Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 28 mai 2026 — n° 23/18698
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Star Renov peut-elle obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ?
Principe retenu
La garantie des vices cachés ne peut être invoquée si les conditions de mise en œuvre ne sont pas remplies. En l'espèce, la demande de résolution de la vente pour vice caché a été rejetée.
Faits clés
- La société Star Renov a demandé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché.
- Le tribunal de commerce d'Evry a initialement ordonné la résolution de la vente.
- La cour d'appel a infirmé ce jugement et rejeté la demande de Star Renov.
- La société Ferreyra a été condamnée à payer des dommages et intérêts à Star Renov.
- La demande de caducité du contrat de crédit-bail a également été rejetée.
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7];
Infirme le jugement attaqué du 22 décembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit recevable la demande de la société Star Renov en résolution de la vente ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes de la société Star Renov en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, en caducité du contrat de crédit-bail et en remboursement de loyers ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Star Renov aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry dans une affaire opposant la société Star Renov à la société Ferreyra et ses [W], la société Renault, et la société Ferreyra.
2. La société Ferreyra et ses [W] exerce une activité de concessionnaire automobile des marques Renault et Dacia. Par acte du 23 juin 2021, la société Grand Garage Feray a acquis le fonds de commerce de la société Ferreyra et ses [W].
La société OCF investissements (la société OCF) vient aux droits de la société Ferreyra et ses [W].
La société Ferreyra exerce une activité de commerce de voitures et de véhicule automobiles légers, ainsi qu'une activité d'agent commercial de la société Ferreyra et ses [W], et effectue des réparations automobiles.
Le 16 octobre 2019, la société Star Renov a conclu avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule neuf utilitaire d'un montant de 22 165,76 euros HT, soit 26 598,91 euros TTC, pour une durée de 60 mois, avec des échéances mensuelles d'un montant 375,54 euros HT, soit 450,65 euros TTC.
La société Banque Populaire a acquis un véhicule de marque Renault et de type trafic au prix de 21 802,00 euros HT, soit 26 162,40 euros TTC.
3. Par acte introductif d'instance du 15 janvier 2021, la société Star Renov a assigné la société Ferreyra et ses [W] devant le tribunal de commerce d'Evry en résolution de la vente pour vices cachés à l'encontre du vendeur du véhicule.
4. La société Ferreyra et la société Renault ont été assignées en intervention forcée et en garantie.
5. Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :
- Dit que la demande de résolution du contrat de vente du véhicule du 12 octobre 2019 de la part de la société Star Renov est recevable ;
- Dit qu'il y a vice caché relatif à la consommation d'huile sur le véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL acheté le 12 octobre 2019 et livré le 30 décembre 2019 ;
- Prononce la résolution rétroactive du contrat conclu entre la société Star Renov et la société Ferreyra et ses [W] à la date du 12 octobre 2019, date du contrat ;
- Ordonne la restitution du véhicule Renault Trafic FM 774 NK par la société Star Renov à la société Ferreyra et ses [W] et à la charge de cette dernière ;
- Déboute la société Ferreyra et ses [W] de toutes demandes à l'encontre de la société Ferreyra ;
- Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros, prix d'achat du véhicule ;
- Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et déboute la société Star Renov du surplus de sa demande ;
- Dit que l'exécution est provisoire de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
- Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Déboute la société Star Renov du surplus de sa demande ;
- Ordonne la société Ferreyra et ses [W] de restituer le véhicule de la société Renault, et condamne la société Renault à garantir la société Ferreyra et ses [W] de toutes les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée ;
- Déboute toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne la société Ferreyra et ses [W] à payer à la société Star Renov la somme de 2 000 euros au titre 700 du code procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement la société Ferreyra et ses [W] et la société Renault aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 189,60 euros TTC.
6.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7]
Moyens des parties
17. Les sociétés OCF et Grand Garage Feray font chacune valoir que la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], qui avait connaissance du litige, n'est pas intervenue en première instance.
18. La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] répond que :
- La demande d'irrecevabilité est irrecevable en application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile ;
- Elle justifie d'un intérêt à agir pour faire valoir ses droits.
19. La société Renault s'en rapporte à justice quant à la demande d'intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7].
Réponse de la cour
20. La disposition de l'article 913-5 du code de procédure civile, invoquée par la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], est issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
21. Elle n'est pas applicable à la présente instance.
22. Par ailleurs, la recevabilité d'une intervention volontaire relève de l'appel et non de la procédure d'appel, et donc des pouvoirs de la cour et non de ceux du conseiller de la mise état en vertu de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
23. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
24. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
25. En l'espèce, le litige porte sur un véhicule financé par la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Star Renov agissant en résolution de la vente.
