MOTIFS
Sur la nullité alléguée de la requête introductive d'instance
L'article R.1452-2 du code du travail dispose :
« La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. »
L'article 57 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Monsieur [K] soutient que la requête introductive d'instance de Madame [G] indique pour la partie défenderesse : « Pharmacie [K], pharmacien, titulaire de l'officine sis [Adresse 1], enregistrée sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant domicilié au dit siège ». Il considère qu'il ressort de ce libellé l'absence d'identification formelle du défendeur, qui n'est convoqué ni par son patronyme, ni par son prénom, et que le libellé tel qu'il est formulé, laisse penser à la convocation d'une personne morale, qui n'existe pas.
Il fait valoir que dès lors que l'article 57 du code de procédure civile sanctionne à peine de nullité l'absence d'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, il y a lieu de constater la nullité de la requête de Madame [G].
Madame [G] expose pour sa part que l'employeur était parfaitement identifié dès lors qu'il a été désigné sous le nom commercial sous lequel il exerce tel que déclaré au répertoire Sirene, « PHARMACIE [K] », la requête précisant bien « représentée par son représentant domicilié audit siège ».
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la situation a été régularisée et que l'employeur n'a subi aucun grief puisqu'il a pu se présenter devant le conseil de prud'hommes et faire valoir sa position devant cette juridiction devant laquelle il était représenté par avocat.
Sur ce, la cour rappelle qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile':
«'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'».
En l'espèce, si la mention initiale figurant sur la requête n'était pas conforme aux dispositions de l'article 57 du code de procédure civile dans la mesure où elle ne portait pas d'indication des nom et prénoms et domicile de la personne défenderesse, il ne s'agissait que d'un vice de forme et Monsieur [N] [K], seul titulaire de l'officine «'la PHARMACIE [K]'» était parfaitement identifiable et s'est d'ailleurs fait représenter par avocat et a pu présenter sa défense dans le cadre de la procédure de première instance, étant précisé que la requête comportait l'adresse de la pharmacie et le numéro de Sirene sous lequel Monsieur [K] exerce son activité. En outre, il est désormais nommément désigné par ses noms et prénoms dans le cadre de la procédure d'appel.
Dès lors qu'il ne justifie d'aucun grief, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de nullité de la requête introductive d'instance.
Sur la recevabilité des demandes
L'article L.1471-1 du code du travail qui dispose :
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
L'article L.3245-1 du code du travail dispose :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Monsieur [K] fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue au plus tard le 21 mai 2019, date indiquée par les parties pour la prise d'effet de la rupture conventionnelle, et que Madame [G] a saisi le conseil de ses demandes le 27 juillet 2021, date de réception par le conseil de sa requête, de sorte que':
-les demandes portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites depuis le 21 mai 2020,
-les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail sont prescrites depuis le 21 mai 2021,
Soit antérieurement à l'introduction de l'instance, de sorte qu'elles sont prescrites et irrecevables.
Madame [G] fait valoir en réponse que son action ne porte ni sur la rupture ni sur l'exécution de son contrat de travail, mais sur des rappels de salaires, lesquels se prescrivent par trois ans, ou sur le paiement de sommes mentionnées sur le solde de tout compte, lequel vaut reconnaissance de cette dette par l'employeur et emporte interruption du cours de la prescription. Elle demande donc de confirmer le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé que ses demandes étaient recevables et non prescrites.
Sur ce, la cour relève que certaines demandes de la salariée portent sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, ou sur l'exécution de celui-ci, et étaient donc prescrites lorsqu'elle a introduit son action par requête du 27 juillet 2021. Sont ainsi prescrites les demandes suivantes, le jugement étant infirmé sur ce point':
- Rappel d'indemnité conventionnelle de rupture,
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
- Indemnité conventionnelle de licenciement.
En revanche, les demandes suivantes sont relatives au paiement de salaires, compléments de salaire, et indemnité de congés payés, qui sont soumises à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail':
- Rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Rappel au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie,
- Remboursement des avances sur salaires indûment prélevées.
Le contrat de travail ayant été rompu à effet au 21 mai 2019, sont non prescrites et recevables les demandes portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit à compter du 21 mai 2016.
Sont prescrites et irrecevables les demandes portant sur la période antérieure au 21 mai 2016, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L.3141-28 du code du travail dispose que :