Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 24/20137
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le cantonnement d'une saisie-attribution dans le cadre d'une liquidation d'indivision ?
Principe retenu
Le cantonnement d'une saisie-attribution peut être ordonné par le juge de l'exécution, limitant ainsi le montant saisi à une somme déterminée. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens d'appel.
Faits clés
- Mme [E] et M. [J] ont acquis un bien immobilier en indivision.
- La société [Y] a pratiqué une saisie-attribution pour un montant total de 94 724,97 euros.
- Le juge de l'exécution a ordonné le cantonnement de la saisie à 11 500 euros.
- La cour a réformé le jugement en augmentant le montant total dû à 57 542,40 euros.
- Les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution du 16 mai 2024 à la somme de 57'542,40 euros en principal, intérêts et frais, et ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de leur union, Mme [C] [E] et M. [Q] [J] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3], et constitué ensemble diverses sociétés dont la SARL [Y].
Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2001, signifié le 19 juin 2001, Mme [E] a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 25 187,78 euros en principal (165'221,05 francs).
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2004, signifié le 5 août 2004, Mme [E] a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2013, Mme [E] a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge de l'exécution du 5 janvier 2017, notifié par le greffe à Mme [E] qui a reçu le pli recommandé le 9 janvier 2017, cette dernière a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ces décisions, la société [Y] a fait pratiquer, le 16 mai 2024, une saisie-attribution entre les mains de Me [G], notaire en charge de la liquidation de l'indivision de Mme [E] et M. [J], en recouvrement d'un montant de 94 724,97 euros en principal, frais et intérêts, dont 53 902,29 euros d'intérêts. Cette saisie a été dénoncée à Mme [E] le 21 mai 2024.
Par acte du 29 avril 2024, Mme [E] a fait assigner la société [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contestation de la saisie.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné le cantonnement de la saisie à la somme de 11 500 euros en principal et en a ordonné la mainlevée pour le surplus ;
- dit qu'il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté tout demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la société [Y] rapportait la preuve de la signification à partie de l'ensemble des décisions dont elle entendait poursuivre l'exécution forcée ; que Mme [E] ne démontrait ni n'alléguait l'existence d'un grief causé par la mention erronée du nombre de feuilles dans l'acte de dénonciation ; que si le délai de prescription avait été valablement interrompu s'agissant des jugements des 21 juillet 2004 et 5 janvier 2017, tel n'était pas le cas de celui de l'arrêt du 11 mai 2001 ; que cette circonstance, ainsi que l'absence de justification de la signification du jugement du 3 juin 2013, justifiaient le cantonnement de la créance aux condamnations prononcées par les jugements des 21 juillet 2004 et 5 janvier 2017. Ce jugement énonce que Mme [E] ne démontre pas les conditions d'une compensation légale, que le procès-verbal de saisie comporte le détail de sommes dues en principal, frais et intérêts et que la preuve d'un abus de saisie n'est pas rapportée.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la société [Y] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 avril 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*ordonné le cantonnement de la saisie à la somme de 11 500 euros en principal et en a ordonné la mainlevée pour le surplus ;
*dit qu'il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de Mme [E] et sur sa demande de dommages-intérêts
Dès lors que Mme [E] n'a formé au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande d'infirmation du jugement entrepris, ces écritures ne peuvent tendre qu'à la confirmation de cette décision.
Par conséquent, la cour n'examinera ni la fin de non-recevoir soulevée et prise du défaut de qualité à défendre consécutivement à la cession de parts sociales, ni la prétention de Mme [E] concernant les dommages-intérêts pour abus de saisie.
Les contestations formées par Mme [E] remettent en question, en réalité, le bien-fondé du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée, étant observé que la présente instance concerne la contestation d'une saisie-attribution et se trouve étrangère à une action en paiement du créancier saisissant, contre la partie saisie, à raison des sommes pour lesquelles la saisie-attribution a été pratiquée.
Sur l'appel de la société [Y]
La société [Y] soutient que, contrairement aux affirmations de Mme [E], celle-ci ne saurait utilement invoquer une cession de sa dette puisque la cessionnaire, Mme [S], n'a jamais payé la dette de sa fille.
A cet égard, s'agissant de savoir si la dette de Mme [E] constatée par l'arrêt du 11 mai 2001 a pu fonder la saisie-attribution, malgré la cession de dette alléguée, il est établi que par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2007, dont se prévaut la société [Y], celle-ci a été déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable pour fraude l'acte de cession de parts sociales consenties en date du 16 septembre 2004 par Mme [E] à sa mère, Mme [S]. Il résulte de cet arrêt que la société [Y] « bénéficiait depuis le 11 mai 2001 d'une condamnation à hauteur de 165'221,0 5 € » (en réalité, ce sont des francs).
La lecture de l'arrêt du 11 mai 2001 démontre que la dette de Mme [E] envers la société [Y] a consisté dans le solde débiteur de son compte courant d'associée.
