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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 26/02201

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ?

Principe retenu

L'appel contre un jugement d'orientation en matière de saisie immobilière doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sous peine d'irrecevabilité. L'appelant doit justifier avoir présenté une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe dans les délais impartis.

Faits clés

  • La SCI Immo Balzac a interjeté appel d'un jugement d'orientation rendu le 18 décembre 2025.
  • Le jugement d'orientation ordonnait la vente forcée des biens saisis.
  • L'appel a été déclaré irrecevable car l'appelante n'a pas respecté les délais pour demander l'assignation à jour fixe.
  • L'appelante a été condamnée à payer 1 000 euros à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Les dépens ont été laissés à la charge de la SCI Immo Balzac.

Articles cités

article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution article 122 du code de procédure civile article 125 du code de procédure civile article 917 du code de procédure civile article 918 du code de procédure civile article 919 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SCI Immo Balzac qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI Immo Balzac à payer à la société Caixa geral de depositos la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 28 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/02201 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWDZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Janvier 2026 Date de saisine : 09 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 25/00062 rendue par le Juge de l'exécution de créteil le 18 Décembre 2025 Appelante : S.C.I. IMMO BALZAC, représentée par Me Jean-camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0563 - N° du dossier E000FBVQ Intimée : S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Société Anonyme de droit portugais au capital de 5.900.000.000 €, ayant son siège social à LISBONNE (Portugal) [Adresse 1], avec une succursale située en FRANCE, [Adresse 2] à PARIS 9ème arrondissement (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 306 927 393, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 24.02852 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2026, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 1er avril 2026, Vu les conclusions déposées et notifiées par l'intimée le 30 avril 2026, Par déclaration du 26 janvier 2026, la société Immo Balzac a interjeté appel, dans un litige l'opposant à la société Caixa geral de depositos, au comptable public du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à La Varenne Saint Hilaire, d'un jugement d'orientation en date du 18 décembre 2025, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis. Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office. En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir présenté une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément à l'article 919 du code de procédure civile. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclarons l'appel irrecevable ;
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