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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 26/01147

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Synthèse de la décision

Question juridique

La signification des actes d'appel est-elle régulière malgré les contestations des parties sur les coordonnées des destinataires ?

Principe retenu

La régularité des significations d'actes d'appel est appréciée au regard des diligences effectuées par le commissaire de justice, qui doit respecter les prescriptions légales. En l'absence de preuve d'une information sur de nouvelles coordonnées, les significations sont considérées comme régulières.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 10 mars 2016 entre la société JAC et la société B2L pour une durée de 9 ans.
  • M. [L] s'est porté caution solidaire le 8 septembre 2022.
  • La société JAC a assigné la société B2L et M. [L] pour obtenir l'expulsion et le paiement de loyers impayés.
  • Le juge des référés a rejeté la demande de référé et condamné la société JAC à payer des frais.
  • La société JAC a relevé appel de cette décision le 22 mai 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée. Constate que sont régulières la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel de la société JAC à l'endroit de la société B2L et de M. [L]. Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [L] et la société B2L. Condamne M. [L] et la société B2L aux dépens. Les condamne à payer à la société JAC la somme de deux mille (2 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la société JAC a donné à bail commercial à la société B2L pour une durée de 9 années à compter du 10 mars 2016, un local situé [Adresse 4] à [Localité 5], d'une superficie de 36 m2, moyennant un loyer annuel de 39 968,48 HT, payable trimestriellement et d'avance. Par acte sous seing privé du 08 septembre 2022, M. [L] s'est porté caution solidaire. Par actes des 27 septembre et 7 octobre 2024, la société JAC a fait assigner la société B2L et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d'obtenir l'expulsion de la société B2L exerçant sous l'enseigne Paris del sol ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier outre sa condamnation conjointe et solidaire avec M. [L] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 18 786,28 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 3e trimestre 2024 et à une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le dit juge des référés a : dit n'y avoir lieu à référé ; condamné la société JAC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société JAC aux dépens ; rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 mai 2025, la société JAC a relevé appel de cette décision. Le 12 juin 2025, le greffe a adressé par voie électronique l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, prévoyant une date de clôture au 6 janvier 2026 et une date de plaidoirie le 28 janvier 2026. Le 25 juin 2025, la société JAC a remis par voie électronique ses premières conclusions d'appelante. Le 16 septembre 2025, les parties intimées ont constitué avocat. Par leurs dernières conclusions d'incident remises et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [L] et la société B2L ont demandé au président de la chambre saisie, au visa des articles 658, 659, 906-2, 906-3, 908, 909 et 911 du code de procédure civile de : recevoir la société B2L et M. [L] en leur incident, prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 19 juin 2025 ; prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant en date des 2 et 3 juillet 2025 ; par conséquent, prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la société JAC le 22 mai 2025 ; condamner la société JAC à payer à la société B2L ainsi qu'à M. [L] la somme de 3 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société JAC aux dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions responsives sur incident remises et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société JAC a demandé 'à la cour', au visa de l'article 906 du code de procédure civile, de : voir déclarer nulles les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état signifiées par M. [L] et la société B2L le 22 décembre 2025 ; subsidiairement ; débouter M. [L] et la société B2L de leur demande ayant pour objet de voir déclarer nul l'acte de signification des conclusions d'appelante en date des 2 et 3 juillet 2025 et de voir prononcer la caducité de l'appel de la société JAC en date du 22 mai 2025 ; condamner conjointement et solidairement M.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux actes susvisés. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 913-8 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 906-3 du même code, peuvent être déférées à la cour au moyen d'une requête remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée dans les quinze jours de leur date et contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Il n'entre donc pas dans ses pouvoirs de prononcer l'annulation d'un acte de procédure. Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l'espèce, l'article 906-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' En outre, dans sa version applicable à l'espèce, l'article 906-2 du même code dispose: 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article'. Par ailleurs, l'article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne, précisant que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Cependant, aux termes de l'article 656, alinéa 1er, du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Les articles 689 à 691 du même code définissent précisément le lieu où les notifications doivent être opérées. Ainsi, en vertu de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. Et, selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
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