Automobiles, il n'a pu valablement être cédé par la suite en 2009,
seule l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur
acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution,
les indications de l'acte de cession ne permettent pas d'identifier la créance comme étant celle résultant du jugement du 18 janvier 1994, déclarée au sein de la procédure collective de la société CVL Automobiles, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme remplissant les critères de validité ; il n'est donc pas possible de rattacher cette créance cédée dont le montant est ignoré au titre exécutoire rendu au profit de la société Banque nationale de [Localité 4] en 1994, ni à celle ayant été éventuellement admise à la procédure collective de la société CVL Automobiles,
la société MCS & associés ne justifie pas de sa qualité à agir pour prétendre à l'exécution forcée du jugement rendu le 18 janvier 1994,
dans ces conditions, les mesures conservatoires et d'exécution diligentées par la société MCS & Associés se fondent sur une créance inexistante, éteinte et le cessionnaire n'a pas qualité à agir.
Le Fonds commun de titrisation Absus répond, par des développements communs aux deux cessions de créance (au profit de MCS & Associés d'abord, à son profit ensuite) que :
les cessions de créances intervenues ont eu pour objet de céder la créance initialement détenue par la société BNP sur la société CVL Automobiles au titre d'un solde débiteur de compte, que la cession de créances emportait notamment cession des accessoires et garanties s'agissant notamment des engagements de caution souscrits,
il importe peu que le montant de la créance cédée n'apparaisse pas sur les différents actes de cessions, aucune obligation n'étant faite au cédant à ce titre,
l'acte de cession de créances doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée, ce qui est le cas s'agissant des actes de cession de créance en l'espèce qui mentionnent le numéro 21930942 correspondant au numéro du compte présentant un solde débiteur ouvert au nom de la société CVL Automobiles,
la créance résultant du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 janvier 1994 sur M. [D] lui a donc été cédée après l'avoir été dans un premier temps au profit de la société MCS & associés, de sorte que le moyen tiré d'un prétendu défaut de qualité à agir des cessionnaires est infondé,
en outre, les cessions de créances ont été signifiées et sont opposables à M. [D],
elle produit la déclaration de créances faite auprès du mandataire liquidateur de la société CVL Automobiles par la société BNP Paribas,
les appelants ne peuvent tirer argument du fait qu'il n'est pas produit une ordonnance d'admission de créances, car le passif chirographaire ne fait l'objet d'aucune vérification dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ce qui résulte des dispositions de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 71 - alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 applicables aux faits de l'espèce,
le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs n'a aucune incidence sur le droit de créance de BNP Paribas à l'encontre de M. [D], pris en sa qualité de caution solidaire de la société CVL Automobiles, car la société BNP Paribas a obtenu un titre exécutoire de condamnation définitif à l'encontre de M. [N] [D], pris en sa qualité de caution solidaire de la société CVL Automobiles,
en outre, la créance de la société BNP Paribas a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale,
la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs n'a pas éteint le droit de créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [D], caution, mais a seulement eu pour conséquence d'interdire le droit de poursuite à l'encontre de la débitrice principale.
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Sur la qualité à agir du cessionnaire
Par jugement du 18 janvier 1994, signifié le 9 février 1994, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné « in solidum » la société CVL Automobiles SARL et M. [N] [D], en qualité de caution, à payer à la Banque Nationale de [Localité 4] :
- S'agissant de CVL Automobiles SARL la somme de 543 927,55 francs, outre les intérêts au taux de 12,0 5% à compter du 30 septembre 1992,
- S'agissant de M. [N] [D] (condamné en sa qualité de caution de la société CVL Automobiles) la somme en principal de 500.000 francs, outre les intérêts frais et accessoires à compter du 30 septembre 1992,
La société CVL Automobiles et M. [N] [D] étant, en outre, condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 5000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il résulte, en outre, de ce jugement que cette créance de la Banque Nationale de [Localité 4] est relative au solde débiteur d'un compte ouvert au nom de CVL Automobiles n° 219309/42.
Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt prononcé le 20 octobre 2021, au visa de l'article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la société MCS et associés, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la banque contre M. [D], pris en sa qualité de caution, peu important l'absence de mention de la créance détenue sur la caution dans l'acte de cession.
La Haute Cour a ainsi cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 septembre 2019 en ce qu'il avait, pour dire la société MCS et associés dépourvue de qualité à agir, retenu qu'il résultait des termes de la cession qu'elle concerne la créance détenue par la banque à l'égard de la société CVL et non celle détenue contre M. [D].