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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 24/04038

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'apparition de désordres dans des locaux loués en bail professionnel sur les obligations de loyer et d'indemnisation des locataires ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de garantir au locataire une jouissance paisible des lieux loués. En cas de désordres affectant les locaux, le locataire peut demander des dommages-intérêts pour perte d'exploitation et préjudice moral.

Faits clés

  • Bail professionnel signé le 25 janvier 2017 pour des locaux médicaux.
  • Apparition de traces d'humidité et de cloques signalées par les locataires en avril 2017.
  • Constat d'huissier réalisé en juillet 2017 révélant des infiltrations par façade.
  • Demande d'indemnisation de 109 550,21 euros pour préjudices subis.
  • Condamnation de l'Institut de France à verser des dommages-intérêts aux locataires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - débouté Messieurs [Y] [N] et [A] [U] de leur demande de condamnation de l'Institut de France et de la société Fodegi à indemniser les préjudices subis à hauteur de la somme de 109 550,21 euros, - dit que la demande de mise hors de cause de la société Fodegi est devenue sans objet, - dit que l'appel en garantie de la société Anonyme de Défense et d'Assurance ' [V] est devenu sans objet, - condamné in solidum Messieurs [Y] [N] et [A] [U] à payer à l'Institut de France, à la société Fodegi et à la société [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Messieurs [Y] [N] et [A] [U] de leurs demandes sur ce même fondement, - condamné in solidum Messieurs [Y] [N] et [A] [U] aux entiers dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, REJETTE toutes demandes formées à l'encontre de la société Fodegi, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours, CONDAMNE l'Institut de France à verser : - à M. [Y] [N] : 9 248,33 euros HT de dommages-intérêts pour perte d'exploitation, - à M. [A] [U] : 9 660,08 euros HT de dommages-intérêts pour perte d'exploitation, - à MM. [Y] [N] et [A] [U] les sommes de : - 1 500 euros chacun de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 840,01 euros au titre des constats d'huissier, - 1 625 euros au titre du coût de l'expertise amiable de la société KSD, - 9 450 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, REJETTE le surplus des demandes indemnitaires, REJETTE l'appel en garantie formé par l'Institut de France à l'encontre de la [V], CONDAMNE l'Institut de France aux dépens de première instance et à verser à MM. [Y] [N] et [A] [U] la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que celle de 2 000 euros à la [V] sur le même fondement, Y ajoutant, CONDAMNE l'Institut de France aux dépens d'appel et à verser à MM. [Y] [N] et [A] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1 500 euros à la [V] sur le même fondement, REJETTE le surplus des demandes. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