26. Le tribunal a condamné la société Ferreyra et ses [W] à payer, à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros, prix d'achat du véhicule, à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] qui n'était pas partie à l'instance.
27. Il résulte de ces éléments qu'il existe un lien suffisant entre l'intervention volontaire de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] en cause d'appel pour faire valoir ses droits de propriétaire et les prétentions des parties. Au regard de l'évolution du litige, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] avait un intérêt à intervenir.
28. En conséquence, cette intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société Star Renov
Moyens des parties
29. La société Renault fait valoir que :
- La société Star Renov n'est pas propriétaire du véhicule litigieux et n'a pas informé le bailleur de son action préalablement à la saisine du tribunal ;
- La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] n'a pas été mise en cause dans la procédure contrairement à ce qui est prévu au contrat ;
- La société Star Renov n'est pas recevable à former des demandes au profit du propriétaire bailleur ;
- La demande de restitution du prix d'achat du véhicule est une demande nouvelle, contraire à celle formée en première instance et contradictoire avec les conditions du contrat conclu avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7].
30. La société Grand Garage Feray et la société OCF développent les mêmes moyens.
31. La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] répond que le crédit-bailleur ne détient la qualité de propriétaire du matériel que pour les besoins du financement qui est une opération bancaire.
32. La société Star Renov répond qu'elle est recevable à agir en application de l'article 5 du contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], bénéficiant d'un mandat d'agir en justice.
Réponse de la cour
33. L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
34. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
35. En l'espèce, l'article 5, intitulé " garanties - recours contre le fournisseur " des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 16 octobre 2019 entre la société Star Renov et la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], stipule :
" 1. Le matériel loué bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur en accord avec le locataire. Dans la commande passée par le bailleur, il est stipulé que le fournisseur assurera ladite garantie directement au locataire qui déclare dès à présent vouloir en bénéficier. S'il y a lieu de mettre en jeu la garantie du fournisseur, il appartient au locataire d'exercer, à ses frais, tous les droits du bailleur qui les lui délègue par les présentes, après en avoir préalablement informé le bailleur. "
2. Le locataire est, en outre, habilité à engager s'il l'estime justifiée, l'action en résolution de la vente en mettant en cause le bailleur qui lui donne à cet effet mandat d'ester. Néanmoins, il devra avant toute action, en informer le bailleur qui pourra lui demande de s'en dessaisir. Le locataire tiendra le bailleur informé du déroulement du procès. L'action du locataire en justice se fera à ses frais. Si la résolution de la vente était prononcée, le locataire qui a choisi le matériel hors de la présence du bailleur et sous sa seule responsabilité, sera garant solidaire du paiement au bailleur des sommes mises à la charge du fournisseur en vertu du jugement comme par exemple le remboursement des acomptes qui auraient pu être versés. En contrepartie des droits et garanties qui lui sont accordés, le locataire renonce expressément à exercer contre le bailleur, quelque recours que ce soit, pour obtenir résolution du contrat de crédit-bail, et s'engage " à ne pas différer ni interrompre le paiement des loyers si, sans faute du bailleur, le matériel était défectueux ou atteint de vices, et renonce à mettre en jeu la garantie du bailleur. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le présent contrat serait résilié du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu'à la résiliation resteront acquis au bailleur, et une indemnité sera due par le locataire ; celle-ci sera égale aux loyers hors taxes restant dus et à la valeur résiduelle à la date de la résiliation, actualisés au T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire). Cette indemnité est assujettie à la TVA. Le règlement de cette indemnité sera le cas échéant effectué par imputation à due concurrence des sommes reçues du fournisseur. Enfin tous les frais, droits et taxes résultant de la résolution de la vente seront à la charge du locataire, notamment ceux de démontage, transport et gardiennage du matériel ".
36. Il résulte de ces stipulations que la société Star Renov a reçu mandat de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] d'agir en résolution de la vente, sous réserve de l'en informer, qu'en cas de résolution judiciaire, la société Star Renov peut percevoir le remboursement du prix, et qu'elle est débitrice des sommes dues au bailleur, outre une indemnité de résiliation.
37. Ce mandat a été confirmé par un courriel du 29 septembre 2022 de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], qui n'a pas contesté l'action engagée par la société Star Renov.
38. Aux termes de ses dernières conclusions en appel, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] ne soulève pas l'irrecevabilité de l'action ou des demandes de la société Star Renov.
39. La société Renault n'est pas fondée à invoquer une absence de mise en cause ou d'information du bailleur, ces diligences n'étant stipulées que dans l'intérêt de ce dernier.
40.
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