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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 24/18273

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la révocation d'un dirigeant sur l'exécution d'un pacte d'actionnaires ?

Principe retenu

La révocation d'un dirigeant ne remet pas en cause les droits prévus par le pacte d'actionnaires, notamment en ce qui concerne la clause de sortie. Les obligations de la société envers l'ancien dirigeant doivent être respectées, même après sa révocation.

Faits clés

  • M. [S] a été révoqué de ses fonctions de président et directeur général de la société CEH.
  • Un pacte d'actionnaires a été signé, stipulant un droit de sortie en cas de révocation.
  • M. [S] a exercé son droit de sortie en juin 2007.
  • Un jugement antérieur a imposé une astreinte à la société CIM pour non-exécution des obligations.
  • La cour d'appel a statué sur la demande de liquidation de l'astreinte et les dommages-intérêts.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Déclare irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 mars 2017 et, par voie de conséquence, celle par laquelle M. [S] demande à la société CIM de lui verser la somme de 180'000 euros à ce titre ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société CIM à verser à M. [S] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi jusqu'à la date du jugement entrepris ; Déboute M. [S] du surplus de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ; Liquide l'astreinte définitive fixée par le jugement attaqué à la somme de 180'000 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016 et, en conséquence condamne la société CIM à payer cette somme à la société Bayard Montaigne, M. [S] et la société Arcade investissements conseil ; Condamne la société CIM à verser à M. [S] la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi depuis cette dernière date jusqu'à celle de l'exécution complète de l'obligation de transcription de la cession des titres ; Déboute M. [S] du surplus de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ; Condamne in solidum les sociétés CIM et CEH à payer à M. [S], la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil, ensemble, la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés CIM et CEH aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [S], la SCI Bayard Montaigne et la SARL Arcade Investissements Conseils se sont associés en 1995 avec une société holding de droit luxembourgeois, la SA Continental cargo, devenue la société Continental investments and management (CIM), au sein de la société de droit français Compagnie européenne d'hôtellerie (CEH). Ils détenaient 45% des actions de CEH, tandis que la CIM en possédait 55%. M. [S] a été nommé président directeur général de la société CEH le 1er février 1996. Le 9 février 1996, M. [S] et la société Continental Cargo ont signé un pacte d'actionnaires précisant notamment qu'en cas de révocation, sauf cas d'inconduite grave, M. [S] aurait le droit, pendant une période de six mois, de faire acquérir les actions qu'il détient dans la société CEH par la société CIM à un prix déterminé amiablement ou à dire d'expert, et fixé en tout état de cause, à 45% de la valeur de la société. M. [S] a été révoqué, successivement le 22 mars 2007 et le 17 avril 2007, de ses fonctions de président et de celles de directeur général. Ces révocations ne sont plus discutées. Le 20 juin 2007, M. [S] a mis en 'uvre la clause de sortie prévue par le pacte d'actionnaires, de façon jugée ultérieurement régulière. Par jugement du 21 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a assorti d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pendant une durée de cinq mois, l'obligation de la société CIM d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit, signifiés depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire ces ordres et mouvements sur le registre des mouvements de titres de la société CEH. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013, qui a assorti l'obligation mise à la charge de la société CIM d'une nouvelle astreinte provisoire, d'un montant de 1500 euros par jour de retard, sans limitation de durée. Le 9 avril 2015, M. [S], la SCI Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseils ont fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société CIM, entre les mains de la CARPA ' sous-compte au nom du conseil de la partie saisie-, en recouvrement d'un montant de 3 421 407,36 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 200'000 euros et a été dénoncée au débiteur saisi le 13 avril 2015 Par acte en date du 10 juillet 2015, la CIM a fait assigner les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, ainsi que M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, à titre principal, ordonner sous astreinte la mainlevée de la saisie-attribution, condamner chacun des défendeurs à lui payer 30'000 euros à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ordonner l'affectation de la somme saisie au paiement des titres CEH restant dû par elle aux saisissants. Par jugement du 9 octobre 2015, le juge de l'exécution a notamment : - rejeté la contestation de la société CIM et l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes ; - déclaré régulière en la forme et valide au fond la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2015, sous réserve de la déduction de la somme de 4 500 euros et dit en conséquence que la saisie-attribution produira tous ses effets ; - liquidé à la somme de 500 000 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 décembre 2013, suivant décompte arrêté au 1er octobre 2015 inclus ; - fixé à 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement l'astreinte définitive, pour une durée de six mois et dit qu'après quoi il sera de nouveau statué ; - condamné la société CIM à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur l'appel de ce jugement formé par la société CIM et intimant M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé Conformément à l'article L. 131 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il est constant en l'espèce que le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteint par la cassation. En outre, la cour d'appel ne s'est pas réservée la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée. Par conséquent, la solution du litige concernant le pouvoir de la présente