Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 24/03353
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer sur la résiliation d'un bail d'habitation et l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation peut être prononcée en cas de loyers impayés, suite à un commandement de payer. Les cautions peuvent être tenues solidairement responsables des dettes locatives.
Faits clés
- La société OHLE a donné à bail un logement à Mme [D] pour un loyer mensuel de 528,67 euros.
- Un commandement de payer a été signifié à Mme [D] pour des loyers impayés s'élevant à 1 841,64 euros.
- La société OHLE a assigné Mme [D] et ses cautions en justice pour obtenir l'expulsion et le paiement des arriérés.
- Le jugement initial a condamné les débiteurs à payer une somme de 901,23 euros pour l'arriéré locatif.
- La cour a rectifié le jugement en augmentant le montant dû à 7 952,18 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut,
RECTIFIE le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et AJOUTE à la condamnation de Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 janvier 2023 et le coût de l'assignation en date du 28 mars 2023, qu'elle est prononcée in solidum entre les co-débiteurs,
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] à payer solidairement à la société OHLE la somme de 901,23 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- autorisé Mme [D] [A] [B] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités, en procédant à 22 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette et ce en plus du loyer courant et des charges,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] à payer solidairement à la société OHLE la somme de 7 952,18 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de Mme [D] [B] de bénéficier de délais de paiement,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] à verser à la société Office hôtelier du Logement étudiant la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers dans une affaire opposant la société Office Hôtelier du Logement étudiant (la société OHLE) d'une part et Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [Q] [K] d'autre part.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2017, la société OHLE a donné à bail à Mme [D] [A] [B] un logement situé [Adresse 7], à [Localité 1] (93), moyennant un loyer mensuel de 528,67 euros.
Le 17 janvier 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 841,64 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été dénoncé aux cautions, M. [B] et Mme [Q], les 26 et 27 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la société OHLE a assigné Mme [B] ainsi que M. [B] et Mme [Q] en qualité de cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [B] et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et condamner Mme [B] solidairement avec M. [B] et Mme [Q] au paiement des sommes suivantes :
- 1 835,48 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, échéance de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal ;
- une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges et de la clause pénale, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux loués ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, la société OHLE a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l'arriéré à la somme de 3 310 euros.
Comparante, Mme [B] a contesté le montant de la créance, indiqué que M. [B] était décédé et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus du loyer courant ainsi que des délais pour quitter les lieux à titre subsidiaire.
M. [B] et Mme [Q] n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :
- déclare recevable la demande de la société par actions simplifiée SAS OHLE Office Hôtelier du Logement Etudiant aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 août 2017 entre la société par actions simplifiée SAS OHLE Office Hôtelier du Logement Etudiant d'une part et Madame [D] [A] [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 18 mars 2023,
- condamne Madame [D] [A] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [K] [Q] à payer solidairement à la SAS OHLE la somme de 901,23 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- autorise Madame [D] [A] [B] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités, en procédant à 22 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette et ce en plus du loyer courant et des charges,
- dit que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
- accorde à Madame [D] [A] [B] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 9],
- ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [D] [A] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne solidairement Madame [D] [A] [B] et Monsieur [J] [B] et Madame [K] [Q] à payer solidairement à la société par actions simplifiée SAS OHLE Office Hôtelier du Logement Etudiant une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 18 mars 2023, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 9 octobre 2023, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,
- rejette la demande au titre de la clause pénale,
- condamne Madame [D] [A] [B] et Monsieur [J] [B] et Madame [K] [Q] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 janvier 2023 et le coût de l'assignation en date du 28 mars 2023,
- rejette la demande de la société par actions simplifiée SAS OHLE Office Hôtelier du Logement Etudiant au titre des frais irrépétibles,
- rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 février 2024 par la société OHLE,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2026, par lesquelles la société Office hôtelier du Logement étudiant demande à la cour de :
- déclarer la SAS OHLE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en ce qu'il a :
- condamné Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] à payer solidairement à la SAS OHLE la somme de 901,23 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- autorisé Mme [D] [A] [B] à s'acquitter de la dette en 23 mensualités en procédant à 22 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
- rejeté la demande au titre de la clause pénale,
- condamné Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 janvier 2023 et le coût de l'assignation en date du 28 mars 2023,
- rejeté la demande de la société par actions simplifiée SAS OHLE Office Hôtelier du Logement Étudiant au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- prendre acte de la restitution du logement au 16 septembre 2024,
- condamner Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] à payer solidairement à la SAS OHLE la somme de 7 952,18 euros au titre des arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à la reprise du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, dont le montant sera à parfaire au jour de l'audience,
- dire n'y avoir lieu à des délais quant au paiement des arriérés locatifs,
- condamner Mme [D] [A] [B], M. [J] [B] et Mme [K] [Q] à payer solidairement à la SAS OHLE la somme de 795,21 euros au titre de la clause pénale, outre une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [D] [A] [B], M.
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