Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 25/02877
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un prêt sur le recouvrement de créances par saisie-vente ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un prêt entraîne la possibilité pour le créancier d'exiger le remboursement immédiat de la totalité de la créance. En cas de non-paiement, le créancier peut engager une procédure de saisie-vente pour recouvrer les sommes dues.
Faits clés
- Prêt immobilier consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à Mme [J] [H] en avril 2008.
- Déchéance du terme prononcée par la banque en novembre 2010.
- Cession de créance au fonds commun de titrisation en octobre 2012.
- Commandements de payer signifiés à Mme [H] entre 2013 et 2020.
- Inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier de Mme [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Déclare irrecevables les conclusions n°2 transmises par Mme [J] [H] le 4 février 2026 ;
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a fixé la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe la créance du fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [J] [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008, consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à la somme de 57 785,51 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, à compter du 22 mars 2025 et jusqu'au complet paiement ;
Déboute Mme [J] [H] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente ;
Cantonne les effets de la procédure de saisie-vente diligentée à la suite du commandement de payer délivré le 28 août 2024, à la somme de 57 785,51 euros, en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, outre les intérêts dus au taux de 4,97 %, à compter du 22 mars 2025 et jusqu'au complet paiement ;
Condamne Mme [J] [H] aux dépens de l'appel ;
Condamne Mme [J] [H] à payer au fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE :
1. Par acte authentique du 8 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée a consenti à Mme [J] [H], un prêt « Tout Habitat » n° 0004110947, suivant offre préalable de prêt immobilier acceptée le 17 mars 2008 et soumise aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, d'un montant de 40 000 euros remboursable en 180 mensualités et portant intérêts au taux de 4,97% l'an, destiné au financement de travaux à usage locatif concernant une « résidence principale maison individuelle » à [Localité 4].
2. Par lettre RAR du 23 novembre 2010, notifié à Mme [H] le 26 novembre suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt outre d'un second prêt et demandé le remboursement d'un solde de compte bancaire. Plusieurs règlements ont ensuite été effectués entre le 22 décembre 2010 et le 8 décembre 2011.
3. Le 4 octobre 2012, la CRCAM Atlantique Vendée a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard de Mme [H] au fonds commun de titrisation [N] [A] [P] (le FCT [N] [A] [P]), représenté par sa société de gestion GTI Asset Management.
4. Le 3 décembre 2013, la société MCS & Associés, désignée à l'acte, société de gestion du FCT « [N] [B] », a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement d'un montant de 36 449,06 euros en principal, frais et intérêts.
5. Le 22 décembre 2014, le FCT [N] [A] [P] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la débitrice. Le 29 janvier 2015, le créancier y a substitué une hypothèque judiciaire définitive.
6. Les 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 28 septembre 2020, le FCT [N] [A] [P] a fait délivrer de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la débitrice, en recouvrement des sommes respectives de 38 169,95 euros, 39 320,59 euros et de 41 096,70 euros en principal, frais et intérêts.
7. Le 14 septembre 2022, le FCT [N] [A] [P], représenté par la société de gestion Equitis Gestion (devenue IQ EQ Management) a fait délivrer à la débitrice un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 41 926,30 euros en principal, frais et intérêts.
8. Le 21 décembre 2023, le FCT [N] [A] [P] a cédé la créance qu'il détenait à l'égard de Mme [H] au fonds commun de titrisation Absus (ci-après FCT Absus), représenté par sa société de gestion IQ EQ Management.
9. Par acte du 29 mai 2024, Mme [H] a fait assigner la société MCS & Associés, agissant en qualité de société de gestion du FCT [N] [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation du commandement délivré le 14 septembre 2022. A l'audience qui s'est tenue le 16 septembre 2022, elle a en outre sollicité l'annulation des commandements délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018 et 20 septembre 2020.
10. Par jugement du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution a :
- constaté que la clause de déchéance du terme insérée au contrat du 8 avril 2008 prévoyant l'exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues en exécution du prêt « en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée dans effet pendant 15 jours » est réputée non-écrite ;
- débouté Mme [H] de sa demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 22 décembre 2014 ;
- débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des commandements de payer délivrés les 3 décembre 2013, 31 octobre 2016, 3 octobre 2018, 20 septembre 2020 et 14 septembre 2022 ;
- fixé la créance du FCT Absus, représenté par la société de gestion IQ EQ Management, à l'encontre de Mme [H], en exécution du contrat de prêt du 8 avril 2008 à la somme de 32 587,32 euros en capital et intérêts ;
- débouté Mme [H] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [H] au paiement des dépens de l'instance ;
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions n°2 de l'appelante
17. Se fondant sur l'article 906-2 du code de procédure civile, le FCT Absus considère que les écritures de l'appelante déposées le 4 février 2026 et répondant à son appel incident, sont tardives car régularisées au-delà du délai de deux mois prévu par ce texte.
