MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Mme [O] soutient que les actes de procédure ayant précédé le jugement entrepris sont irréguliers de sorte que ce jugement doit être annulé.
Elle fait valoir que le commandement de payer en date du 19 février 2019, l'assignation en date du 12 juin 2019 et la signification du jugement entrepris sont entachés d'irrégularité, ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux pour recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle précise que la loi n'autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
Elle ajoute avoir été privée de tous ses droits et ce en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
En réplique, Mme [X] conclut au rejet de la demande d'annulation formulée par Mme [O].
Elle fait valoir le commissaire de justice a effectué toutes les diligences utiles en vue de la signification des actes à Mme [O], son adresse à [Localité 2] n'ayant pu être connue qu'après la signification du jugement.
Elle précise que le commissaire de justice n'avait pas à effectuer des enquêtes pour trouver l'adresse préalablement à la signification de la décision, n'étant pas en charge de l'exécution alors qu'il résulte de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'a pas la possibilité d'interroger les administrations tant qu'il n'est pas chargé de l'exécution.
Aux termes des dispositions de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige issue de la Loi n°2015-177 du 16 février 2015, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité ou l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne (2ème Civ., 26 janvier 1986, Bull. Civ, II, n°175) et ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précise (2ème Civ., 21 juillet 1986, Bull.civ.II, n°130).
En l'espèce, la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 19 février 2019, de l'assignation délivrée le 12 juin 2019 et du jugement rendu par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 22 novembre 2019, ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 février 2019, l'huissier de justice a indiqué aux termes de son procès-verbal:
" Sur place, il s'agit d'un immeuble. Le nom de la requise ne figure ni sur l'interphone ni sur la boîte aux lettres. Sur cette dernière figure uniquement [H]. Une occupante ainsi déclarée (porte n°27), a indiqué ne pas connaître la requise.
De retour à l'étude, la recherche sur l'annuaire électronique à l'adresse de la procédure ne permet pas d'identifier la requise. La recherche avec le nom de la requise en Essonne et celle avec ses noms et prénoms en Ile de France ne permet pas de l'identifier sans risque d'homonymie.
Mon correspondant n'a pu me communiquer de plus amples renseignements, telle que l'adresse du lieu de travail. En conséquence, j'ai constaté que Mme [G] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)".
En outre, concernant l'assignation délivrée par acte du 12 juin 2019, l'huissier de justice a mentionné:
"Que lors de l'enquête effectuée sur place le 29 mai 2019 à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte chez Mme [O] [Z], domicilée [Adresse 3], il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place le nom de la requise ne figure ni sur interphone ni sur boîte aux lettres. Sur cette dernière figure uniquement [H]. Le voisinage n'a pu donner de renseignements complémentaires permettant de rencontrer ou de joindre le destinataire de l'acte.
De retour à l'étude, la recherche sur l'annuaire électronique à l'adresse de la procédure ne permet pas d'identifier la requise. Les recherches avec son nom en ESSONNE et ses nom et prénom en Ile de France ne permettent pas de l'identifier sans risque d'homonymie.
Mon correspondant n'a pu me communiquer de plus amples renseignements, tel que l'adresse du lieu de travail. En conséquence, j'ai constaté que Madame [Z] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses."
Enfin, concernant la signification du jugement entrepris réalisée le 4 mars 2020, le procès-verbal établi par l'huissier de justice précise:
"Lors de l'enquête effectuée sur place le 24 janvier 2020 à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte chez Madame [O] [Z], il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place le nom de la requise ne figure ni sur interphone ni sur boîte aux lettres. Sur la boîte aux lettres figure uniquement [H], le voisinage n'a pu renseigner davantage.
De retour en mon étude, la recherche menée sur l'annuaire électronique à l'adresse de la procédure ne permet pas d'identifier la requise. La recherche menée avec ses nom et prénom en Ile de France permet d'identifier une abonnée demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Les multiples tentatives pour joindre cette abonnée par téléphone au [XXXXXXXX01] sont vaines. Ainsi, le risque d'homonymie n'a pu être écarté.
Mon correspondant n'a pu me communiquer de plus amples renseignements, telle que l'adresse du lieu de travail. En conséquence, j'ai constaté que Madame [Z] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)."