Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 28 mai 2026 — n° 25/13800

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due au titre de l'indemnité provisionnelle pour les dommages causés par des travaux en copropriété ?

Principe retenu

Le juge des référés peut accorder une indemnité provisionnelle en cas de dommages causés par des travaux en copropriété, en tenant compte des éléments de preuve fournis par les parties. L'indemnité doit couvrir les frais engagés par les copropriétaires pour la remise en état de leurs biens.

Faits clés

  • La société Forum Patrimoine a entrepris des travaux de création d'ascenseurs dans un immeuble en copropriété.
  • Des désordres ont été constatés dans les appartements de plusieurs copropriétaires suite à ces travaux.
  • Les copropriétaires ont assigné la société Forum Patrimoine et son assureur pour obtenir une indemnisation.
  • Le juge des référés a fixé l'indemnité provisionnelle à 100 000 euros.
  • La société Forum Patrimoine a contesté le montant de l'indemnité provisionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit que la cour n'est régulièrement saisie que du quantum de l'indemnité provisionnelle qui a été allouée aux consorts [G], conformément aux premières conclusions de l'appelante, Statuant dans les limites de la saisine, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a chiffré à 100 000 euros cette indemnité provisionnelle, La confirme sur les dépens et frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne la société SCI Patrimoine aux dépens de l'instance d'appel et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [G] la somme de 5 000 euros, à MM. [M] et [X] la somme de 3 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Forum patrimoine est propriétaire de lots aux 1er, 2ème et 3ème étages d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6]. En mai 2021, dûment autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires elle a entrepris des travaux consistant à relier les trois étages en créant deux ascenseurs intérieurs. A la suite de ces travaux des désordres ont été constatés, notamment dans l'appartement de M. et Mme [G], situé au 3ème étage, et dans celui de MM. [M] et [X], situé au 5ème étage. Les sinistres ont été déclarés par ces copropriétaires auprès de leurs assureurs respectifs, des expertises amiables ont été diligentées. Par une assignation du 4 septembre 2023 la société SCI Bucolique, copropriétaire dans l'immeuble, a engagé une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris et effectué plusieurs mises en cause, notamment celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [G] et leurs enfants majeurs ainsi que MM. [M] et [X] aux fins d'expertise commune et d'extension de mission. Parallèlement, M. et Mme [G] ont assigné la société SCI Forum Patrimoine, son assureur la société Axa assurances Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins d'expertise et de condamnation in solidum de la société Forum Patrimoine et de son assureur en paiement d'une provision de 100 000 euros. Les instances ont été jointes. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : reçu la société MMA Iard assurances mutuelles en son intervention volontaire ; constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à l'égard de la société Chubb european group ; donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; rendu commune l'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 ayant désigné M. [S] en qualité d'expert à : Mme [K] [D] ; M. [W] [G] ; M. [H] [V] ; M. [Z] [G] ; M. [P] [G] ; M. [M] ; M. [X] ; M. [F] [N] ; la société Areas dommage en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] ; étendu la mission de l'expert dans les termes suivants : examiner les désordres allégués aux parties communes et visés dans le rapport de la société Iser de juin 2024, notamment les éléments de structure de plancher, poutre, solivage et, plus généralement, tous les éléments de structure en parties communes ; décrire ces désordres, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition ; rechercher la ou les causes de ces désordres ; visiter les locaux, propriété des époux [G] au 3e étage gauche ; visiter les locaux, propriété des consorts [M]/[X] au 5e étage gauche ; examiner et décrire les désordres apparus dans l'appartement des époux [G] selon le rapport d'expertise amiable du 05 avril 2023 et le constat établi le 04 mars 2024 ; examiner et décrire les désordres apparus dans l'appartement des consorts [M]/[X] selon le rapport d'expertise amiable du 4 septembre 2023 ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des locaux et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination ; donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et les évaluer à l'aide des devis d'entreprises fournis par les parties ; prorogé le délai de dépôt du rapport au 4 décembre 2025 ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la fin de non-recevoir Sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile, les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles que la société SCI Patrimoine a formées dans ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle revient sur sa déclaration d'appel