18. Mme [H] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour,
19. Aux termes de l'article 906-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
20. Selon l'article 915-4 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
21. En application de l'article 906-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:
1o L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel; (') ».
22. Si les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé après le dessaisissement du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir (Cass. 2e Civ., 21 déc. 2023, no 21-25.887).
23. En l'espèce, le FCT Absus a formé son appel incident par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025. Mme [H] disposait d'un délai de 2 mois augmenté de 2 mois, en raison de son domicile en Suisse.
24. Mme [H] a notifié des conclusions d'appelant n°2 plus de 4 mois après les conclusions d'appel incident du FCT Absus, répondant spécifiquement, dans les développements complémentaires ajoutés aux conclusions n°1 transmises le 28 février 2025, aux conclusions adverses d'appel incident demandant d'écarter le régime des clauses abusives et les dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne s'appliquerait pas à Mme [E] n'ayant pas qualité de consommatrice pour le prêt en question de nature professionnel.
25. Considérant la spécificité des développements nouveaux inclus aux conclusions n°2 transmises par Mme [H] en réponse à l'appel incident, celles-ci, en tant qu'elles répondent à l'appel incident, ont été notifiées tardivement et sont donc irrecevables pour ce motif.
26. La cour d'appel n'examinera donc que les conclusions d'appelant n°1 transmises le 28 février 2025, par lesquelles Mme [H] lui demande de :
- la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer à nouveau de ces chefs ;
À titre principal,
- juger prescrite l'action en recouvrement de la créance litigieuse ;
À titre plus subsidiaire,
- juger nuls et de nul effet, les commandements délivrés le 3 décembre 2013, transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;
- juger nulles la signification du commandement de payer du 3 décembre 2013 et la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 23 décembre 2014 ;
- juger que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire n'a pas interrompu la prescription de la créance litigieuse ;
En conséquence,
- juger que le prêt consenti le 8 avril 2008 est prescrit ;
- juger que la créance dont se prévaut le FCT Absus est prescrite ;
- juger l'action en recouvrement de la créance litigieuse prescrite ;
- annuler les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 3 décembre 2013 et transmis les 4 octobre 2016, 19 septembre 2018, 15 septembre 2020 et 7 septembre 2022 ;
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente ;
- ordonner la radiation de l'hypothèque judicaire provisoire ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
- juger que la cession de créance lui est inopposable;
- juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par le FCT Absus et cantonner la créance de ce dernier à la somme de 24 542,91 euros ;
En toutes hypothèses,
- lui accorder des délais de paiement de 300 euros par échéance mensuelle, le solde pour le 24ème mois ;
En tout état de cause,
- débouter le FCT Absus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner le FCT Absus à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l'opposabilité de la cession de créances à Mme [H]
27. Mme [H] considère que la cession de créances dont se prévaut la société MCS & Associés lui est inopposable, au motif d'une part, que cette dernière est un organisme de recouvrement et non une société de gestion, d'autre part, que ni la société MCS & Associés ni le FCT Absus ne rapportent la preuve de la notification à son égard de ladite cession, ni ne produisent d'éléments relatifs à l'identification de la créance.
28. L'intimé oppose que l'erreur dans la mention du créancier résulte d'une erreur de plume ; que la cession de créances étant régie par le régime spécial des articles L. 214-16-8 et suivants du code monétaire et financier, aucune notification au débiteur n'est requise, de sorte que la cession de créances est directement opposable à ce dernier dès remise du bordereau de cession à l'organisme de titrisation ; que Mme [H] a été informée de la désignation de la société MCS & Associés comme entité en charge du recouvrement des créances qui lui ont été cédées le 8 juillet 2013 ; que l'erreur matérielle affectant le FCT [N] [A] [P] n'a causé aucun grief à l'appelante puisqu'elle ne l'a jamais relevée et qu'elle a été régulièrement et préalablement informée de l'identité et des modalités de représentation de ce fonds ; que le bordereau de cession de créances intervenue entre le FCT [N] [A] [P] et lui-même contient un extrait de la liste des créances cédées.
Réponse de la cour,
29. Selon les articles L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
30. Aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de Cassation, com., 25 mai 2022, P.20-16.042).
31. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que Mme [H] a souscrit une offre préalable de prêt immobilier, le 17 mars 2008, ayant été suivi d'un acte notarié le 8 avril 2008, constituant une garantie hypothécaire, auquel l'offre de prêt est annexée.
32.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.