SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir
Sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile, les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles que la société SCI Patrimoine a formées dans ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle revient sur sa déclaration d'appel et ses premières conclusions limités à la provision qui a été allouée aux consorts [G], soulevant désormais une contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes.
L'appelante réplique qu'elle a formé un appel total de l'ordonnance, critiquant l'ensemble des chefs du dispositif ; que ses conclusions du 11 février 2026 n'introduisent pas de nouveaux chefs de dispositif ; que dès ses premières concluions elle a soulevé une contestation sérieuse sur la provision de 100 000 euros allouée aux consorts [G] ; que surtout un fait nouveau est survenu : à la suite de la dernière réunion d'expertise qui a eu lieu sur place le 9 décembre 2025, il est apparu que les désordres invoqués par les consorts [G] étaient largement surévalués et qu'ils étaient purement esthétiques et mineurs.
Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, aux termes de sa déclaration d'appel l'appelante a formé un appel limité aux chefs de jugement suivants :
condamnons la société SCI Forum patrimoine à payer aux époux [G] une provision de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ;
condamnons la société SCI Forum patrimoine à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement, déménagement et relogement pendant les travaux, à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis qui sera chiffrée à l'issue des opérations d'expertise ;
condamnons la société SCI Forum patrimoine aux dépens ;
la condamnons à payer aux époux [G] et aux consorts [M]/[X] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'appelante a sollicité :
infirmer le jugement du 2 juillet 2025, seulement en ce qu'il a condamné la SCI Forum Patrimoine à payer la somme de 100 000 euros aux consorts [G], ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [G] et [M] ;
Statuant à nouveau,
juger que le montant non sérieusement contestable de l'obligation de la SCI Forum Patrimoine à l'égard des consorts [G] s'élève à la somme de 40 000 euros ;
Débouter les consorts [G] et [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les consorts [G] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées les 11 février, 16 et 23 mars 2026, l'appelante sollicite :
infirmer l'ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux consorts [G] la somme de 100 000 euros à titre de provision au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l'ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux consorts [M]/[X] une provision de 29 490 euros au titre des travaux de remise en état de leur appartement, de déménagement et de relogement pendant les travaux à valoir sur leur indemnisation définitive des désordres matériels et immatériels subis ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de l'obligation de la société SCI Forum patrimoine, qui fait échec à l'octroi d'une provision aux consorts [G] et aux consorts [M]/[X] ;
débouter en conséquence les consorts [G] et les consorts [M]/[X] de leur demande de provision ;
subsidiairement,
juger que le montant non contestable de l'obligation de la société SCI Forum patrimoine à l'égard des consorts [G] s'élève à la somme de 40 000 euros ;
en tout état de cause ;
condamner les consorts [G] et les consorts [M]/[X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ainsi, aux termes de ses premières conclusions l'appelante a circonscrit son appel au quantum de la provision allouée par le premier juge aux consorts [G], sans remettre en cause le principe de sa responsabilité à leur égard, et demandé à la cour de limiter ce quantum à 40 000 euros. Elle n'a pas remis en cause la provision allouée à MM. [M] et [X], ni dans son principe ni dans son montant.
Dans ses conclusions suivantes, elle a étendu son appel en remettant en cause sa responsabilité à l'égard des consorts [G] et de MM. [M] et [X], contestant les provisions allouées tant dans leur principe que dans leur quantum.
L'élément nouveau dont elle se prévaut, à savoir la visite contradictoire des appartements des consorts [G] et [M] dans le cadre de l'expertise judiciaire, qui aurait révélé une surestimation du préjudice des consorts [G], ne justifie nullement l'extension de ses premières demandes, cet élément venant seulement corroborer sa critique initiale du montant de la provision allouée aux consorts [G].
Ainsi, l'appelante a contrevenu au principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions d'appel, posé par l'article 915-2 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie que de sa demande initiale tendant à voir réduire la provision allouée aux consorts [G] à la somme de 40 000 euros.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 alinéa 2 du code procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au soutien de sa demande de réduction à 40 000 euros de la provision allouée aux consorts [G], l'appelante fait valoir :
qu'un procès-verbal de constat établi les 24 et 26 mars 2021 avant travaux démontre qu'il préexistait des fissures dans l'appartement des consorts [G], sans doute imputables à l'explosion qui a eu lieu [Adresse 6] en 2019, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse relative à la reprise des fissures dans leur totalité ;
que selon le rapport de l'architecte de la copropriété établi en 2024, les désordres sont pour l'essentiel de type microfissures ;
que dès lors le premier juge ne pouvait retenir une somme de 55 995,50 euros au titre des travaux de peinture plafond et mur, cette somme correspondant à une remise à neuf ;