Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 28 mai 2026 — n° 22/08193
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture conventionnelle conclue entre les parties est-elle nulle en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés. En cas de manquement à cette obligation, la rupture conventionnelle peut être déclarée nulle.
Faits clés
- Engagement de Mme [R] [U] en qualité d'hôtesse d'accueil le 12 septembre 2005.
- Évolution de poste en responsable administrative et clients à partir du 1er septembre 2010.
- Rupture conventionnelle signée le 7 février 2020.
- Demande de nullité de la rupture conventionnelle introduite le 8 février 2021.
- Jugement du conseil de prud'hommes du 6 mai 2022 déboutant la salariée de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande de classification au coefficient 300 et des demandes de fixation de salaire, rappel de salaire et rappel au titre du maintien de salaire qui s'y rattachent,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [R] [U] les sommes de :
1 791,53 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation,
DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
CONDAMNE la société [1] à remettre à Mme [R] [U] un bulletin de paie ainsi qu'une attestation France travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [1] à supporter la charge des dépens d'appel qui ne comprendront pas à ce stade les frais d'exécution forcée.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [U] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 12 septembre 2005 par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
A compter du 1er septembre 2010, elle a occupé le poste de responsable administrative et clients.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 7 février 2020.
La société employait moins de dix salariés.
Le 8 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la rupture conventionnelle soit déclarée nulle et que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 6 mai 2022, notifié le 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la demande de la salariée au titre du manquement à l'obligation de sécurité était recevable,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [U] a interjeté appel le 21 septembre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique que 19 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée son appel
- En conséquence, infirmer le jugement entrepris.
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer nulle et de nul effet la convention de rupture conventionnelle du 7 février 2020,
- Fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 2 180,40 euros correspondant au coefficient 300,
- Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité de préavis : 4 360,80 euros,
* Congés payés y afférents : 436,08 euros,
* Indemnité de licenciement : 1 221,60 euros,
* A titre principal Indemnité compensatrice de congés payés coef 300 : 2 309,54 euros,
* A titre subsidiaire Indemnité compensatrice de congés payés coef 245 : 1 808,20 euros,
* Rappel de salaire coefficient 300 de février 2017 à décembre 2018 : 6 321,27 euros,
* Congés payés y afférents : 632,13 euros,
* Complément de maintien de salaire de janvier 2019 à mars 2020 : 3 958,03 euros,
* Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
* Dommages et intérêts violation obligation sécurité résultat : 10 000 euros,
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du code civil.
- Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- Condamner la société [1] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.
- La condamner également au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 février 2023, la société [1] demande à la cour de :
Au principal
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence :
-. Dire irrecevable la demande de Mme [U] au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
-. Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Tres subsidiairement,
- Fixer le salaire mensuel de Mme [U] à 1 791 ,53 euros bruts, primes incluses
- Pour le cas où la cour dirait la convention ECLAT applicable, dire Mme [U] positionnée au coefficient 245, et en conséquence la débouter de ses prétentions à des rappels de salaire et maintien de salaire sur la base du coefficient 300,
- Pour le cas où la cour jugerait y avoir lieu à rappel d'indemnité de congés payés, le fixer à la somme de 1 591,67 euros bruts.
- En toute hypothèse, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande relative à l'obligation de sécurité
L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la salariée au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Or les premiers juges ont déclaré la demande recevable.
La cour n'est pas saisie d'aucune demande d'infirmation concernant le chef de dispositif qui a déclaré la demande recevable.
Sur ce point le jugement est définitif et la demande de confirmation est rejetée.
Sur la demande de classification et les demandes en découlant
La salariée soutient que l'employeur a fait une application volontaire de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988 notamment mentionnée depuis 2017 sur les bulletins de salaire. Par rapport aux tâches qui lui étaient confiées par le gérant de l'école de danse elle demande un positionnement au coefficient 300 elle ajoute que ce n'est qu'à compter de 2015 que son poste s'est appauvri avec l'arrivée de Mme [D] conjointe du gérant.
L'employeur réplique que la convention [3] ne s'applique pas car la société est une structure commerciale. Il prétend qu'il ne relève d'aucune convention collective. Il ajoute que la mention sur les bulletins de salaire crée une présomption qu'il peut renverser s'il rapporte la preuve de son erreur ce qu'il soutient faire en indiquant qu'il produit des éléments permettant de considérer que la mention a été portée par erreur la suite d'une erreur de l'inspection du travail. En tout état de cause, compte tenu des fonctions de la salariée il estime qu'elle ne peut revendiquer un positionnement au coefficient 300 dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des fonctions exercées qui lui permettraient de revendiquer un tel coefficient. Il estime qu'elle peut à tout le moins revendiquer un coefficient 245. Il ajoute que sa demande est prescrite pour partie.
