Par contrat de bail signé le 21 février 2002, la RIVP a donné en location à [C] [O] un appartement de 3 pièces situé au 6ème étage, porte D, au [Adresse 3] ([Adresse 4]. A la suite du decès de [C] [O], un avenant au bail portant maintien dans les lieux et transfert du bail a été régularisé le l2 août 2019 au bénéfice d'[A] [O] décédée le 5 septembre 2022 et de Mme [I] [O].
Un commandement de payer a été signifié à Mme [I] [O] le 5 juillet 2024 obligeant Mme [I] [O] à verser la somme principale de 2 261,58 euros au titre des arriérés de loyers pour une dette arrêtée au 18 septembre 2024.
Saisi par la RIVP par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, par ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
constaté les demandes à l'encontre de [A] [O] éteintes ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 juillet 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2002, vu l'avenant du 12 août 2019, entre la RIVP, d'une part, et feue [A] [O] et Mme [I] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], [Localité 4] est résilié depuis le 16 septembre 2024 ;
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [I] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ordonné à Mme [I] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
condamné Mme [I] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire ;
condamné Mme [I] [O] à payer à la RIVP la somme de 6 027,25 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné Mme [I] [O] à payer à la RIVP la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 juillet 2024 et celui des assignations du 30 septembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2025, Mme [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [O] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :
-a dit n'y avoir lieu de lui octroyer des délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;