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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 24/00895

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des loyers sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

Le non-paiement des loyers entraîne l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, permettant ainsi la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du locataire. En l'absence de prétentions explicites de l'appelante sur les demandes tranchées, la cour confirme le jugement entrepris.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 30 octobre 2018 pour un appartement à 655 euros par mois.
  • Commandement de payer délivré le 4 février 2019 pour M. [K] [H] et le 13 mars 2019 pour Mme [Z] [O].
  • Montant total des loyers échus s'élevant à 2.218,85 euros.
  • Assignation devant le tribunal pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
  • Demande d'expulsion formulée par la bailleuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris formulée par Mme [O]; Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne Mme [Z] [O] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge dans une affaire opposant Mme [D] [X] et M. [K] [H] et Mme [Z] [O]. Suivant contrat signé le 30 octobre 2018, Mme [D] [X] a donné en location à M. [K] [H] et Mme [Z] [O], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 655 euros, outre 83 euros à titre de provisions sur charges. Mme [D] [X] a fait délivrer le 4 février 2019 à M. [K] [H] et le 13 mars 2019 à Mme [Z] [O] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.218,85 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2019. Par actes des 29 mai 2019 et 12 juin 2019, Mme [X] a fait assigner M. [H] et Mme [O] devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge aux fins: - de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation du fait du non-règlement de l'intégralité des causes du commandement de payer, et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du défaut de paiement des loyers; - d'ordonner en conséquence l'expulsion de M. [K] [H] et Mme [Z] [O] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire du police et de la force armée, - d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Mme [D] [X] sans garantie de tous sommes qui pourraient être dues, aux frais de M. [K] [H] et Mme [Z] [O]; - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts; - de condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [Z] [O] au paiement des sommes suivantes: 4.674, 68 euros au tire de l'arriéré locatif arrêté au 21 mai 2019, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer ou de l'assignation pour les sommes qui y sont visées; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été due en l'absence de résiliation, et ce à compter du 14 mai 2019 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés; 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 février 2019 et du 13 mars 2019. Lors de l'audience, Mme [X] a maintenu ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 20 septembre 2019 (échéance du mois de septembre 2019 incluse), l'arriéré s'élevait désormais à la somme de 7.626, 68 euros. M. [K] [H] a précisé ne contester ni le principe ni le montant de la dette locative et a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 500 euros par mois en plus du loyer courant à compter du 6 octobre 2019. Il a indiqué que Mme [Z] [O] n'habitait plus dans les lieux depuis le mois de janvier 2018 et qu'il ignorait sa nouvelle adresse. Il déclarait percevoir des revenus mensuels nets de 3.300 euros à compter du mois d'octobre 2019, vivre avec une nouvelle compagne percevant elle-même des revenus mensuels nets de 1.500 euros et s'acquitter du paiement d'une pension alimentaire de 300 euros pour un enfant à charge. Par jugement contradictoire entrepris du 22 novembre 2019 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Juvisy sur Orge a ainsi statué : - constate la recevabilité de l'action intentée par Mme [D] [X]; - constate que le contrat signé le 30 octobre 2018 entre Mme [D] [X] et M. [K] [H] et Mme [Z] [O] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 14 mai 2019 par application de la clause résolutoire contractuelle; - suspend les effets de la clause résolutoire; - déclare irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Mme [D] [X] au titre de l'arriéré locatif; - condamne solidairement M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Mme [O] soutient que les actes de procédure ayant précédé le jugement entrepris sont irréguliers de sorte que ce jugement doit être annulé. Elle fait valoir que le commandement de payer en date du 19 février 2019, l'assignation en date du 12 juin 2019 et la signification du jugement entrepris sont entachés d'irrégularité, ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux pour recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Elle précise que la loi n'autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus. Elle ajoute avoir été privée de tous ses droits et ce en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. En réplique, Mme [X] conclut au rejet de la demande d'annulation formulée par Mme [O]. Elle fait valoir le commissaire de justice a effectué toutes les diligences utiles en vue de la signification des actes à Mme [O], son adresse à [Localité 2] n'ayant pu être connue qu'après la signification du jugement. Elle précise que le commissaire de justice n'avait pas à effectuer des enquêtes pour trouver l'adresse préalablement à la signification de la décision, n'étant pas en charge de l'exécution alors qu'il résulte de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'a pas la possibilité d'interroger les administrations tant qu'il n'est pas chargé de l'exécution. Aux termes des dispositions de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige issue de la Loi n°2015-177 du 16 février 2015, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité ou l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne (2ème Civ., 26 janvier 1986, Bull. Civ, II, n°175) et ces circonstances doivent être décrites de manière suffisamment précise (2ème Civ., 21 juillet 1986, Bull.civ.II, n°130). En l'espèce, la signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 19 février 2019, de l'assignation délivrée le 12 juin 2019 et du jugement rendu par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 22 novembre 2019, ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile. Ainsi, concernant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 19 février 2019, l'huissier de justice a indiqué aux termes de son procès-verbal: " Sur place, il s'agit d'un immeuble. Le nom de la requise ne figure ni sur l'interphone ni sur la boîte aux lettres. Sur cette dernière figure uniquement [H]. Une occupante ainsi déclarée (porte n°27), a indiqué ne pas connaître la requise. De retour à l'étude, la recherche sur l'annuaire électronique à l'adresse de la procédure ne permet pas d'identifier la requise. La recherche avec le nom de la requise en Essonne et celle avec ses noms et prénoms en Ile de France ne permet pas de l'identifier sans risque d'homonymie. Mon correspondant n'a pu me communiquer de plus amples renseignements, telle que l'adresse du lieu de travail. En conséquence, j'ai constaté que Mme [G] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)". En outre, concernant l'assignation délivrée par acte du 12 juin 2019, l'huissier de justice a mentionné: "Que lors de l'enquête effectuée sur place le 29 mai 2019 à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte chez Mme [O] [Z], domicilée [Adresse 3], il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place le nom de la requise ne figure ni sur interphone ni sur boîte aux lettres. Sur cette dernière figure uniquement [H]. Le voisinage n'a pu donner de renseignements complémentaires permettant de rencontrer ou de joindre le destinataire de l'acte. De retour à l'étude, la recherche sur l'annuaire électronique à l'adresse de la procédure ne permet pas d'identifier la requise. Les recherches avec son nom en ESSONNE et ses nom et prénom en Ile de France ne permettent pas de l'identifier sans risque d'homonymie. Mon correspondant n'a pu me communiquer de plus amples renseignements, tel que l'adresse du lieu de travail. En conséquence, j'ai constaté que Madame [Z] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses." Enfin, concernant la signification du jugement entrepris réalisée le 4 mars 2020, le procès-verbal établi par l'huissier de justice précise: "Lors de l'enquête effectuée sur place le 24 janvier 2020 à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte chez Madame [O] [Z], il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place le nom de la requise ne figure ni sur interphone ni sur boîte aux lettres. Sur la boîte aux lettres figure uniquement [H], le voisinage n'a pu renseigner davantage. De retour en mon étude, la recherche menée sur l'annuaire électronique à l'adresse de la procédure ne permet pas d'identifier la requise. La recherche menée avec ses nom et prénom en Ile de France permet d'identifier une abonnée demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. Les multiples tentatives pour joindre cette abonnée par téléphone au [XXXXXXXX01] sont vaines. Ainsi, le risque d'homonymie n'a pu être écarté. Mon correspondant n'a pu me communiquer de plus amples renseignements, telle que l'adresse du lieu de travail. En conséquence, j'ai constaté que Madame [Z] [O] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC)."
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