Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 25/12929
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques pour un propriétaire ayant mis en location de courte durée un bien immobilier sans autorisation ?
Principe retenu
La mise en location de courte durée d'un bien immobilier sans autorisation constitue une infraction aux dispositions du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au code du tourisme, entraînant des sanctions financières.
Faits clés
- Mme [O] a acquis des lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
- Les lots ont été proposés à la location de courte durée sur Airbnb.
- La ville de [Localité 1] a assigné Mme [O] pour non-respect des règles de location.
- Le tribunal a initialement condamné Mme [O] à des amendes civiles.
- Mme [O] a fait appel de cette décision.
Articles cités
article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation
article L. 324-1-1 du code du tourisme
article 700 du code de procédure civile
article 695 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Mme [O] à verser une amende civile de 50 000 euros sur le fondement du code de la construction et de l'habitation dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
- condamné Mme [O] à verser une amende civile de 5 000 euros sur le fondement du code du tourisme dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] à verser une amende civile de 20 000 (vingt mille) euros sur le fondement du code de la construction et de l'habitation dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
Condamne Mme [O] à verser une amende civile de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement du code du tourisme, dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [O] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Par acte notarié du 23 mars 2006, Mme [O] a acquis la propriété des lots n° 22 et n° 33 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situés [Adresse 3] à [Localité 4].
A la suite des recherches effectuées par le contrôleur assermenté de la ville de [Localité 1], il a été constaté que ces lots étaient proposés à la location de courte durée sur le site Airbnb.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la ville de Paris a fait assigner Mme [O], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamnée au paiement d'une amende civile respectivement sur le fondement des articles L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et L. 324-1-1 du code du tourisme et que le retour du local à l'usage d'habitation soit ordonné.
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2025, le juge des référés a :
condamné Mme [O] à verser une amende civile de 50 000 euros sur le fondement du code de la construction et de l'habitation dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
condamné Mme [O] à verser une amende civile de 5 000 euros sur le fondement du code du tourisme dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
rejeté la demande de condamnation à retour à l'habitation ;
condamné Mme [O] à verser la somme de 2 000 euros à la ville de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [O] aux dépens ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée :
à verser une amende civile de 50 000 euros sur le fondement du code de la construction et de l'habitation dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
à verser une amende civile de 5 000 euros sur le fondement du code du tourisme dont le produit sera intégralement reversé à la ville de [Localité 1] ;
à verser la somme de 2 000 euros à la ville de [Localité 1] au titre des frais irrépétibles ;
aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles L. 631-7-1, L. 631-7-1 A et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, L. 324-1-1 du code du tourisme et 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de condamnation à retour à l'habitation ;
statuant à nouveau,
juger qu'elle n'a pas enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'autorisation de changement d'usage des locaux à usage d'habitation ;
subsidiairement, la dispenser de l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ou la fixer à une plus juste proportion en l'appréciant en tenant compte de sa situation personnelle, familiale et financière ;
subsidiairement, la dispenser de l'amende civile prévue par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ou la fixer à une plus juste proportion ;
confirmer que la demande de la ville de [Localité 1] de retour du bien litigieux à l'habitation sous astreinte est sans objet ;
subsidiairement, lui accorder un délai de six mois pour justifier du retour à l'habitation du bien litigieux compte tenu de son éloignement géographique en Inde ;
subsidiairement, fixer le montant d'astreinte à 1 euro par jour et par m², soit 20 euros/jour ;
débouter la ville de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
dire que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Motivations de la décision
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'infraction reprochée
L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur au 21 novembre 2024 applicable au litige, dispose que :
'La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage.
L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article'.
L'article L. 631-7-1 A, dernier alinéa, du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
'Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile'.
L'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
L'article 1 du décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France précise que l'expression Français établi hors de France désigne toute personne de nationalité française ayant sa résidence habituelle dans une circonscription consulaire telle que prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires susvisée et définie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Au cas présent, il est acquis que l'appartement litigieux a été donné en location pour de courtes durées à des locataires de passage et qu'aucune autorisation à cet effet n'a été sollicitée ni accordée.
Le litige porte sur le fait de savoir si l'appartement est ou non la résidence principale de Mme [O].
L'appelante argue que l'appartement litigieux est sa résidence principale en ce qu'elle est y est domiciliée selon les services fiscaux. Elle ajoute avoir dû s'en éloigner depuis le début de l'année 2022 afin d'assister son beau-père vivant en Inde dont l'état de santé le rend totalement dépendant.
La ville de [Localité 1] se réfère aux informations communiquées par l'appelante selon lesquelles le nombre de nuitées s'élèverait à 349 en 2023 et 224 en 2024 ; ce que l'intimée estime manifestement incompatible avec une occupation à titre de résidence principale. Par ailleurs, elle considère que Mme [O] ne justifie pas de la nécessité d'une assistance quotidienne de son beau-père. Elle ajoute que cette dernière est inscrite au registre des Français établis hors de France qui ne concerne que ceux qui ont leur résidence habituelle hors de [Etablissement 1] et que ses enfants ont été radiés de leur établissement scolaire en France depuis 2021.
Au cas présent, Mme [O] justifie de son arrivée en Inde le 8 janvier 2022.
Le beau-père de cette dernière atteste être atteint de la maladie de Parkinson, que son état de santé s'est dégradé depuis 2022 et avoir besoin d'aide pour ses activités quotidiennes. En outre, les pièces médicales produites sont datées des 27 décembre et 30 mars 2023 ainsi que du 2 janvier 2024.
C'est, par conséquent, à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [O] vit en Inde de manière régulière depuis 2022 et que l'état de santé de son beau-père ne justifie pas son absence de France pour les années 2022 et 2023 et qu'ainsi, elle a échoué à démontrer que le local litigieux constituait sa résidence principale.
Par ailleurs, il résulte du constat d'infraction dressé par un agent assermenté du service municipal du logement le 3 décembre 2024 que l'appartement a été proposé à la location de courte durée sur le site Airbnb et que 220 commentaires ont été recensés depuis le plus ancien commentaire rédigé en décembre 2021 jusqu'au plus récent datant d'octobre 2024.
Il est constant que l'annonce a été désactivée le 5 février 2025.
Dès lors, ce local ayant été donné à bail dans le cadre de locations touristiques sans autorisation de changement d'usage ni compensation alors qu'il ne constituait pas la résidence principale de Mme [O], c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'infraction prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation était suffisamment caractérisée.
Sur l'amende civile prévue par le code de la construction et de l'habitation
L'article L.
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