Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 24/20438

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de location financière est-il nul en raison d'une méconnaissance des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ?

Principe retenu

Un contrat conclu hors établissement doit respecter les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, sous peine de nullité. La méconnaissance de ces dispositions peut être relevée d'office par la cour.

Faits clés

  • M. [G] a souscrit un contrat de location financière le 20 avril 2017.
  • La société Locam a mis en demeure M. [G] de régler des loyers échus.
  • M. [G] n'a acquitté aucune mensualité depuis la signature du contrat.
  • Le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la résiliation du contrat aux torts de M. [G].
  • M. [G] a fait appel du jugement du 12 janvier 2021.

Articles cités

article L. 221-5 du code de la consommation article L. 221-9 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Avant dire droit sur les prétentions des parties, Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture prononcée par l'ordonnance du 8 septembre 2025 ; Invite les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulant l'ensemble de leurs prétentions, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle nullité du contrat de location financière résultant d'une méconnaissance par la société Locam des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi 22 juin 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au lundi 6 juillet 2026 à 14 heures ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G], qui exploite une activité de couvreur, a souscrit le 20 avril 2017 un contrat de location financière pour une licence d'exploitation d'un site internet fournie par la société One Digital moyennant le versement de quarante-huit mensualités de 358,80 euros TTC, site qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 avril 2017 et dont la location financière a été confiée à la société Locam - Location Automobiles matériels (la société Locam) à la suite du paiement d'une facture de 10 089,28 euros HT émise le 2 mai 2017 par la société One Digital. M. [G] n'ayant acquitté aucune mensualité, la société Locam l'a vainement mis en demeure le 8 août 2017 de régler les loyers échus et impayés avant de 1'assigner le 2 janvier 2018 aux mêmes fins et en paiement de l'indemnité de résiliation ainsi que de la clause pénale. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit : « - déboute M. [S] [G] de ses demandes, - constate la résiliation du contrat de location financière conclu le 20 avril 2017 entre la société location automobiles matériels (société LOCAM) et M. [G] aux torts exclusifs de ce dernier, - condamne M. [G] à payer à la société LOCAM la somme de l8.944,64 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de l7.222,40 euros à compter du 8 août 2017 et jusqu'à complet paiement, - ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil, - ordonne 1'exécution provisoire du jugement, - condamne M. [G] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [G] aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. » M. [G] a fait appel du jugement le 12 février 2021. Par arrêt du 25 novembre 2022, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a statué comme suit : « In'rme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat de location 'nancière du chef du dol de la société Location automobiles matériels ; Déboute la société Location automobiles matériels de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société Location automobiles matériels aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne société Location automobiles matériels à payer à M. [S] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 procédure civile ». La société Locam a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt. Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation a statué comme suit : « Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel| de Paris, autrement composée ». M. [G] a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi, le 2 décembre 2024. Par conclusions déposées le 31 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de : « Juger Monsieur [S] [G] recevable et bien fondé en sa saisine sur renvoi après cassation, Y faisant droit, Infirmer la décision du 12 janvier 2021 en ce que les premiers juges ont : - débouté Monsieur [S] [G] de ses demandes, - constaté la résiliation du contrat de location conclu le 20 avril 2017 entre la société LOCAM et Monsieur [S] [G] aux torts exclusifs de ce dernier, - condamné Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 18 944.64 €, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 222.40 € à compter du 8 août 2017 et jusqu'à complet paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] aux dépens. Statuant de nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent : - article L. 221-1 : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] » - article L. 221-3 : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » - article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] » - article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. » - article L. 242-1 : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » En l'espèce, au regard des circonstances de la signature des contrats en cause, ressortant des conclusions des parties, et du contenu de ces contrats, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance, notamment par la société Locam, des dispositions précitées. Pour permettre aux parties de conclure sur ce point, les débats seront rouverts, la clôture sera révoquée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, avec fixation de la date de la clôture et de la date des plaidoiries. Les dépens seront réservés.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.