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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 27 mai 2026 — n° 24/16901

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la responsabilité délictuelle et le montant des dommages et intérêts dus à la victime ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle peut être engagée lorsque le préjudice subi par la victime est causé par une faute. Les dommages et intérêts doivent être fixés en fonction du préjudice matériel subi.

Faits clés

  • Mme [Q] [L] a subi un préjudice matériel.
  • La société ARTCURIAL SAS, la société ACTE 2 et M. [I] ont été condamnés in solidum à payer des dommages et intérêts.
  • Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 12 000 €.
  • La société ALLIANZ a des limites de garantie stipulées dans le contrat souscrit par M. [I].
  • Les demandes de la société ARTCURIAL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Q] [L], Ecarte des débats les conclusions numérotées 5 transmises le 20 février 2026 par Mme [L], ainsi que les pièces 1.20 et 1.21, 3.15 à 3.18 jointes à ces écritures, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2, - dit sans objet la demande de limitation de la garantie de la SA ALLIANZ et la demande de garantie formée par la société ARTCURIAL SAS, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la société ARTCURIAL SAS, la société ACTE 2 et M. [I] à payer à Mme [Q] [L] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Déboute Mme [L] de sa demande de publication du présent arrêt, Condamne in solidum la société ACTE 2 et M. [I] à garantir la société ARTCURIAL (SAS) pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, Dit que la société d'assurances ALLIANZ sera fondée à opposer les limites de sa garantie dans les conditions prévues au contrat souscrit par M. [I] (plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et franchise de 2 500 €), Condamne in solidum la société ARTCURIAL (SAS), la société ACTE 2 et M. [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Émilie TADEO dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à Mme [L] de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ARTCURIAL (SA), Me [E], M. [N] et la société ALLIANZ de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [S] [L] est présenté comme l'un des plus grands photographes de mode de la seconde partie du 20ème siècle, ayant notamment travaillé pour le magazine [D] pendant plus de 30 ans et dont les 'uvres font régulièrement 1'objet d'expositions dans des musées internationaux. Il est décédé le 29 mars 1991, laissant pour lui succéder son fils [F] [L]. La société ARTCURIAL SAS est une maison de ventes aux enchères française spécialisée dans l'art et les antiquités. La société ARTCURIAL SA est une société holding, qui exploite notamment une librairie d'art. Elle est actionnaire de la société ARTCURIAL SAS. Maître [Y] [E] est commissaire-priseur, salarié de la société ARTCURIAL SAS. M. [R] [I] est le fondateur de la galerie [I] qu'il exploite depuis 2015. Il est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. M. [B] [N] se présente comme galeriste, fondateur de la galerie ACTE 2. M. [N], en sa qualité de gérant de la société ACTE2, et M. [I] indiquent avoir travaillé en 2014 et 2015 comme experts photographiques pour la société ARTCURIAL. Le 20 mai 2014, la société ARTCURIAL SAS a organisé une vente aux enchères portant notamment sur 7 lots (numérotés 62 à 68) attribués à [S] [L], dont quatre ont trouvé preneur (les lots 63, 64, 65 et 66). Considérant que cette vente portait atteinte aux droits qu'il détient sur 1'oeuvre de son père, M. [F] [L] a fait assigner, par actes des 26 décembre 2016 et 13 juillet 2017, la société ARTCURIAL (SA), puis la société ARTCURIAL (SAS), Maître [E], commissaire-priseur, outre les deux experts mandatés par eux pour les assister, MM. [N] et [I], devant le tribunal judiciaire de Paris. La société ACTE 2 et la compagnie ALLIANZ sont intervenues volontairement à l'instance. Suivant ordonnance du 2 août 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande de communication de pièces. Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a : déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre d'[B] [N] ; dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Maître [Y] [E] et la SA ARTCURIAL ; dit que la preuve de l'authenticité des lots n° 62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 présentés à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 par la société ARTCURIAL n'est pas rapportée; dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives au vendeur et aux acquéreurs desdits lots ; dit qu'en présentant à la vente n° 2589 du 20 mai 2014 les lots n°62, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sans en vérifier l'authenticité, la société ARTCURIAL a commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; dit qu'en n'assortissant pas leur avis d'expert de réserves quant à l'authenticité de ces lots [R] [I] et la société ACTE 2 ont commis à l'encontre de [F] [L], une faute délictuelle ; rejeté les demandes de [F] [L] formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 ; rejeté les demandes fondées sur les atteintes au droit moral de l'auteur ; dit sans objet la demande de limitation de la garantie de la SA ALLIANZ et la demande de garantie formée par la société ARTCURIAL SAS ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 à payer à [F] [L] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société ARTCURIAL, [R] [I] et la société ACTE 2 aux dépens. Le 17 mai 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [F] [L], le 14 juillet 2022, et imparti aux héritiers un délai expirant le 6 janvier 2023 pour reprendre l'instance. