SUR CE, LA COUR
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire.
L'article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
('). »
En application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
En l'espèce, le contrat de location gérance contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 15 janvier 2025 par Mme [E] à Mme [F] afin de paiement de la somme de 37 519,80 euros au titre des redevances, charges et dépôt de garantie impayés arrêtés au mois de décembre 2024.
Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois.
Mme [F] expose avoir versé la somme de 25 000 euros en espèces.
Par des motifs particulièrement pertinents que la cour approuve, le premier juge a relevé que Mme [F] échoue à rapporter la preuve qu'elle a effectivement versé cette somme. En effet, une telle preuve ne peut résulter des écrits versés en pièce 3, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir qui a établi ces écrits, que le premier est daté du 26 octobre 2023, soit plus de trois mois avant que le contrat de location-gérance n'ait été conclu. Il est indiqué dans le premier écrit que la somme de 21 000 euros a été versée non pas par Mme [F] mais par Mme [Z], non pas à Mme [E] mais à M. [D], non pas à titre de dépôt de garantie mais pour la caution de l'établissement situé au [Adresse 5] alors que le fonds de commerce se trouve au 43 de cette même rue et pour le second écrit que la somme de 4 000 euros a été versée non pas par Mme [F] mais par Mme [N] « pour bloquer la location » sans autre précision.
La demande provisionnelle au titre du dépôt de garantie ne peut qu'être rejetée.
C'est également à juste titre que le premier juge a rappelé qu'un commandement de payer délivré pour une somme supérieure, à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement dues.
Mme [F] se prévaut par ailleurs du fait que le fonds de commerce ne pouvait être exploité, compte tenu de l'absence d'accès à l'eau potable, les locaux étant par ailleurs, selon ses allégations, vétustes et non fonctionnels.
Il lui appartient de démontrer cette impossibilité d'exploiter les lieux qui seule est de nature à justifier une exception d'inexécution et une contestation sérieuse.
Or, elle ne produit aucun procès-verbal de constat en ce sens, pas même des photographies ou des attestations.
Les courriers versés en pièce 5 ne sont pas datés, ni même signés, ni le nom du rédacteur ni celui du destinataire ne sont mentionnés. Il ne s'agit pas à l'évidence de courriers recommandés avec accusé de réception qui seraient opposables à Mme [E].
Dès lors, la preuve que les appelantes aient fait état auprès de l'intimée des désordres affectant les locaux n'est pas rapportée.
Les appelantes produisent un arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2025 ordonnant la fermeture de l'établissement à l'enseigne Les délices de [Localité 5]. Il est exposé que les denrées alimentaires sont manipulées dans des locaux mal aménagés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, avec des revêtements souillés ; que le personnel utilise des ustensiles et du matériel sales et souillés pouvant contaminer les denrées alimentaires ; que les manipulateurs de denrées nues ne peuvent procéder à un lavage hygiénique de leurs mains et que le personnel n'a aucune maîtrise des bonnes pratiques d'hygiène notamment.
Il en résulte suffisamment que les locaux, certes vétustes, sont exploités contrairement à ce que soutiennent les appelantes et que la méconnaissance des règles sanitaires ou la présence d'ustensiles souillés ou sales est du seul fait de l'exploitant des lieux. Le rapport d'inspection mentionne (point C05) une gestion de l'eau propre et de l'eau potable conforme ce qui dément l'absence d'eau alléguée. Les denrées alimentaires sont en revanche non protégées, la congélation étant à -2,2° C au lieu de -18° C.
Par conséquent, le non-paiement des redevances et charges par Mme [F] est fautif et les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 février 2025.
Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été constaté l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire, avec toutes conséquences de droit, notamment l'expulsion.
Par des motifs pertinents que la cour approuve entièrement, le premier juge a dit que l'indemnité d'occupation serait due, à compter de la résiliation, soit le 16 février 2025, in solidum par Mme [F] qui est la locataire gérante et par la société Les délices de Moriah qui exploite en réalité le fonds de commerce.
La décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a considéré que la clause prévoyant que l'indemnité d'occupation serait égale au double du montant de la redevance se heurtait à une contestation sérieuse.
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Le quantum retenu par le premier juge n'est pas critiqué et il n'est pas fait état d'erreurs dans les sommes déduites, mais Mme [E] sollicite son actualisation au 15 novembre 2025.
En vertu du deuxième alinéa de l'article 835 précité, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Cependant, alors que le contrat de location-gérance est résilié depuis le 15 février 2025, l'ordonnance entreprise a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due in solidum par Mme [F] et la société Les délices de Moriah à compter de la résiliation du contrat de location gérance, soit du 16 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires.
Il en résulte que l'appelante incidente dispose déjà d'un titre exécutoire jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés ou l'expulsion.