Or, une lettre du 15 juillet 2015 adressée par le conseil de la société [Y] à M. [B] [O], notaire en charge du règlement de la succession de Mme [S], entre-temps décédée, rappelle que Mme [E] avait consenti à sa mère la cession des parts sociales qu'elle détenait dans la société, et que la cessionnaire s'était engagée à prendre en charge la dette de sa fille envers cette société. Ce conseil précise ainsi au notaire : « Enfin, je vous adresserai prochainement l'acte de cession de parts par lequel Mme [S] s'engageait à prendre en charge la dette de sa fille envers la société [Y] ainsi qu'un jugement du tribunal de commerce ayant condamnée Mme [S] à verser diverse somme à la société [Y] et à M. [Q] [J]. »
La société [Y] soutient que Mme [E] ne saurait invoquer utilement la cession de sa dette, au motif que la mère n'a jamais payé la dette de la fille.
Cependant, il appartient à la société [Y], qui a réclamé la dette à la succession de Mme [V], cessionnaire des parts, après avoir échoué à voir déclarer la cession inopposable à son égard, de prouver que Mme [E] demeure tenue de la dette que sa mère s'était engagée à payer à sa place, aux termes d'un acte de cession de parts sociales qui lui est opposable.
Or, alors que l'acte de cession de parts sociales n'est pas produit, cette preuve résulte en l'occurrence du jugement du 3 décembre 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné le partage judiciaire de l'indivision entre Mme [E] et M. [J] relativement à l'appartement situé [Adresse 4] à Paris XVIe, et la licitation à l'audience des ventes du tribunal, sur les poursuites de la société [Y] agissant en vertu des articles 1166 et 815 ' 17 (alinéa 3) du code civil, en qualité de créancière de Mme [E], à hauteur de la somme de 165'221,05 francs plus intérêts, ce en vertu de l'arrêt du 11 mai 2001.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] est bien restée débitrice à raison de l'arrêt du 11 mai 2001, nonobstant la cession de parts sociales de 2004 au profit de sa mère et l'arrêt du 13 novembre 2007.
En outre, alors que la signification à Mme [E] du jugement du 3 décembre 2013 n'avait pas été produite devant le premier juge, cette omission a été réparée en cause d'appel. C'est ainsi qu'il est établi que Mme [E] a reçu signification de ce jugement à sa personne le 28 janvier 2014.
Par conséquent, le raisonnement par ailleurs exact du premier juge concernant la prescription de ce titre, doit être modifié sur ce seul point.
Il en résulte que le nouveau délai de prescription décennale qui a commencé à courir le 19 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi numéro 2008 ' 561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription antérieurement trentenaire, a valablement été interrompu par la signification du jugement du 3 décembre 2013 reçu par Mme [E] le 28 janvier 2014.
En outre, le jugement d'adjudication du 16 mars 2015 concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], rendu expressément à la requête de la société [Y], créancier poursuivant, démontre l'existence à cette date d'une procédure d'exécution forcée en cours qui a interrompu à nouveau le délai de prescription de l'arrêt du 11 mai 2001, conformément à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Par conséquent, à la date de la saisie-attribution litigieuse, le 16 mai 2024, l'arrêt du 11 mai 2001 n'était pas prescrit.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.
Il n'est pas contesté que la somme de 25'187,78 euros figurant en principal, au titre de l'arrêt du 11 mai 2001, au décompte de saisie-attribution, correspond exactement au montant de la condamnation alors exprimée en francs.
Mme [E] soutient que le décompte de saisie est erroné en ce qu'il ne déduit pas deux tiers des frais d'expertise (dont le coût total a été 60'000 francs), alors que l'arrêt du 11 mai 2001 a ordonné le partage par parts égales entre elle-même, M. [J] et la société [Y]. Elle affirme qu'il s'ensuit également que le calcul des intérêts est erroné de ce chef et que, depuis septembre 2002, elle réclame remboursement de ces sommes. A l'appui de sa demande, elle produit la copie d'une lettre du 10 septembre 2002 indiquant qu'elle met en demeure M. [J] de lui rembourser d'une part 20'000 francs outre intérêts concernant un tiers de frais d'expertise, et encore la même somme due selon elle au même titre par la société [Y].
Toutefois, alors que le créancier saisissant conteste toute dette à cet égard, ce document, dont rien ne prouve la réception par un destinataire, ne prouve pas la créance alléguée au titre du remboursement des frais d'expertise.
Il n'est pas établi non plus que Mme [E] a payé cette somme.
Mme [E] est, par conséquent, mal fondée en cette contestation.
Mme [E] soutient également que la somme de 53'902,29 euros figurant au décompte de saisie au titre des intérêts est erroné, puisque ce montant ne tient pas compte de la règle prescription quinquennale des intérêts, découlant de l'article 2224 du code civil.
Sur ce point, la règle applicable est que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.614, Bull. 2016, I, n° 133). Par conséquent, s'agissant des intérêts dus postérieurement aux décisions pour l'exécution desquelles la saisie-attribution a été entreprise, la prescription quinquennale est applicable.
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