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que les héritiers de M. [L] n'avaient pas repris l'instance et a, en conséquence, ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Mme [Q] [L], agissant en qualité d'ayant droit de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur le chef du jugement non contesté Le jugement n'est pas contesté, et donc définitif, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause (avant tout débat au fond) Me [Y] [E] et la SA ARTCURIAL et n'y avoir lieu d'ordonner à la société ARTCURIAL de communiquer des informations relatives au vendeur et aux acquéreurs desdits lots. Sur la procédure Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Q] [L] Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable lorsque son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance. En l'espèce, Mme [Q] [L] justifie être l'héritière unique et la légataire universelle de M. [F] [L]. Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire à la présente procédure, qui n'est contestée par aucun des intimés. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [L] le 20 janvier 2026 et les pièces n° 1.20, 1.21, 3.15 à 3.18 communiquées ce même jour Les sociétés ARTCURIAL et Me [E], la société ACTE 2 et M. [N], et M. [I] demandent le rejet des débats des conclusions transmises par Mme [L] le 20 février 2026, ainsi que les pièces jointes à ces écritures, faisant valoir qu'alors que le 17 février 2026, le conseiller de la mise en état avait reporté la clôture à la date « ferme » du 24 février 2026 à 13h00 pour « éventuelles conclusions d'appelante avant le 20 février 2026 », l'appelante a signifié un nouveau jeu d'écritures et six nouvelles pièces vendredi 20 février 2026, jour de départ en vacances, à plus de 18h30, les plaçant dans une situation très complexe, les intimés disposant d'un seul jour pour prendre connaissance de l'argumentation adverse et y répliquer utilement. Mme [L] oppose que le 19 février 2026, après plusieurs années de recherches infructueuses, elle a enfin obtenu la confirmation que les lots 63 et 68 avaient été faussement attribués à [S] [L], en plus des lots 65 et 66 dont la preuve de la fausse attribution à [S] [L] avait été apportée par son père ; qu'il ne saurait lui être imputé une quelconque négligence dans la production tardive de ces pièces alors même que les intimés se sont obstinément refusés à rapporter cette preuve qui leur incombait ; que les conclusions n°5 communiquées par Mme [L] le 20 février 2026 ne comportent aucune prétention nouvelle ni aucun moyen nouveau et contiennent moins de cinq pages supplémentaires dont une page « chapeau » synthétisant la découverte de Mme [L] et viennent seulement conforter la position des ayants droit [L] telle que soutenue depuis l'introduction de l'instance ; que ARTCURIAL, Me [E] et M. [N] n'ont à aucun moment sollicité un report de la clôture et ont immédiatement conclu à l'irrecevabilité, ARTCURIAL et son commissaire-priseur ayant d'ailleurs attendu le jour de la clôture, soit quatre jours après la notification de Mme [L] pour ce faire ; que ce comportement révèle une volonté d'éluder un débat sur des pièces essentielles qui révèlent avec encore plus de force les fautes et négligences des intimés ; qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice que Mme [L] soit empêchée de produire des éléments éclairant le juge sur les agissements des intimés, alors qu'ils viennent précisément combler la carence probatoire de ces derniers. Ceci étant exposé, l'article 15 code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 du même code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...) ». En l'espèce, alors que la clôture de l'instruction était initialement fixée au 16 décembre 2025, Mme [L] a transmis de nouvelle conclusions (numérotées 3) le 15 décembre 2025. Le 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a accepté de reporter la date de la clôture au 10 février 2026 afin de permettre aux intimés de répondre. Mme [L] ayant transmis de nouvelles conclusions (numérotées 4) le 6 février 2026, le conseiller de la mise en état a accepté, le 10 février 2026, un nouveau report de la clôture, à la demande des intimés, pour le 17 février 2026. Le 16 février 2026, les sociétés ARTCURIAL et Me [E] ont conclu une nouvelle fois et Mme [L] a sollicité un nouveau report de la clôture, requête à laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit en faisant connaître aux parties, le 17 février 2026, que la date de l'ordonnance de clôture était reportée au 24 février 2026 ' 13h « pour d'éventuelles conclusions de l'appelante avant le 20 février 2026 », en appelant l'attention des parties sur le fait que cette date de clôture était « ferme », la date des plaidoiries (10 mars 2026) n'étant pas modifiée. Le 20 février 2026 à 18h31, Mme [L] a transmis les nouvelles conclusions (numérotées 5) précitées. Le 24 février 2026 (avant la clôture fixée à 13h), M. [N] et la société ACTE 2, M. [I], les sociétés ARTCURIAL et Me [E] ont transmis leurs dernières conclusions précitées, lesquelles ne comportent pas de réponse aux nouvelles argumentation et pièces de Mme [L]. Les dernières conclusions numérotées 5 de Mme [L] contiennent 5 pages de plus que celles numérotées 4 et 6 pièces complémentaires, mais surtout une argumentation nouvelle selon laquelle elle apporterait la preuve que les photos 63 et 68 (et non pas seulement les photos 65 et 66 comme retenu par le tribunal dans son jugement) ont été faussement attribuées à [S] [L] lors de la vente. Ces conclusions ont été transmises le vendredi 20 février 2026 à 18h31, soit postérieurement à la date limite impartie par le conseiller de la mise en état, « avant le 20 février 2026 » signifiant nécessairement « au plus tard le 19 février 2026 ». Mme [L] affirme que ce n'est que le 19 février 2026 qu'elle a été en mesure de démontrer que les lots 63 et 68 avaient faussement été attribués à son grand-père. Cependant, ce n'est que le 18 février 2026 (18h32) que son conseil a demandé à la société CONDE NAST de lui confirmer que l'une des photographies en cause ' correspondant au lot n° 68 ' était de M. [T] [M], ladite société lui répondant le lendemain ' donc très rapidement et manifestement sans recherches poussées ' que la photographie avait été publiée dans le magazine [D] de juin 1980 et était attribuée à M. [M]. Mme [L] ne justifie pas de demandes ou de recherches antérieures tendant à établir l'exacte attribution des photographies n° 63 et 68.
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