MOTIVATION :
15. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
16. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
17. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
18. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
19. Selon l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
20. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
21. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14).
22. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que :
- L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017,
- L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
23. La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié).
24. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes de l'acte notarié du 12 novembre 2020 (pièce appelante n° 1), la banque a consenti à M. [S] deux prêts, le premier, n° 00002308355, d'un montant de 210 964 euros, remboursable au taux de 1,2 % l'an en 264 échéances mensuelles (1 échéance de 2 676,04 euros, 23 échéances de 281,82 euros, 239 échéances de 1 060,01 euros et 1 échéance de 1 060,48 euros), le second, n° 00002308356, d'un montant de 12 180 euros, remboursable au taux de 1,2 % l'an en 264 échéances mensuelles (1 échéance de 154,03 euros, 23 échéances de 16,25 euros, 239 échéances de 61,18 euros et 1 échéance de 60,83 euros).
25. La clause de déchéance du terme prévue aux conditions générales du prêt stipule « qu'en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, (') »
26. Par lettre recommandée du 6 avril 2023 (pièce appelante n° 3), la banque a mis en demeure M. [S] de payer dans un délai de 15 jours la somme totale de 7 893,93 euros, dont 6 690,07 euros au titre du prêt n° 00002308355 et 269,32 euros au titre du prêt n° 00002308356. Par lettre recommandée du 2 mai 2023 (pièce appelante n° 4), la banque a notifié à M.