cour de renvoi de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé dépend de la réponse à la question de savoir si la présente cour de renvoi est le même juge, resté saisi, que celui ayant ordonné l'astreinte. A cet égard, l'article 625 du code de procédure civile énonce que, 'sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé' et, aux termes de l'article 631 du même code, 'devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation'. L'article 632 du même code dispose que « la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ». L'article 638 du même code dispose également que « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ». L'article 634 de ce même code précise encore que 'les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas'. De l'ensemble de ces textes, il résulte que devant la cour d'appel de renvoi, ce n'est pas une nouvelle instance qui se forme mais que c'est, au contraire, la même instance d'appel qui se poursuit (Civ.2, 20 janv. 2005, Bull. II, n° 16, pourvoi 03-13.607). L'instance ouverte par l'acte d'appel est simplement continuée (Civ. 2, 26 oct. 1962, Bull. n° 675) et, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (Civ.1, 19 juin 2007, Bull.I, n° 238, pourvoi 06-20.240). Cependant, l'instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi est limitée par l'étendue de la cassation, de sorte qu'en cas de cassation partielle, les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux seuls chefs atteints par la cassation, les chefs non cassés devenant irrévocablement jugés. Il résulte de ces textes que dès lors que le chef de décision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2017 ayant assorti d'une astreinte l'injonction donnée à la société CIM de procéder ou faire procéder par la société CEH aux formalités permettant d'assurer l'opposabilité de la cession aux parties et aux tiers n'est pas atteinte par la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation, le litige dévolu à la présente cour de renvoi ne comprend pas ladite disposition ; en outre, la cour d'appel, qui a été dessaisie par l'arrêt partiellement cassé ayant prononcé l'astreinte, a été à nouveau saisie par l'effet du renvoi, mais n'est nullement restée saisie après avoir prononcé l'astreinte. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a pas en l'espèce d'effet dévolutif opéré en faveur de la cour de renvoi par l'arrêt de cassation partielle. Il s'ensuit que la présente cour de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer en liquidation de cette astreinte. Bien que les intimés n'aient pas distingué, au dispositif de leurs conclusions, de prétention relative à la fin de non-recevoir ainsi retenue, prise du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de renvoi pour liquider l'astreinte, ils se sont néanmoins prévalus, dans le corps de leurs conclusions du défaut de « compétence » de la cour d'appel de renvoi. C'est pourquoi la cour, qui doit examiner d'office une telle fin de non-recevoir d'ordre public, déclarera irrecevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt partiellement cassé. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris La présente cour, notamment au vu des conclusions susvisées des intimés - qui demandent que les appelants soient déboutés de toutes leurs demandes, et qui, pour l'application de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2024 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel en sa disposition liquidant l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015, consacrent expressément un des trois paragraphes de la discussion à la liquidation de cette astreinte, exposant à cet égard que l'astreinte n'a pas pu courir avant la date du 1er décembre 2015 -, décide d'interpréter les conclusions des appelants conformément au contenu de la discussion qu'elles exposent, sans tenir compte de l'erreur simplement matérielle affectant leur dispositif, sollicitant la liquidation définitive de l'astreinte fixée par le jugement du 9 octobre 2015 tout en mentionnant, par erreur, qu'il convient de procéder à cet égard par voie de « confirmation par substitution de motifs » du « jugement ». Conformément à l'article R. 131 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. En l'espèce, le jugement entrepris a fixé l'astreinte définitive à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de sa notification. Les appelants produisent la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe à la société CIM, à son siège social au Luxembourg, pour lui notifier le jugement entrepris. Or, l'avis de réception, également produit désormais, mentionne que le bureau de poste qui l'a retourné à l'expéditeur a procédé à cette diligence le 1er décembre 2015, date à laquelle il sera retenu que la notification à la société CIM au lieu de son siège social a été réalisée. Par conséquent, en l'absence de preuve de toute réception d'une notification antérieure, l'astreinte a couru à compter du 1er janvier 2016. Contrairement à ce qu'affirment les intimés, aucun chef de l'arrêt partiellement cassé - ce qui ne peut s'entendre que d'un chef du dispositif de la décision, puisque les motifs de la cour d'appel ne sont pas décisoires - ne conduit à retenir que la notification adressée par le greffe le 12 octobre 2015 à la société CIM prise chez son conseil chez lequel elle avait élu domicile en application de l'article 855 du code de procédure civile, bien qu'elle ait été reçue le 14 novembre 2015, pourrait servir de point de départ au délai d'un mois à l'issue duquel l'astreinte a commencé à courir, dès lors qu'une telle élection de domicile, nonobstant les termes de l'article 682 du code de procédure civile, n'emporte pas pouvoir pour l'avocat constitué de recevoir les notifications de jugement destinées à la partie elle-même (2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-65.987, Bull. 2010, II, n° 195), et qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucun pouvoir spécial donné à l'avocat pour recevoir une telle notification à domicile élu. Il résulte de ce qui précède que l'astreinte a couru pendant 6 mois à compter du 1er janvier 2016, sans pour autant que l'obligation sous astreinte n'ait été exécutée, et sans qu'il ne soit justifié d'aucune difficulté ou de cause étrangère rencontrée par la société CIM pour satisfaire à l'injonction.
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