MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
19. En application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, de sorte qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile applicables à la procédure ordinaire et non pas à la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du code de procédure civile.
20. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque pour ne pas avoir été signifiée au syndicat des copropriétaires, dans le délai d'un mois à compter du retour au greffe de la lettre de notification à la partie intimée de la déclaration d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
21. Il résulte de la combinaison de l'article R 322-19 et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (Cass., 2e civ., 22 février 2012, n°10-24.410).
22. Aux termes de l'article 919 du code de procédure civile, la requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe est présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
23. En l'espèce, Mme [V] a formé sa déclaration d'appel le 11 septembre 2025 et saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe le 18 septembre 2025, soit dans le délai visé à l'article précité, de sorte que son appel est recevable et qu'elle a présenté, le 18 septembre 2025, sa requête dans le délai de huit jours après la déclaration d'appel, de sorte que son appel est recevable.
Sur la suspension de la saisie immobilière
24. Selon l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
25. Conformément à ces dispositions, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur et la procédure reprend au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue. Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. (Cass. , avis, 12 mars 2020, no 19-70.022 P).
26. En vertu de l'article L 722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
27. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l'accord des créanciers est réputé acquis en application de l'article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. Une copie est adressée par lettre simple à l'ensemble des parties. Ce plan entre en application à la date fixée par la commission et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.
Selon l'article R 733-1, lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions.
Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sans pouvoir excéder deux ans.
28. En l'espèce, Mme [P] justifie que la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7] a déclaré recevable son dossier de surendettement, par décision du 28 juillet 2025, notifiée le même jour (pièce n°4 de Mme [P]), de sorte que cette recevabilité étant intervenue avant que le jugement d'orientation ne soit rendu par le premier juge, la procédure de saisie immobilière a été suspendue à compter du 28 juillet 2025.
29. Le 27 novembre 2025, la commission de surendettement a transmis aux parties le projet de plan conventionnel élaboré par ses soins, prévoyant notamment un moratoire de 24 mois devant permettre la finalisation de l'adjudication, un redépôt en cas de solde restant à devoir à l'issue de l'adjudication et rappelant que les impositions et charges courantes à venir devront être réglées aux échéances légales (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires).
La notification mentionne que les parties disposent d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour manifester leur accord avec la proposition, une contre-proposition ou un refus, et que passé ce délai resté en réponse, les parties concernées seront réputées avoir donné leur accord aux réaménagements proposés. En cas d'adoption du plan, ce dernier entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant le courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation du plan.
30. Les parties ne démontrent pas avoir reçu à la suite, notification d'un courrier informant les parties de l'approbation du plan conventionnel ni d'une décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, ni d'un jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
31. Le moyen tiré de l'irrespect par la débitrice de l'obligation de s'acquitter de ses charges courantes et de la caducité du plan conventionnel proposé, alors qu'il n'en est pas démontré son approbation et son entrée en application, est inopérant.
32. Les parties ne justifient pas davantage de la survenance de la clôture ou d'une décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour irrespect des obligations imposées à la débitrice.
33. Le délai de deux ans de la suspension, courant à compter de la décision de recevabilité du 28 juillet 2025, n'est pas expiré.
34. Le jugement entrepris sera infirmé et il sera constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière dans les conditions prévues au dispositif de l'arrêt.
Sur les autres demandes :
35. Les dépens de première instance suivront le sort des frais taxés.
36. La société Crédit logement et le syndicat des copropriétaires, succombant dans leurs prétentions en cause d'appel, supporteront les dépens de la présente instance.
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