MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir «'donner acte'», «'constater'» ou de «'juger'», lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Les sociétés AJRS et BTSG soutenant l'irrecevabilité des prétentions de la société SOMAGIP devant la cour du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M], cette fin de non-recevoir sera préalablement examinée.
La recevabilité des interventions volontaires de Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [Q], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], n'est pas discutée. Il leur en sera donné acte.
A ' Sur le principe de la suspension des poursuites individuelles
Moyen des parties
15. Maître [S] [D] représentant la société AJRS, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société [M], et de Maître [S] [D], représentant la société AJRS BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [M], soutiennent, sur le fondement des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce et des articles 542 et 561 du code de procédure civile, que l'ouverture du redressement judiciaire de la société [M] le 13 février 2025 impose l'arrêt des poursuites et rend irrecevables les demandes de résiliation du bail et de condamnation au paiement. Cette règle est d'ordre public et s'applique dès lors qu'une décision définitive n'est pas intervenue avant le jugement d'ouverture.
Le jugement du 29 février 2024 ayant été frappé d'appel le 20 mars 2024, il n'était pas irrévocable au jour du redressement judiciaire, ce qui suspend définitivement la résiliation nonobstant l'exécution provisoire dont bénéficiait la décision de première instance.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de confirmation formulée par la société SOMAGIP équivaut à une réitération de sa prétention initiale qui se heurte désormais à une fin de non-recevoir impérative. De plus, les prétentions financières tendant à obtenir une condamnation au paiement sont prohibées, seule une fixation de créance au passif pouvant être envisagée.
La tentative du bailleur de fonder une résiliation sur un impayé né durant la période d'observation est tout aussi irrecevable, d'autant que la société SOMAGIP se contredit en invoquant une résiliation acquise tout en se prévalant d'une inexécution sur un contrat qu'elle prétend pourtant rompu.
16. La société SOMAGIP oppose, sur le fondement des articles 500 et 514 du code de procédure civile, que le jugement du 29 février 2024 a prononcé l'anéantissement du contrat avec exécution provisoire de droit, rendant l'article L.622-21 du code de commerce inapplicable faute de bail en cours au jour du jugement d'ouverture. Le maintien du caractère exécutoire de cette décision par l'ordonnance du premier président du 5 novembre 2024 confirme que les conséquences de l'expulsion sont inhérentes à toute résiliation judiciaire et confère au jugement une autorité de chose jugée s'opposant aux demandes des organes de la procédure collective. La résiliation du bail a donc pris effet au 29 février 2024. La mesure d'expulsion relève ainsi de l'article L.622-23 du code de commerce et ne saurait être suspendue par une déclaration de cessation des paiements tardive, la résiliation intervenant comme la sanction de manquements contractuels graves et répétés pendant plus de dix ans. Enfin, le règlement des arriérés locatifs jusqu'en octobre 2024 est sans incidence sur l'anéantissement du bail, d'autant que les associés de la société [M] sont les principaux créanciers du redressement judiciaire.
Réponse de la cour
17. En droit, l'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'».
L'article 500 du même code énonce que passe en force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif. L'article 539 ajoute que le délai de recours [...] suspend l'exécution du jugement et le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Conformément aux dispositions de l'article 561, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il se déduit de ces dispositions, de première part, que doit être distinguée l'autorité de la chose jugée, qui interdit de remettre en cause une décision, de la force de la chose jugée, qui concerne son caractère exécutoire. Ainsi, le jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'à l'expiration du délai d'appel ou du prononcé de l'arrêt, peu important qu'il ait été assorti de l'exécution provisoire.
De seconde part, l'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-23 énonce que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L.622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Dans tous les cas, par application de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue si le jugement d'ouverture survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
18. En l'espèce, le jugement rendu le 29 février 2024 a été frappé d'appel le 20 mars 2024. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [M], par jugement en date le 13 février 2025, a interrompu la procédure d'appel jusqu'au 1er août 2025, date de la reprise d'instance consécutive à l'intervention volontaire des organes de la procédure par voie de conclusions, et interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Or, la prétention formée par la SOMAGIP de voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail s'analyse comme la réitération, devant la cour d'appel, d'une demande fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L.622-21 susvisé de sorte que cette demande est irrecevable.
19. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de la société [M] et le retrait des meubles sans qu'il ne soit dès lors nécessaire de répondre aux moyens invoqués par la bailleresse et la locataire relatifs à l'extinction de la dette locative au jour du jugement, ni à la gravité des manquements de la locataire de ce chef, à la mauvaise foi de la bailleresse ou à la validité de la clause résolutoire.
Le jugement sera de même infirmé en ce qu'il a condamné la société [M] au paiement de la somme de 19.173,99 euros en principal au titre de la dette locative et celle de 400 euros au titre de la clause pénale.
Du fait de l'infirmation du jugement du chef de l'expulsion, mise à exécution par la SOMAGIP le 4 avril 2025 sur le fondement d'une décision non revêtue de l'autorité de la chose jugée, la réintégration de la société [M] sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous.
B ' Sur la fixation de la créance de la SOMAGIP
Moyens des parties
21.