Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Arrêt maladie

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 28 mai 2026 — n° 22/08091

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il respecté son obligation de sécurité en matière de temps partiel thérapeutique et de télétravail ?

Principe retenu

L'employeur doit démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par la loi lorsqu'un salarié allègue un manquement à son obligation de sécurité. Les avenants au contrat de travail doivent être conclus d'un commun accord et respecter les prescriptions médicales.

Faits clés

  • Engagement de la salariée en CDI depuis 1985
  • Arrêt de travail pour maladie de longue durée en 2013
  • Mise en place d'un mi-temps thérapeutique et de télétravail par avenants successifs
  • Convocation à un entretien pour mise à la retraite en 2021
  • Demande de rappel de salaire pour absence de cadre contractuel

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 1985, Mme [B] [H] épouse [G] (ci-après la salariée) a été engagée à temps plein et à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction par la société [2] et du Notariat, aucun contrat de travail n'ayant été formalisé par écrit. Le 1er juillet 2010, elle a conclu avec la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) un contrat de travail à durée indéterminée, prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur à compter du 1er juillet 1985. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie de longue durée en octobre 2013 et a repris son activité professionnelle en 2015 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, qui a été organisé aux termes d'un premier avenant du 27 mars 2015 prévoyant par ailleurs la possibilité de recourir au télétravail, puis de onze autres avenants conclus entre le 11 mai 2015 et le 17 juillet 2018. A l'issue d'une visite médicale du 17 juillet 2018, le médecin du travail a proposé une augmentation de la durée du télétravail. Le 5 novembre suivant, celui-ci a proposé la poursuite du travail de la salariée en temps partiel thérapeutique à 80 %, un jour sur site et le reste en télétravail (lundi, mercredi, jeudi, vendredi). Trois autres avenants ont été signés les 16 novembre 2018, 9 avril et 11 octobre 2019, afin d'organiser le temps partiel thérapeutique de Mme [H] [G] et le télétravail entre le 16 octobre 2018 et le 14 avril 2020. Par courriers simple et recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2021, la société a convoqué la salariée à un entretien, fixé au 28 juin suivant, en vue de sa mise à la retraite. Par lettre recommandée du 24 juin 2021 adressée à la société, le conseil de la salariée, faisant état d'« un temps partiel subi » préjudiciant à Mme [H] [G] « tant sur le plan psychologique que sur le plan financier », a sollicité un rappel de salaire à compter du 15 avril 2020, pour « absence de cadre contractuel justifiant le non-paiement de la moitié de son salaire depuis le 15 avril 2020 », ce qui a été contesté par courrier en réponse du 2 juillet suivant. Par courrier recommandé daté du 28 juin 2021, l'employeur a notifié à la salariée sa mise à la retraite, qui a été effective à l'issue d'un préavis de trois mois. Mme [H] [G] a quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2021 à l'âge de 70 ans. Le 29 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021. Par jugement du 13 juin 2022 la juridiction prud'homale a débouté Mme [H], épouse [G], de l'intégralité de ses demandes et la société [1] de sa demande reconventionnelle. Le 16 septembre 2022, Mme [H] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2022, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1], statuant à nouveau, - dire et juger que l'avenant n°15 au contrat de travail, organisant le mi-temps thérapeutique, n'a pas été renouvelé après le 14 avril 2020, rendant le contrat en cours d'exécution nécessairement à temps complet à partir du 15 avril 2020, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 16 987,25 euros bruts, au titre des rappels de salaire non versés intégralement sur la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021 ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 1 698,72 euros, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts, pour le maintien dans un temps partiel subi depuis au moins le mois de juillet 2018, - dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité, en conséquence, condamner la société [1…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rappel de salaire La salariée soutient que : - le dernier avenant au contrat de travail organisant un mi-temps thérapeutique ayant pris fin le 14 avril 2020, le contrat de travail en cours d'exécution était nécessairement à temps complet à compter du 15 avril suivant ; - l'employeur a fait montre de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, à