MOTIFS DE LA DECISION
Il convient tout d'abord de rappeler que les dispositions de l'article L. 412 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et que cette disposition ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La société [2], pour s'opposer à la demande de délais soutient, en premier lieu, que l'appelante occupe les lieux de mauvaise foi et que, par conséquent, les dispositions de l'article L. 412 ' 3 déjà mentionnées ne peuvent pas lui bénéficier.
A cet égard, il est constant que la fille de Mme [M] [J] est décédée le 12 août 2023.
Le jugement du 23 janvier 2025 n'est pas produit par les parties, ni la signification de cette décision, ni même le commandement de quitter les lieux. Cependant, la société [2] affirme que le jugement du 23 janvier 2025 a été signifié, ce que ne conteste pas Mme [M] [J] qui reconnaît expressément, par ailleurs, qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 14 février 2025.
Alors que Mme [M] [J] soutient qu'elle vivait avec sa fille jusqu'au décès de celle-ci, les conclusions de la société [2] reproduisent, au moins partiellement, le dispositif du jugement du 23 janvier 2025, dont il résulte que Mme [M] [J] a été déclarée occupante sans droit ni titre à compter de la date du décès de sa fille, [N] [L] [J]. Le contrat de bail ne mentionne pas Mme [M] [J] en qualité de locataire, mais seulement « [N] [K] »e [J]. Il doit donc être admis que Mme [M] [J] a occupé l'appartement en cause du chef de sa fille. Cette situation de fait, inopposable au bailleur, n'a pas pu se poursuivre après le décès de la titulaire du bail.
Si la société [2] affirme que l'appelante disposait de son propre logement jusqu'au décès de sa fille, de sorte qu'elle ne vivait pas avec elle, cette affirmation n'est en rien prouvée.
Rien n'indique non plus que l'appelante soit rentrée dans les locaux par man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
La circonstance qu'elle se soit maintenue dans les lieux qui étaient loués à sa fille, après le décès de celle-ci et sans avoir informé le bailleur du décès survenu en août 2023 est indifférente, peu important qu'elle ait accusé réception, le 16 novembre 2023, d'une lettre recommandée destinée à sa fille, ou encore que par un courriel du 24 janvier 2024, elle se soit prévalue d'un pouvoir en bonne et due forme émanant de sa fille si celle-ci pour quelque motif qu'il soit n'était pas en mesure d'agir en défense de ses intérêts.
Par conséquent, il doit être retenu en l'espèce que les dispositions de l'article L. 412 ' 3 déjà mentionnés ne sont pas inapplicables à l'appelante.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Mme [J] fait essentiellement valoir, à l'appui de sa demande de délai, qu'elle n'a pas de solution immédiate de relogement, qu'elle est célibataire, qu'elle a des soucis de santé exigeant de rester dans la même zone géographique pour la poursuite des soins dont elle a besoin, qu'elle est retraitée jouissant d'un revenu très modeste qui ne lui permet pas de trouver rapidement un logement en Île-de-France, que sa demande de logement est toujours en attente malgré les efforts et les recherches qu'elle fournit en vue de son relogement.
Elle souligne que le logement en cause a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité et qu'elle a porté plainte pour mise en danger d'autrui et homicide involontaire de sa fille. Elle explique que compte tenu de l'état d'insalubrité, aucune indemnité d'occupation n'a été retenue contre elle.
Mme [J] produit un courriel du service de prévention des expulsions de la préfecture de police de [Localité 1], en date du 26 juin 2025, un courriel du 20 juin 2025 de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la préfecture de la région Île-de-France, ainsi qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] rejetant la requête de la société [2] en annulation de l'arrêté de traitement d'insalubrité du 29 septembre 2022 dont le logement a fait l'objet
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Si conformément aux disposition de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [J] justifie de sa situation au soutien de sa demande de délai, la cour considère que le premier juge doit être approuvé d'avoir considéré que l'insalubrité du logement et l'impossibilité pour la société [2] de procéder aux travaux permettant de remédier à la situation tant qu'ils sont occupés s'opposent au maintien dans les lieux de l'occupante.
En définitive, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.
En équité, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.