Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 24/08127
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une signification irrégulière d'un jugement sur la caducité de celui-ci ?
Principe retenu
La signification d'un jugement à une adresse qui n'est pas celle du domicile du défendeur est nulle et de nul effet, entraînant la caducité du jugement si elle n'est pas régularisée dans un délai de six mois.
Faits clés
- La SCI Foncière a assigné M. [O] [X] et Mme [D] pour résilier le bail et expulser les occupants.
- M. [O] [X] n'était pas domicilié à l'adresse du bail litigieux au moment de la signification du jugement.
- La signification du jugement a été effectuée à une adresse incorrecte, empêchant M. [O] [X] de connaître le jugement dans les délais requis.
- M. [O] [X] a pris connaissance du jugement uniquement après une saisie-attribution sur son compte bancaire.
- La cour a constaté que la signification irrégulière a causé un grief à M. [O] [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen,
DIT caduc le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen,
CONDAMNE la SCI Foncière aux dépens d'appel,
REJETTE la demande de M. [R] [O] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Saint-Ouen dans une affaire opposant la SCI Foncière à M. [K] [O] [X] et Mme [P] [D].
Par actes des 4 et 9 juillet 2019, la SCI Foncière a fait assigner M. [K] [O] [X] et Mme [P] [D] devant le tribunal aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de l'autoriser à faire expulser les défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, de voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de dire que le montant du dépôt de garantie lui resterait acquis, comme il est prévu dans le bail, de dire que jusqu'à la libération des lieux, M. [O] [X] et Mme [D] lui seront redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges. Elle a en outre sollicité leur condamnation à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de mai 2019 inclus, soit la somme de 5 129,94 euros, outre intérêts au taux légal et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a fait valoir qu'elle avait donné à bail aux défendeurs, à effet au 27 novembre 2018, des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 5] et qu'ils ne s'étaient pas acquittés dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 3 096,55 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 3 avril 2019.
Mme [D], citée à personne, et M. [O] [X], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 novembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Saint-Ouen a ainsi statué :
- condamne solidairement [K] [O] [X] et [P] [D] à payer à la SCI Foncière la somme de 5 129,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 3 096,55 euros, et de celle de l'assignation sur le surplus ;
- constate la résiliation du contrat de bail ;
- autorise la SCI Foncière à faire expulser [K] [O] [X] et [P] [D] ainsi que tous occupants de leur chef, et à faire entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit convenable de son choix, aux frais, risques et périls de [K] [O] [X] et [P] [D] ;
- condamne solidairement ces derniers à payer à la SCI Foncière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er juin jusqu'à la libération effective des lieux ;
- les condamne en sus et in solidum à payer à la SCI Foncière la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortit le jugement de l'exécution provisoire ;
- déboute la SCI Foncière du surplus de ses prétentions ;
- condamne in solidum [K] [O] [X] et [P] [D] aux dépens (dont le coût du commandement de payer).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 23 avril 2024 par M. [R] [O] [X],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2024, par lesquelles M. [R] [O] [X] demande à la cour de :
- recevoir M. [O] [X] [R] en son appel et le juger bien fondé,
A titre principal
- juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à M. [O] [X] ainsi que la procédure subséquente et en conséquence annuler le jugement déféré à la cour,
Subsidiairement,
- juger caduque la décision réputée contradictoire du tribunal d'instance de Saint-Ouen du 22 novembre 2019,
Très subsidiairement
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2019,
- condamner la SCI Foncière au paiement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Foncière n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées ensemble le 17 juillet 2024 à personne morale.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparaît pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'annulation du jugement
M. [O] [X] soutient n'avoir pas été touché par l'assignation car il a été victime d'une usurpation d'identité dont il estime rapporter la preuve, précisant qu'il vivait à une autre adresse et qu'il a porté plainte.
Il appartient à celui qui se prévaut du vice d'un acte de procédure de rapporter la preuve de celui-ci.
S'il résulte des termes du jugement que l'assignation a été délivrée à M. [O] [X] selon procès-verbal de recherches infructueuses, l'appelant ne produit pas l'acte litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier les circonstances de sa délivrance par huissier. La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la caducité du jugement faute de signification régulière
Pour les mêmes motifs, M. [O] [X] soutient que le jugement ne lui a pas valablement été signifié, de sorte que le jugement est caduc par application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, M. [O] [X] soutient que la signification du jugement est nulle, et qu'à défaut de signification valablement délivrée dans le délai imparti par l'article 478 du code de procédure civile, le jugement est caduc à son égard.
Il allègue une usurpation d'identité et une falsification de sa signature sur le contrat de bail.
Il ne verse pas le contrat litigieux, conclu selon le jugement entrepris le 27 novembre 2018 avec la SCI Foncière pour un logement situé [Adresse 4] à Saint-Ouen.
A l'appui de son allégation d'usurpation d'identité, il verse un autre contrat, conclu entre M. et Mme [B] d'une part, en qualité de bailleurs, et Mme [P] [D] et "M. [O] [W] [K]" d'autre part le 31 octobre 2018, soit un mois auparavant, pour un logement situé à [Localité 6]. Ce contrat comporte une erreur dans l'intitulé du nom du locataire, "[W]" s'écrivant différemment et étant le nom de famille de l'appelant et non son prénom. En outre, la signature attribuée à M. [O] [X] au bas de ce contrat de bail diffère totalement de sa signature réelle, telle que portée au bas d'un procès-verbal d'audition suite à la plainte pour usurpation d'identité réalisée le 1er octobre 2023. Il indique avoir découvert l'existence de ce contrat à la suite de sa plainte pour usurpation d'identité, et produit une attestation de la responsable de l'agence immobilière chargée de la mise en location du logement à [Localité 6] selon laquelle la personne qui s'est présentée pour son compte pour conclure le bail n'est pas M. [O] [X].
Enfin, et alors que l'assignation avait été délivrée au nom de M.
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