et ses premières conclusions limités à la provision qui a été allouée aux consorts [G], soulevant désormais une contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes. L'appelante réplique qu'elle a formé un appel total de l'ordonnance, critiquant l'ensemble des chefs du dispositif ; que ses conclusions du 11 février 2026 n'introduisent pas de nouveaux chefs de dispositif ; que dès ses premières concluions elle a soulevé une contestation sérieuse sur la provision de 100 000 euros allouée aux consorts [G] ; que surtout un fait nouveau est survenu : à la suite de la dernière réunion d'expertise qui a eu lieu sur place le 9 décembre 2025, il est apparu que les désordres invoqués par les consorts [G] étaient largement surévalués et qu'ils étaient purement esthétiques et mineurs. Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Au cas présent, aux termes de sa déclaration d'appel l'appelante a formé un appel limité aux chefs de jugement suivants : condamnons la société SCI Forum patrimoine à payer aux époux [G] une provision de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ; condamnons la société SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement, déménagement et relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis qui sera chiffrée à l'issue des opérations d'expertise ; condamnons la société SCI Forum patrimoine aux dépens ; la condamnons à payer aux époux [G] et aux consorts [M]/[X] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'appelante a sollicité : infirmer le jugement du 2 juillet 2025, seulement en ce qu'il a condamné la SCI Forum Patrimoine à payer la somme de 100 000 euros aux consorts [G], ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [G] et [M] ; Statuant à nouveau, juger que le montant non sérieusement contestable de l'obligation de la SCI Forum Patrimoine à l'égard des consorts [G] s'élève à la somme de 40 000 euros ; Débouter les consorts [G] et [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les consorts [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises et notifiées les 11 février, 16 et 23 mars 2026, l'appelante sollicite : infirmer l'ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 100 000 euros à titre de provision au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer l'ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, juger qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de l'obligation de la société SCI Forum patrimoine, qui fait échec à l'octroi d'une provision aux consorts [G] et aux consorts [M]/[X] ; débouter en conséquence les consorts [G] et les consorts [M]/[X] de leur demande de provision ; subsidiairement, juger que le montant non contestable de l'obligation de la société SCI Forum patrimoine à l'égard des consorts [G] s'élève à la somme de 40 000 euros ; en tout état de cause ; condamner les consorts [G] et les consorts [M]/[X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ainsi, aux termes de ses premières conclusions l'appelante a circonscrit son appel au quantum de la provision allouée par le premier juge aux consorts [G], sans remettre en cause le principe de sa responsabilité à leur égard, et demandé à la cour de limiter ce quantum à 40 000 euros. Elle n'a pas remis en cause la provision allouée à MM. [M] et [X], ni dans son principe ni dans son montant. Dans ses conclusions suivantes, elle a étendu son appel en remettant en cause sa responsabilité à l'égard des consorts [G] et de MM. [M] et [X], contestant les provisions allouées tant dans leur principe que dans leur quantum. L'élément nouveau dont elle se prévaut, à savoir la visite contradictoire des appartements des consorts [G] et [M] dans le cadre de l'expertise judiciaire, qui aurait révélé une surestimation du préjudice des consorts [G], ne justifie nullement l'extension de ses premières demandes, cet élément venant seulement corroborer sa critique initiale du montant de la provision allouée aux consorts [G]. Ainsi, l'appelante a contrevenu au principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions d'appel, posé par l'article 915-2 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la cour n'est saisie que de sa demande initiale tendant à voir réduire la provision allouée aux consorts [G] à la somme de 40 000 euros. Sur le fond du référé En application de l'article 835 alinéa 2 du code procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au soutien de sa demande de réduction à 40 000 euros de la provision allouée aux consorts [G], l'appelante fait valoir : qu'un procès-verbal de constat établi les 24 et 26 mars 2021 avant travaux démontre qu'il préexistait des fissures dans l'appartement des consorts [G], sans doute imputables à l'explosion qui a eu lieu [Adresse 6] en 2019, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse relative à la reprise des fissures dans leur totalité ; que selon le rapport de l'architecte de la copropriété établi en 2024, les désordres sont pour l'essentiel de type microfissures ; que dès lors le premier juge ne pouvait retenir une somme de 55 995,50 euros au titre des travaux de peinture plafond et mur, cette somme correspondant à une remise à neuf ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.