Motivations de la décision

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [O] [S] [N] et M. [A] [U] à l'Institut de France, la Société anonyme de Défense et d'Assurance (la [V]) et la société Foncière d'Expertise et de Gestion immobilière (la société Fodegi). Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, à effet au 6 mars 2017, l'Institut de [Etablissement 2] a donné à bail professionnel à MM. [N] et [U], médecins, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3]. La société Fodegi est le gestionnaire du bien, l'Institut de [Etablissement 2] étant propriétaire de l'ensemble de l'immeuble. Par courriel du 19 avril 2017, les locataires ont informé la société Fodegi de l'apparition de traces d'humidité et de cloques sur les peintures de certaines pièces. Le 21 juillet 2017, M. [N] a fait réaliser un constat des désordres par huissier et a sollicité la société KSD Expertise et Conseils qui a établi un rapport le 14 septembre 2017, selon lequel les causes des désordres étaient des infiltrations par façade et non des remontées capillaires. Un second constat d'huissier a été établi le 25 avril 2018. Par acte du 13 juin 2019, MM. [N] et [U] ont fait assigner l'Institut de France, la société Fodegi son mandataire et la [V] son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 109 550,21 euros en dédommagement des préjudices subis, ainsi que la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'Institut de France et la société Fodegi ont conclu à la mise hors de cause de la société Fodegi, au rejet des demandes, au prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de MM. [N] et [U] et à la garantie de la [V]. La [V] a conclu au rejet des demandes et subsidiairement à la réduction des prétentions des demandeurs et à l'application des limites de sa garantie. Par jugement contradictoire entrepris du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2022, - déclare recevables les pièces n°29 (congé délivré le 8 juillet 2022), n°30 (estimation du coût financier du déménagement) et n°31 (état des lieux de sortie établi le 6 mars 2023) produites par Messieurs [O] [S] [N] et [A] [U], - constate que la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du bail, formulée par l'Institut de France est devenue sans objet, - déboute Messieurs [O] [S] [N] et [A] [U] de leur demande de condamnation de l'Institut de France et de la société FODEGI à indemniser les préjudices subis à hauteur de la somme de 109 550,21 euros, - dit que la demande de mise hors de cause de la société FODEGI est devenue sans objet, - dit que l'appel en garantie de la société Anonyme de Défense et d'Assurance ' [V] est devenu sans objet, - condamne in solidum Messieurs [O] [S] [N] et [A] [U] à payer à l'Institut de France, à la société FODEGI et à la société [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Messieurs [O] [S] [N] et [A] [U] de leurs demandes sur ce même fondement, - condamne in solidum Messieurs [O] [S] [N] et [A] [U] aux entiers dépens, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 16 février 2024 par MM. [Y] [N] et M. [A] [U], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2024, par lesquelles MM. [Y] [N] et [A] [U] demandent à la cour de : - recevoir M. [N] et M. [U] en leur appel et les déclarer bien fondés, - infirmer le jugement rendu le 6 février 2024, par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 19/07306 en ce qu'il a : - débouté MM. [Y] [N] et [A] [U] de leur demande de condamnation de l'Institut de France et de la société Fodegi à indemniser les préjudices subis à hauteur de la somme de 109 550,21 euros, - dit que la demande de mise hors de cause de la société Fodegi est devenue sans objet, - dit que l'appel en garantie de la société Anonyme de Défense et d'Assurance ' [V] est devenu sans objet, - condamné in solidum MM. [Y] [N] et [A] [U] à payer à l'Institut de France, à la société Fodegi et à la société [V] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté MM. [Y] [N] et [A] [U] de leurs demandes sur ce même fondement, - condamné in solidum MM. [Y] [N] et [A] [U] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Statuant à nouveau, Sur la responsabilité contractuelle de l'institut de France et de son gérant la société Fodegi en qualité de propriétaire du local privatif au rez-de-chaussée : - constater que l'Institut de [Etablissement 2] et son gérant la société Fodegi ont manqué à leurs obligations contractuelles, - constater que la responsabilité contractuelle de l'Institut de France et de son gérant la société Fodegi en qualité de propriétaire du local privatif au rez-de-chaussée est engagée, Sur la responsabilité délictuelle de l'Institut de France et de son gérant la société Fodegi en qualité de propriétaire des parties communes de l'immeuble du [Adresse 6] : - constater que l'Institut de France et de son gérant la société Fodegi (en qualité de propriétaire des parties communes) n'a absolument pas entretenu les descentes d'eau de son immeuble, pas plus qu'elles n'ont permis une issue rapide en refusant de déclarer ce sinistre à leur assureur, - constater que la responsabilité délictuelle de l'Institut de France et de son gérant la société Fodegi en qualité de propriétaire de l'immeuble du [Adresse 6] est engagée, En conséquence, - condamner in solidum l'Institut de [Etablissement 2] et son gérant la société Fodegi et la [V], à verser à M. [N] et M. [U] la somme de 101 215 euros répartie comme suit : - 2 037,21 euros et 778 euros pour le remboursement des franchises, - 30 000 euros pour les préjudices liés à la perte d'exploitation du mois de janvier 2019, - 10 000 euros pour le préjudice lié à la perte de chance de créer une clinique spécialisée, - 4 000 euros pour le préjudice corporel, - 3 000 euros pour le préjudice moral, - 3 000 euros pour la résistance abusive, - 9 485 euros pour le préjudice financier lié aux frais de différentes natures, - 47 250 euros pour le remboursement d'une partie des loyers versés depuis l'entrée dans les locaux, En tout état de cause, - condamner in solidum l'Institut de France, la société Fodegi et la [V] à verser à M. [N] et M. [U] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024, par lesquelles la [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que la responsabilité de l'Institut de France n'est pas engagée, - juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [V] ne sont pas réunies, - juger que les dommages sont exclus de la garantie du contrat souscrit auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ' [V], - juger que la garantie de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ' [V] n'est pas due, - débouter les docteurs [U] et [N] ainsi que l'Institut de France de leurs demandes à l'encontre de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ' [V], - mettre purement et simplement hors de cause la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ' [V], A titre subsidiaire, - réduire considérablement les prétentions des docteurs [U] et [N] et de l'Institut de France, - faire application des limites de garantie contractuellement prévues,
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