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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/13895

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un bail peut-elle être considérée comme acquise en raison de l'apurement de l'arriéré locatif par des paiements effectués par le locataire ?

Principe retenu

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lors du paiement, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication, l'imputation des paiements se fait d'abord sur les dettes échues, puis sur celles que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter.

Faits clés

  • Un bail à usage d'habitation a été consenti entre la RIVP et les locataires Mme [Q] et M. [B].
  • M. [B] a donné congé du bail avec un préavis d'un mois.
  • La RIVP a délivré un commandement de payer pour un arriéré locatif de 5 547,82 euros.
  • Des paiements ont été effectués par M. [B] après la date de congé, réduisant l'arriéré.
  • La RIVP a assigné M. [B] pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion.

Articles cités

article 1342-10 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (ci-après « RIVP ») a consenti un bail à usage d'habitation à Mme [Q] et M. [B] portant sur des locaux situés au [Adresse 2] (1er étage[Adresse 4]) à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 729,91 euros et d'une provision pour charges de 205 euros. Par courrier du 5 février 2024, M. [B] a donné congé du bail, se prévalant d'un préavis d'un mois. En réponse, par courrier du 6 février 2024, la RIVP a exposé que l'obligation solidaire s'éteindrait à la prochaine échéance du bail, soit le 20 juillet 2024. Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 547,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la RIVP a fait assigner Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ; la somme de 4 278,98 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024 ; la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens. Par un second acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la RIVP a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ; la somme de 4 278,98 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024 ; la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : ordonné la jonction des procédures RG n° 25-00216 et RG n° 25-01604 sous le RG n°25-00216 ; constaté que le contrat conclu le 21 juillet 2021 entre la RIVP, d'une part, et Mme [Q] et M. [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (1er étage, porte n°13) à [Localité 5] est résilié depuis le 17 juin 2024 ; condamné solidairement M. [Q] et M. [B] à payer à la RIVP la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ; autorisé Mme [Q] et M. [B] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 30 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [Q] et M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article 515-4 alinéa 2 du code civil que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. La solidarité prend fin avec l'extinction de leur convention, c'est-à-dire : À la date du mariage ou du décès de l'un d'eux, En cas de décision commune, ou de décision unilatérale de mettre fin au PACS, à la date de l'enregistrement de la dissolution par l'officier de l'état civil ou le notaire instrumentaire auprès duquel le PACS avait été enregistré. Il résulte de l'article 515-7 du code civil que la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. Par conséquent, dans le cas d'un congé donné unilatéralement au bailleur par un partenaire lié à un PACS, celui-ci restera solidairement tenu au paiement des loyers même s'il n'habite plus dans les lieux jusqu'au terme du bail ou jusqu'à la publicité de la dissolution du PACS. En l'espèce, M. [B] expose avoir quitté les lieux loués et avoir donné congé au bailleur par courrier le 5 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception ; la société RIVP en a accusé réception le 6 février 2024. Aux termes de ses conclusions, la société RIVP fait valoir que M. [B], sur le fondement de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est débiteur de ses obligations jusqu'à la fin de son préavis, soit jusqu'au 6 mars 2024 et non jusqu'au terme du contrat de bail contrairement à ce qu'a pourtant retenu le premier juge. M. [B] indique qu'il n'est plus locataire depuis le 5 mars 2024. Il en résulte qu'en réalité les parties s'accordent sur le fait que le locataire a été libéré de ses obligations au terme de son préavis d'un mois et non au terme du bail. En outre, M. [B] produit un extrait de son acte de naissance (sa pièce 6) d'où il résulte que la dissolution du PACS intervenue le 10 juillet 2023 a fait l'objet d'une mention apposée par l'officier de l'état civil le 18 juillet 2023. Dès cette date, la solidarité a cessé entre les locataires. Aux termes de ses conclusions, la société RIVP fait valoir cependant qu'au 6 mars 2024, soit à la fin du préavis il demeurait une dette locative de 4 153,78 euros (sa pièce 4). M. [B] se prévaut des versements intervenus depuis et des règles relatives à l'imputation des paiements. L'article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, le décompte mentionne effectivement un arriéré locatif de 4 153,78 euros à la date d'effet du congé mais de nombreux paiements sont intervenus postérieurement : notamment 700 euros le 9 mars, 1 762,55 euros le 19 avril, 1 300 euros le 9 mai et 1 200 euros le 6 juin 2024. En considération de ces versements qui sont venus s'imputer sur la dette la plus ancienne, il apparaît que l'arriéré qui existait à la date de fin du préavis et dont M. [B] était redevable a été apuré. La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] au titre de l'arriéré locatif, a accordé des délais en ce qui le concerne, suspendu à son égard les effets de la clause résolutoire avec octroi de délais à son bénéfice. Elle sera également infirmée en ce qu'il a été condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens. Statuant de nouveau, la RIVP sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [B]. Perdant en appel, la société RIVP sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions déférées à la cour ; Statuant de nouveau, Déboute la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [R] [B] ; Condamne la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] à payer à M. [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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