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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 25/13801

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société AK [Localité 1] a-t-elle droit à une indemnisation de la part de son assureur AXA France IARD malgré une contestation sérieuse liée à une fausse déclaration lors de la souscription du contrat ?

Principe retenu

L'absence de lien entre la fausse déclaration portant sur le risque assuré et le sinistre n'affecte pas la validité du contrat d'assurance. Toutefois, une contestation sérieuse sur l'obligation d'indemnisation peut faire obstacle aux demandes de l'assuré devant le juge des référés.

Faits clés

  • La société AK [Localité 1] a subi un acte de vandalisme lors d'une émeute le 1er juillet 2023.
  • Elle a déclaré un préjudice matériel de 100 848,88 euros à son assureur AXA France IARD.
  • Un acompte de 25 000 euros a été versé par l'assureur avant que celui-ci ne demande la restitution.
  • La société AK a assigné AXA France IARD pour obtenir des indemnités provisionnelles de 75 848,88 euros.
  • Le juge des référés a rejeté la demande d'indemnisation en raison d'une contestation sérieuse sur le contrat d'assurance.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article L. 121-1 du code des assurances article L. 133-8 du code des assurances article L. 113-9 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société AK [Localité 1] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Le 1er juillet 2023, la société AK [Localité 1], qui exploite dans cette ville, au [Adresse 1], un établissement sous la marque Franprix, a subi un acte de vandalisme lors d'une émeute. Assurée auprès de la société Axa France IARD, dans un premier temps, au titre du préjudice matériel étant résulté de ces faits qu'elle chiffrait à hauteur de 100 848,88 euros, elle a obtenu de cet assureur le versement d'un acompte de 25 000 euros, avant de s'en voir demander la restitution, le 22 avril 2024, alors que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription lui était opposée. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société AK [Localité 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil la société Axa France IARD aux fins de la voir condamner au versement d'indemnités provisionnelles de 75 848,88 euros au titre de son dommage matériel, 67 131 euros au titre de la perte d'exploitation, 9 054 euros au titre des frais d'expert, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2025, le dit juge des référés a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la partie défenderesse ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 juillet 2025, la société AK [Localité 1] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, au visa des articles 490 du code de procédure civile, L. 121-1, L. 133-8 et L. 113-9 du code des assurances, la société AK [Localité 1] a demandé à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 et ce en toutes ses dispositions ; en conséquence et statuant à nouveau, dire et juger que l'assureur doit prendre une position définitive et justifiée concernant la garantie après une période de 8 mois suite à la survenance du sinistre; condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 75 848 euros (100 848,88 - 25 000 acompte réputé acquis définitivement) au titre des dommages matériels ; condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 67 131 euros au titre de la perte d'exploitation ; condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 9 054,32 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré à son bénéfice ; en tout état de cause, débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et du code civil, la société Axa France IARD a demandé à la cour de : confirmer l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 et l'infirmer sur l'absence de condamnation de la société AK [Localité 1] aux frais irrépétibles et dépens exposés par l'intimée ; juger que les demandes de la société AK [Localité 1] se heurtent à des contestations sérieuses et l'en débouter intégralement ; juger que le contrat d'assurance n° 21288264404 est entaché de nullité en application de l'article L. 113-8 du code des assurances et que les garanties du contrat d'assurance souscrit auprès de l'intimée ne sont pas mobilisables ; subsidiairement, dire et juger que la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 est applicable et réduire en conséquence tout montant susceptible d'être alloué ; débouter la société AK [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; infirmer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande concernant les frais irrépétibles ;

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Sur les demandes d'octroi de provisions au titre des garanties souscrites par la société AK [Localité 1] auprès de la société Axa France IARD Selon, l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 873 du même code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 1103 du même code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' La cour rappelle encore qu'il est constant que dans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire. (Cf. Cass. 2ème Civ., 13 mai 2004, pourvoi n° 03-10.964, Bull., 2004, II, n° 227). En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation. Dès lors, l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé, notamment en présence d'une contestation qui exigerait une interprétation des termes de la police d' assurance pour déterminer son bien-fondé, comme celle qui obligerait le juge des référés à se prononcer sur l'étendue de la garantie, notamment sur le bien-fondé de l'exclusion invoquée par l'assureur (cf. Cass. 2e civ., 5'févr. 2015, n°'13-27.780, Juris Data n°'2015-001829'; Resp.'civ. et assur. 2015, comm. 165, H.'Groutel'; RGDA 2015, p.'167 , note R. Schulz). Par ailleurs, selon l'article L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre'. Il est admis en outre que le contrat d'assurance peut prévoir la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans le contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, sans que cette sanction puisse être regardée comme disproportionnée (cf. notamment Cass. 2ème civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347 et 15 déc. 2022, n° 20-22.836). Au cas d'espèce, le premier juge a retenu que, d'une part, la partie demanderesse ne justifiait pas, avec l'évidence requise en référé, de sa demande en paiement alors que la lettre d'accord sur le montant des dommages qui précise que ce montant 'ne préjuge pas de l'indemnité qui sera versée en application des garanties de mon contrat' ne constitue pas un engagement à payer de la part de la société Axa France IARD. Il a relevé que, d'autre part, au vu des explications et pièces fournies aux débats, le litige nécessite l'appréciation de la validité du contrat et notamment l'analyse des preuves des horaires réels d'ouverture du magasin ainsi que, le cas échéant, la qualification de déclarations intentionnellement fausses de l'assuré, lesquelles excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 précité. A hauteur d'appel, poursuivant l'infirmation de cette décision, la société AK [Localité 1] prétend que la survenance de l'événement 'vandalisme' étant garanti au titre de la police n°21288264404 qu'elle a souscrit, le paiement postérieur, à la lettre d'acceptation d'un acompte, après vérification et étude du dossier y compris des horaires d'ouverture par l'assureur après 10 mois doit être considéré comme une acceptation tacite de garantie sans contestation possible. Aussi, elle conteste que l'assureur ait suspendu la poursuite de l'indemnisation du sinistre, en invoquant comme motif que les horaires d'ouverture réels ne seraient pas conformes aux conditions particulières du contrat, qui prévoient une fermeture à 22 heures. Elle conteste encore les éléments de preuve fournis à ce titre par la société Axa France IARD, soit une capture issue d'un site internet datée de 2025 et des photographies extraites de Google Maps montrant la devanture du magasin avec un affichage autocollant. Selon la société AK [Localité 1], ces éléments ne constituent que de simples indices et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des preuves des horaires réels d'ouverture de l'établissement, étant démontré en tout état de cause que les horaires effectifs d'exploitation du commerce sont bien limités à 22 heures. Elle précise produire un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice qui établit que les horaires d'ouverture, constatés notamment via les sources en ligne, sont bien fixés à 22 heures. Elle conteste encore la validité du questionnaire sur le risque assuré que lui oppose l'assureur mais qui émanerait d'une autre société. Elle souligne qu'aucun lien ne peut être établi entre l'acte de vandalisme subi le 1er juillet 2023 à 18 heures 15 avec l'horaire de fermeture fixé à 22 heures dans la police d'assurance et ajoute que ces faits sont indépendants de son comportement, qui est sans incidence directe sur la réalisation du dommage.
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