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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 28 mai 2026 — n° 22/08144

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il nul en raison de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations de sécurité et de loyauté envers le salarié, notamment en cas de harcèlement moral. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des indemnités compensatrices.

Faits clés

  • Engagement de Mme [E] [W] [A] par contrat à durée indéterminée en tant que directrice des comptabilités.
  • Demande de prolongation de la période d'essai par la salariée.
  • Notification d'un avertissement par l'employeur pour des raisons contestées par la salariée.
  • Signalement de harcèlement moral à l'inspection du travail par la salariée.
  • Licenciement pour inaptitude notifié après un avis médical d'inaptitude.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - alloué une somme de 187 euros à titre de congés payés afférents à la prime d'intéressement, - rejeté les demandes de Mme [E] [W] [A] au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité, de la nullité du licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande en paiement de la somme de 187 euros à titre de congés payés afférents à la prime d'intéressement, Dit le licenciement nul, Condamne la société [H] [3] à payer à Mme [E] [W] [A] : - 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, -16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 572,66 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la société [H] [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [W] [A] a été engagée par la société anonyme (SA) d'expertise-comptable [H] et [2], ayant un effectif de plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2019, à effet au 19 février suivant, en qualité de directrice des comptabilités du groupe, au statut cadre, la relation de travail ayant été régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787). Par courrier du 15 mai 2019, elle a sollicité la prolongation de sa période d'essai d'une durée initiale de trois mois. Le 18 septembre 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement qu'elle a contesté. Le 29 novembre 2019, la salariée a adressé à M. [G] [H], président-directeur général de la société, un courrier dans lequel elle dénonçait les menaces dont elle avait été victime de sa part le 22 novembre précédent. Le 2 décembre suivant, elle a alerté l'inspection du travail sur ses conditions de travail et un harcèlement moral subi au sein de l'entreprise. Par courrier du 26 septembre 2020, elle a sollicité le paiement d'éléments de salaire non perçus. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 20 octobre 2019, du 2 au 15 mars 2020, et du 1er juillet 2020 jusqu'à la fin de la relation de travail. Le 2 novembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle jusqu'au 5 novembre suivant, et le 6 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 19 novembre 2020, Mme [W] [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre suivant, et le 4 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral ainsi que le non-respect par l'employeur de ses obligations de sécurité et de loyauté, la salariée a saisi, le 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 27 juillet 2022, a : - condamné la société [H] [3] à lui verser : * à titre de rappel sur prime d'intéressement : 1 870 euros bruts, * au titre des congés payés y afférents : 187 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté Mme [W] [A] du surplus de ses demandes, - débouté la société [H] [3] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [H] [3] aux dépens. Par déclaration du 26 septembre 2022, Mme [W] [A] a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - dire ses demandes recevables et bien fondées, y faisant droit, - infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués, statuant à nouveau, - condamner la société [H] [3] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre principal, - annuler le licenciement et condamner la société [H] [3] à lui payer 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer 19 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [H] [3] à lui payer : * 2 572,66 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement doublée, * 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 650 euros à titre de congés payés afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la prime d'intéressement L'employeur soutient qu'il n'a versé aucun intéressement pour l'année 2020, marquée par le confinement et la pandémie provoquée par la Covid-19. La salariée répond que l'employeur ne lui a pas versé la prime d'intéressement pour l'année 2020, alors qu'elle était due en vertu des stipulations du contrat de travail et qu'elle avait obtenu 34 % de sa rémunération brute pour l'année 2019, soit la somme de 1 870 euros. Sur ce, Il résulte des articles L.3312-1 et suivants du code du travail, que l'intéressement a un caractère collectif. Tous les salariés de l'entreprise ou, le cas échéant, tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord en bénéficient. En application de l'article L. 3312-4 du même code, les sommes versées aux salariés au titre d'un accord d'intéressement ou de participation n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail, de sorte qu'elles sont exclues pour le calcul de l'indemnité de congés payés. L'article D intitulé « Rémunération et intéressement » du contrat de travail prévoit une rémunération annuelle brute pour la première année de 66 000 euros et stipule : « A cette rémunération, il vous sera versé une prime de 2 500 euros au 30 octobre 2019 et 3 500 euros en juillet 2020 à condition de ne pas être démissionnaire, ou en préavis de licenciement ou sur le départ pour quelque autre raison que ce soit. La prime de juillet a vocation à être récurrente. (') Un contrat d'intéressement existe au sein du cabinet. Il est applicable à partir de 3 mois d'ancienneté dans l'exercice social. Cette ancienneté s'apprécie au dernier jour de l'exercice.» En l'espèce, l'employeur, qui ne conteste pas le versement en 2019 d'une somme de 1 870 euros à la salariée au titre de l'accord d'intéressement, ne justifie ni de la modification de celui-ci, ni de sa dénonciation, ni de sa remise en cause. Il n'établit pas davantage, notamment par un document comptable, l'absence de versement d'une somme à ce titre aux salariés en 2020. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1 870 euros, mais, compte tenu des dispositions précédemment rappelées, infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 187 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire sur prime contractuelle La salariée soutient que le contrat de travail prévoit une prime contractuelle et que malgré ses demandes, elle ne l'a jamais perçue pour juillet 2020, alors qu'elle était encore dans les effectifs de la société. L'employeur ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il résulte d'une part, de l'article L. 1226-1 du code du travail que la suspension du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de rémunération du salarié, d'autre part, de l'article 1103 du code civil, qu'un salarié, sauf clause contractuelle ou conventionnelle contraire, ne peut prétendre recevoir une prime, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli. Il ressort de la rédaction de la clause contractuelle précédemment rappelée que l'allocation de la prime est allouée en contrepartie du travail accompli et s'inscrit dans le cadre d'une collaboration pérenne. Dans ces conditions et la salariée, dont le contrat a été suspendu de façon continue pour maladie à compter du 1er juillet 2020, ne se prévalant d'aucune clause de maintien de salaire, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir alloué cette prime. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le harcèlement moral La salariée soutient qu'elle a été victime d'un comportement harcelant de son employeur, dont des collègues ont été témoins, et qu'elle a dénoncé à l'inspection du travail. L'employeur, contestant tout fait de harcèlement moral et les attestations communiquées par Mme [W] [A], répond que l'inspection du travail n'a pas réagi à la suite de l'alerte envoyée par celle-ci, qu'à l'exception du service comptable, le turnover au sein du cabinet est extrêmement faible, certains salariés étant même revenus après l'avoir quitté, qu'en 35 ans d'activité, la société n'a été condamnée qu'une fois pour harcèlement moral, la décision ayant en outre été cassée partiellement, que les propos imputés à M. [H] ne sont pas prouvés et que les éléments médicaux n'établissent pas de lien entre la pathologie de la salariée et ses conditions de travail, nonobstant l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui est concomitant à l'avis d'inaptitude. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient par ailleurs de rappeler que la preuve est libre en matière prud'homale et que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que rien ne s'oppose à ce que soient examinés des témoignages qualifiés d'imprécis ou de non probants par les parties, la cour devant en apprécier la valeur et la portée. Au soutien du harcèlement qu'elle invoque la salariée communique les éléments et témoignages établis par d'anciens collègues suivants : - le courrier du 25 septembre 2019 destiné à M. [H], dans lequel elle conteste le « courrier valant avertissement » du 18 septembre 2019 et lui reproche de lui avoir dit qu'elle avait « fait de la merde » ; - la lettre du 29 novembre 2019 adressée à M. [H], dans laquelle elle indique que « l'environnement de travail et les faits de harcèlement » dont il « est l'auteur ne lui permettent plus de travailler sereinement», lui faisant grief : * de lui avoir dit, entre juin et septembre : « vous n'êtes pas expert-comptable, mais une bonne comptable », « vous êtes une vraie contrôleuse fiscale » sur un ton péjoratif, « votre politesse, vous vous la mettez où je pense » en criant, « vous avez fait de la merde », « vous êtes ingénieur donc vous n'avez pas la bonne méthode », « vous ne savez pas communiquer » ; * de l'avoir menacée le 22 novembre 2019, en lui disant qu'elle posait « des questions idiotes », qu'elle était « folle », « désagréable avec tout le monde », « bipolaire », et enfin : « là je ne gueule pas, le jour où je gueule vous passez par la fenêtre » ; * d'avoir dénigré à plusieurs reprises ses « prédécesseures », les accusant notamment d'avoir « foutu le bordel », d'être « folle » pour l'une d'elle, « toquée » ou « nulle » pour d'autres ; - le courrier du 2 décembre 2019 qu'elle a adressé à l'inspection du travail, ayant pour objet « Alerte sur mes conditions de travail et le harcèlement moral subi au sein de la société [1](') », dans lequel elle explique que ses conditions de travail mettent en péril sa santé mentale et physique, dénonçant notamment : * l'obligation de ramener ses propres stylos, crayons gommes et tipp-ex, l'absence de formalisation écrite des procédures par M. [H], adepte des instructions orales ne laissant pas de trace, * l'absence d'organisation de visite médicale pour les nouveaux arrivants avant le 31 décembre, et d'exercice incendie,
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