MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, les consorts [I] soutiennent que l'arrêt comporte l'indication erronée dans le dispositif que le délai pour quitter les lieux octroyé est de 5 mois alors que dans la motivation il est indiqué un délai de 7 mois.
Cependant, comme le fait exactement valoir Valophis Habitat, la motivation de l'arrêt énonce:
-qu'au terme de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter et écarte la demande de Valophis Habitat de voir supprimer ce délai en l'espèce.
- qu'il convient d'octroyer aux intimés, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4, "un délai de 7 mois suivant le commandement prévu à l'article L. 412-1 ...".
-le dispositif synthétise et reprend ces éléments :
"Dit qu'(...) il pourra être procédé à leur expulsion (...), deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Accorde en outre (...) un délai de 5 mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution",
Aucune erreur matérielle n'affecte donc la décision, laquelle est clairement intelligible en sa formulation, et la requête sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.