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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 25/06328

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier est-elle abusive et peut-elle être réputée non écrite ?

Principe retenu

La clause de déchéance du terme est considérée comme abusive si le délai stipulé est insuffisant au regard du montant des mensualités et de la durée du prêt. Une telle clause peut être réputée non écrite sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Faits clés

  • La banque a consenti deux prêts à M. [S] pour l'acquisition de biens immobiliers.
  • Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [S].
  • Le juge de l'exécution a jugé la clause de déchéance du terme abusive.
  • La banque a été déclarée prescrite dans son action.
  • La créance de la banque a été mentionnée à 24 596,14 euros.

Articles cités

article L. 218-2 du code de la consommation article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Infirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, mais seulement en ce qu'il dit que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France est prescrite en son action, déboute société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France de ses demandes et condamne cette dernière aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Mentionne la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à la somme totale de 24 596,14 euros en principal ; Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2023 sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à fin de fixation, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ; Dit qu'en vue de cette vente, tout commissaire de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté des services de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins trois jours à l'avance ; Désigne pour y procéder la SCP [I], commissaires de justice ; Dit que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise en outre la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à faire procéder à une publicité de la vente sur le site internet de son choix ; Condamne M. [S] aux dépens d'appel ; Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte notarié du 12 novembre 2020, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a consenti à M. [S] deux prêts, le premier, n° 00002308355 d'un montant de 210 964 euros, le second, n° 00002308356 d'un montant de 12 180 euros, destinés à financer l'acquisition des lots n° 5, 6, 7 et 8 dépendant d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), ainsi que des travaux d'amélioration. 2. Par acte du 12 décembre 2023, la banque a délivré à M. [S] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens précédemment acquis puis l'a assigné, par acte du 8 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. 3. Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l'exécution a : - dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 13 des conditions générales du prêt conclu le 12 novembre 2020 entre les parties ; - réputé non écrite ladite clause ; - dit que la banque est prescrite en son action ; - débouté la banque de ses demandes ; - condamné la banque aux dépens. 4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu a retenu que le délai de 15 jours stipulé à la clause de déchéance du terme est insuffisant eu égard au montant des mensualités et de la durée du prêt et que l'option « souplesse », qui est laissée à la discrétion du prêteur, ne permet pas de remédier aux effets de la clause. Il en a déduit que celle-ci est abusive et doit être réputée non écrite. 5. Il a par ailleurs retenu, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que les derniers impayés datent du 5 avril 2022 s'agissant du prêt n° 00002308355 et du 5 mai 2022 s'agissant du prêt n° 00002308356, qu'un délai de deux ans s'était écoulé au 12 décembre 2024, date de signification au débiteur du commandement de payer valant saisie immobilière, et qu'il en résulte que la créance de la banque est prescrite. 6. Par déclaration du 3 avril 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement. 7. Autorisée par ordonnance du 7 mai 2025, la banque a assigné selon la procédure à jour fixe M. [S], par acte du 30 juin 2025, et la société Compagnie européenne de garanties et cautions, créancier inscrit, par acte du 7 juillet 2025, pour l'audience du 7 janvier 2026. 8. Le procès-verbal de signification à M. [S] ne satisfaisant pas, en présence d'une seule vérification de la réalité du domicile, aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée, par avis du 8 janvier 2026, à l'audience du mercredi 18 mars 2026 afin de faire citer à nouveau les intimés pour cette audience. 9. La société Compagnie européenne de garanties et cautions et M. [S] ont été assignés par actes, respectivement, des 20 janvier 2026 et 27 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Aux termes de son assignation déposée par voie électronique le 5 février 2026, la banque demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - dit abusive la clause de déchéance du terme stipulée en page 13 des conditions générales du prêt conclu le 12 novembre 2020 entre les parties ; - réputé non écrite ladite clause ; - dit qu'elle est prescrite en son action ; - la déboute de ses demandes ; - la condamne aux dépens. Et statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - fixer la créance à la somme de : Dossier 00002308355 : 230 115,03 euros, se décomposant : décompte arrêté au : 13/11/2023 Principal : 213 779,91 euros Intérêts échus : 1 370,53 euros Taux des intérêts moratoires : 1,20 % Indemnité forfaitaire 7 % : 14 964,59 euros Dossier 00002308356 : 12 508,76 euros, se décomposant : décompte arrêté au : 13/11/2023 Principal : 11 620,81 euros ; Intérêts échus : 74,50 euros Taux des intérêts moratoires : 1,20 %

Motivations de la décision

MOTIVATION : 15. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 16. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme : 17. En application de l'article 7, § 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. 18. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. 19. Selon l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. 20. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). 21. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive du 5 avril 1993 doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janvier 2017, Banco primus, C-421/14). 22. Précisant la portée de l'arrêt précité du 26 janvier 2017, la Cour de justice a dit pour droit (CJUE, 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21) que : - L'arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu'il dégage pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive du 5 avril 1993, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, § 1, de la directive, - L'article 3, § 1, et l'article 4 doivent être interprétés en ce sens qu'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance de prêt peut, en principe, au regard de la durée et du montant du prêt, constituer à lui seul une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt, au sens de l'arrêt du 26 janvier 2017, - L'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4, § 2, de cette directive, ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. 23. La Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). 24. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes de l'acte notarié du 12 novembre 2020 (pièce appelante n° 1), la banque a consenti à M. [S] deux prêts, le premier, n° 00002308355, d'un montant de 210 964 euros, remboursable au taux de 1,2 % l'an en 264 échéances mensuelles (1 échéance de 2 676,04 euros, 23 échéances de 281,82 euros, 239 échéances de 1 060,01 euros et 1 échéance de 1 060,48 euros), le second, n° 00002308356, d'un montant de 12 180 euros, remboursable au taux de 1,2 % l'an en 264 échéances mensuelles (1 échéance de 154,03 euros, 23 échéances de 16,25 euros, 239 échéances de 61,18 euros et 1 échéance de 60,83 euros). 25. La clause de déchéance du terme prévue aux conditions générales du prêt stipule « qu'en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, (') » 26. Par lettre recommandée du 6 avril 2023 (pièce appelante n° 3), la banque a mis en demeure M. [S] de payer dans un délai de 15 jours la somme totale de 7 893,93 euros, dont 6 690,07 euros au titre du prêt n° 00002308355 et 269,32 euros au titre du prêt n° 00002308356. Par lettre recommandée du 2 mai 2023 (pièce appelante n° 4), la banque a notifié à M.
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