Sur la recevabilité de la demande
L'employeur qui soulève la prescription de la demande ' pour partie- ne saisit la cour dans le dispositif de ses écritures d'aucune fin de non-recevoir.
En conséquence, et en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande de fin de non-recevoir de ce chef.
Sur le fond
Sur la convention collective applicable
Si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire.
Au cas présent les bulletins de salaire à compter de l'année 2017 mentionnent la convention collective de l'animation (IDCC 1518). Par avenant n°177 du 1er octobre 2019, la dénomination de cette convention collective a été modifiée pour devenir la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT).
Quand bien même l'employeur ne relèverait pas, comme il le soutient, du champ d'application de la convention collective, sa mention sur les bulletins de salaire vaut présomption d'application à l'égard de la salariée.
Pour renverser la présomption l'employeur soutient que la convention n'a pas été appliquée aux salariés et renvoie à la fois à l'attestation du comptable de la société et aux bulletins de salaire qui avant 2017 ne mentionnaient pas cette convention.
M. [H], attaché de direction de la société, explique qu'en 2013, alors qu'il était conseil indépendant de la société, aucune convention collective ne s'appliquait. Il déclare « après Rapprochement et conseil pris auprès de l'Inspection de travail, il va nous être indiqué à tort que l'Entreprise appartient bien à la Convention Enseignement Animation Culturelle du fait de son activité principale et de sa vocation d'Association. Ce qui sera désormais mentionné sur toutes les fiches de paie, sans application concrète et véritable de ladite convention ». Il indique ensuite que cette situation a créée des difficultés avec l'Ursaff lors de la reprise du dossier paie en 2019 (pièce 19 de l'intimé).
Il convient d'abord de relever que c'est faussement qu'il est attesté de l'absence d'application de la convention collective puisque, dans un courriel adressé à la salariée le 28 décembre 2020 par Mme [D], responsable école, spectacle et gestion administrative, il apparait que son maintien de salaire est calculé par référence à la convention collective de l'animation ( pièce 3.4 de l'appelante). De même, lors de la rupture conventionnelle M. [P], gérant de la société, calcule les indemnités par référence à la convention collective ( pièce 6 a de l'intimé).
Par ailleurs, aucun élément émanant des services de l'inspection du travail indiquant la convention collective à appliquer n'est produit tout comme il n'est pas justifié des prétendues difficultés avec les services de l'Ursaff en 2019 alors qu'un bulletin de salaire adressé à la salariée en mai 2021 fait référence à la convention ECLAT ( pièce 3.8 de l'appelante).
Il en résulte que l'employeur ne renverse pas la présomption d'application de la convention collective en démontrant qu'il a commis une erreur ou qu'il n'a jamais appliqué la convention collective.
Sur la classification conventionnelle revendiquée et la demande de rappel de salaire s'y rapportant
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
A titre liminaire, il convient de relever qu'alors que la salariée, devant les premiers juges, soutenait qu'elle relevait de la catégorie agent de maîtrise coefficient 350, elle soutient à hauteur d'appel relever « du groupe E coefficient 300 ».
A la lecture de l'avenant n°170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification il apparaît que cette catégorie n'existe pas puisque le groupe E débute au coefficient 350 et que le coefficient 300 correspond à un emploi du groupe D.
L'avenant dont s'agit précise que les critères classants sont les suivants :
L'autonomie :
C'est la capacité de décider et d'agir qui est demandée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de la structure. Elle s'apprécie à partir de 3 éléments : la nature des instructions, la nature des contrôles et le degré d'initiative dans la réalisation.
La responsabilité :
C'est la charge confiée par délégation au salarié sur un ou plusieurs domaines d'action (programmation des opérations, gestion du personnel, gestion de budget ') pour laquelle il doit rendre compte et répondre de ses actes professionnels.
La technicité :
Les compétences sont ici définies comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour tenir le poste de travail. Elles incluent les connaissances générales, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux et relationnels.
Le relationnel :
Il recouvre la capacité à interagir avec ses interlocuteurs. La nature et la difficulté des échanges déterminent le niveau en fonction des compétences mobilisées à cette fin.
S'ensuit la grille de classification.
Les salariés sont répartis en trois catégories.
Les catégories A et B sont des employés, à partir de la catégorie C jusqu'à la catégorie F les salariés sont agents de maîtrise et assimilés cadres.
Le coefficient 300 correspond à la catégorie D.
Pour l'autonomie : le salarié peut interpréter et adapter les processus. Le contrôle est périodique.
Pour la responsabilité : responsabilité d'un budget prescrit. Participe à l'élaboration des procédures de l'équipe/ du service. Implique des fonctions de coordination et de « contrôle » d'autres salariés.
Pour la technicité : compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maîtrise d'un domaine d'activité.
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