Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 28 mai 2026 — n° 23/06445
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les créances d'un salarié au passif de la liquidation judiciaire de son employeur ?
Principe retenu
Le salarié a droit à des créances au passif de la liquidation judiciaire de son employeur, y compris les rappels de salaire et les congés payés afférents. L'AGS est tenue de garantir ces créances dans les limites et plafonds définis par le code du travail.
Faits clés
- M. [U] a été engagé par la société [2] en CDI en tant que directeur général délégué.
- Il a démissionné le 1er juin 2018 et a été licencié pour faute grave le 24 août 2018.
- M. [U] a créé une société avec d'autres salariés après son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a fixé ses créances à 13.019,18 euros pour la clause de non-concurrence et 1.301,91 euros pour les congés payés.
- Le jugement du 29 août 2023 a infirmé certaines décisions antérieures concernant ses créances.
Articles cités
article L.3253-8 du code du travail
article L.3253-17 du code du travail
article D.3253-2 du code du travail
article D.3253-5 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que l'AGS ne doit pas sa garantie et en ce qu'il débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de M. [U] les créances de 11 666,69 euros à titre de rappel de salaire et 1 166,67 euros de congés payés afférents,
DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS ([8]) d'[9], qui tenue à garantir les sommes allouées par le jugement et le présent arrêt dans la limite des plafonds légaux,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par la société [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014, en qualité de directeur général délégué de la filiale [4].
Il percevait un salaire annuel brut de 120 000 euros.
Par lettre du 1er juin 2018, M. [U] a démissionné.
Par lettre du 7 août 2018, M. [U] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 août 2018 pour faute grave.
Le 24 décembre 2018, M. [U] a créé une société [5] avec de deux autres salariés des sociétés [2] et [6].
Par ordonnance du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation des référés, a pris acte de l'acquiescement de la société [2] à la levée de la clause de non-concurrence à la date du 17 décembre 2018.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés, a rejeté la demande provisionnelle en rappel de salaire et a donné acte de la levée de la clause de non-concurrence.
Le 21 juillet 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des rappels de salaire et une indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné Me [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 août 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Fixé les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à :
o 13.019,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
o 1.301,91 euros au titre des congés payés y afférents,
- Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie,
- Débouté M. [U] de ses autres demandes,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SCP [1] en la personne de Me [W] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] le 24 novembre 2023 et à l'AGS [7] le 22 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie,
Débouté M. [U] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
- FIXER au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 12.833,36 euros bruts au titre d'un rappel de salaire et des indemnités de congés payés y afférents ;
- ORDONNER à l'AGS de garantir les condamnations et créances salariales :
13.019,18 euros bruts à titre d'indemnité de non-concurrence au bénéfice de M. [U] ;
1.301,91 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de non-concurrence au bénéfice de M. [U] ;
11.666,69 euros au titre des rappels de salaires des mois allant d'octobre 2017 à d'avril 2018 au bénéfice de M. [U] ;
1.166,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- L'objet de son contrat de travail conclu avec la société [2] était d'exercer un mandat de Directeur Général Délégué au sein d'une filiale ([6]) : il avait donc la qualité de salarié au sein de la société [2].
- D'octobre 2017 à avril 2018, M. [U] a subi une perte de salaire ; en lieu et place de la rémunération mensuelle de 10.000 euros prévue à son contrat de travail, il a perçu une rémunération mensuelle de 8.333,33 euros.
-M.
Motivations de la décision
MOTIFS
La SCP [1] en la personne de Me [W] [S], liquidateur judiciaire de la société [2] et les AGS [7], n'ayant pas conclu dans les délais prévus sont réputées, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement rendu le 29 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Sur la demande de rappels de salaire
La modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié.
M. [U] soutient que la diminution de son salaire au cours des mois d'octobre 2017 à avril 2018 constitue une modification du contrat de travail dont l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il l'a acceptée.
Il ressort des motifs du jugement que le mandataire liquidateur a produit en première instance une attestation de la responsable administrative et financière de la société attestant que les trois dirigeants de l'entreprise, dont M. [U], avaient accepté une diminution de leur salaire pendant cette période en raison d'une difficulté de trésorerie.
Il ne résulte pas de ces motifs, alors que l'attestation n'est pas produite devant la cour, l'existence d'une acceptation claire et non équivoque de M. [U].
Par infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 11 666, 69 euros à titre de rappel de salaire et 1 166, 67 euros de congés payés afférents.
Sur la garantie de l'AGS
Ni l'employeur, ni l'AGS n'ayant contesté la qualité de salarié de la société [2] de M. [U], par réformation du jugement, il y a lieu de juger que l'AGS [7] sera tenue à garantir dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, les sommes des 13 019, 18 euros à titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 130,91 euros de congés payés afférents allouées par le conseil de prud'hommes et les sommes de 11 666,69 euros à titre de rappel de salaire et 1 166, 67 euros de congés payés afférents allouées par le présent arrêt.
Le cours des intérêts a été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective.
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