savoir l'absence de signature d'un nouvel avenant tout en la laissant sciemment dans l'ignorance du « changement juridique de son contrat » ; - sa demande de rappel de salaire pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021, calculé sur la base d'un temps complet, est légitime, dès lors que sans aucune base contractuelle, la société a maintenu une rémunération équivalente à celle du mi-temps thérapeutique jusqu'en mai 2021. Sur ce, En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'avenant n°15 au contrat de travail « organisant pour une durée déterminée la mise en place d'un mi-temps thérapeutique et le télétravail » stipule en son article 2 : « Les aménagements du présent avenant sont à durée déterminée. Ils prennent effet à compter du 15 octobre 2019 jusqu'au 14 avril 2020 inclus. Sous la réserve d'un avis médical contraire, ces aménagements prendront fin le 15 avril 2020, date à laquelle Mme [B] [Z] retrouvera l'emploi à temps complet qu'elle occupait au 31 mars 2015 précédemment aux différents avenants dont elle a bénéficié à compter du 1er avril 2015. » Il résulte des éléments de la procédure que la salariée a adressé à l'employeur : - un courriel du 28 avril 2020, dans lequel elle indique expressément joindre le document émanant de son médecin traitant « prolongeant [son] mi-temps thérapeutique du 15 avril au 14 octobre 2020 » ; - un courriel du 30 octobre 2020 rédigé comme suit : « Vous trouverez en format pdf le document établi ce jour par mon médecin traitant prolongeant mon mi-temps thérapeutique jusqu'au 14 décembre 2020 » ; - des courriels datés des 16 et 17 décembre 2020 ayant pour objet « prolongation mi-temps thérapeutique », aux termes desquels elle communique un avis d'arrêt de travail de son médecin traitant prescrivant un mi-temps thérapeutique à 50 % ; - un mail du 14 avril 2021 ayant pour objet «  prolongement mi-temps thérapeutique » aux termes duquel elle joint un avis d'arrêt de travail , précisant : « Vous trouverez en pièce jointe le prolongement de mon mi-temps thérapeutique jusqu'au 14 mai 2021» ; - un courrier du 26 avril 2021, dans lequel elle indique que son dernier mi-temps thérapeutique vient à échéance le 14 mai 2021, et que son « médecin traitant ne compte pas le prolonger au-delà de cette date » ; - un mail du 6 mai 2021 en réponse à celui du même jour de l'employeur, aux termes duquel elle présente ses remerciements à la société pour sa « célérité », confirmant par ailleurs sa « volonté de reprendre son poste de travail à l'issue de son mi-temps thérapeutique ». Il s'ensuit qu'après le 14 avril 2020, Mme [H] [G] a communiqué des avis médicaux, qu'elle n'a manifestement pas contestés, prolongeant son mi-temps thérapeutique, de sorte que même si aucun nouvel avenant écrit n'a été conclu entre les parties, ce qui n'était d'ailleurs pas obligatoire, celui-ci s'est prolongé jusqu'au 14 mai 2021, l'avenant n° 15 n'ayant prévu la reprise du travail à temps complet que « sous réserve d'un avis médical contraire », dont l'employeur a en l'espèce était destinataire, étant en outre observé que la salariée n'a manifesté une volonté de reprendre son travail à temps plein qu'à compter du 14 mai 2021. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit prendre en considération les propositions du médecin du travail préconisant, pour raison de santé, notamment un allégement temporaire de l'horaire du salarié (tel un mi-temps thérapeutique), ce que la société a respecté en l'espèce, de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée.  En conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû à la salariée jusqu'au 14 mai 2021. Pour la période postérieure et à défaut d'avoir reçu un avis médical contraire et conformément aux stipulations de l'avenant n°15, Mme [H] [G] a retrouvé « l'emploi à temps complet qu'elle occupait au 31 mars 2015 précédemment aux différents avenants dont elle a bénéficié à compter du 1er avril 2015. » Il résulte des bulletins de paie que l'employeur a effectivement rémunéré la salariée à hauteur d'un temps complet à compter du 14 mai 2021. En conséquence, aucun rappel de salaire n'est dû à celle-ci pour la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de paie rectificatif. Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien en temps partiel « subi » La salariée soutient qu'elle a demandé, en juillet et novembre 2018, que son temps de travail soit augmenté, en vain, qu'elle a ainsi été « enfermée dans un temps partiel subi » pendant plusieurs années, ce qui a eu un retentissement financier et psychologique. Sur ce, Comme rappelé plus haut, l'article L. 4624-6 du code du travail dispose : «  L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [B] [H] épouse [G] de l'intégralité de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [H] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.