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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 23/17728

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société Label Energie est-elle valide et les demandes de mainlevée peuvent-elles être accueillies ?

Principe retenu

La saisie conservatoire est valide si elle est pratiquée conformément aux dispositions légales. Les demandes de mainlevée peuvent être déclarées irrecevables si elles ne sont pas fondées en principe.

Faits clés

  • Contrat d'apporteur d'affaires conclu entre la SAS Label Energie et la SASU Groupe [L] Ecologie.
  • Saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Groupe [L] Ecologie au préjudice de la société Label Energie.
  • Saisie conservatoire autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Meaux.
  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Label Energie.
  • Demande de mainlevée de la saisie conservatoire par la société Label Energie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions dites n°3 de la société Label Énergie ; Infirme l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la société Label Énergie en mainlevée de la saisie conservatoire et en condamnation de la société Groupe [L] Écologie à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice causé par la saisie conservatoire ; Déclare irrecevables les demandes de la Groupe [L] Écologie en mainlevée de l'opposition d'un chèque d'un montant de 12'180 euros, en paiement du montant du chèque et en prélèvement de ce montant sur les sommes saisies à titre conservatoire ; Déboute les parties des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Fait masse des dépens et dits qu'ils seront supportés par chacune des parties dans la proportion de la moitié ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 avril 2022, la SAS Label Energie a conclu avec la SASU Groupe [L] un contrat d'apporteur d'affaires. Par acte du 16 août 2023, la société Groupe [L] Ecologie a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Label Energie, ce en garantie d'une somme évaluée provisoirement à 84 720 euros, après y avoir été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 27 juillet 2023. Cette saisie, qui s'est révélée intégralement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 19 août 2023. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Label Energie. Cette dernière en a interjeté appel. Par acte du 6 septembre 2023, la société Label Energie a fait assigner la société Groupe [L] Ecologie en référé-rétractation devant le président du tribunal de commerce de Meaux, aux fins de contestation de la saisie conservatoire. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2023, l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été arrêtée. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des requêtes du tribunal de commerce de Meaux a : - prononcé la validité de la saisie conservatoire et confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juillet 2023 ; - débouté la société Label Energie de ses demandes de mainlevée et de réparation du préjudice causé par ladite saisie ; - renvoyé la société Groupe [L] Ecologie à mieux de pourvoir concernant sa demande reconventionnelle ; - fixé au passif de la société Label Energie, à titre chirographaire, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Groupe [L] Ecologie pour le surplus de sa demande à ce titre ; - dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 678,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 98,33 euros TTC, en ce compris le coût des actes qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'en application de l'article 497 du code de procédure civile, il était compétent en tant que juge des requêtes pour statuer sur la demande de mainlevée ; que s'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, les stipulations du contrat d'apporteur d'affaires fondant la relation contractuelle des parties sont claires et établissent l'existence d'un rapport imposant à chacune des obligations prédéfinies, que les documents et attestations versés aux débats par la société Label Energie ne présentent aucune force probante de nature à remettre en cause l'existence des créances objet de la saisie critiquées, que les assignations délivrées portaient essentiellement sur des problèmes techniques et de service après-vente non imputables à la société Groupe [L] Ecologie et que la saisine d'un juge pénal était indifférente face au pouvoir du juge de l'exécution de contrôler l'apparence d'une créance ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont caractérisées par la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Label Energie ; qu'étant saisi en qualité de juge des requêtes et non de juge des référés, la demande reconventionnelle de la société Groupe [L] Ecologie était mal dirigée. Par déclaration du 2 novembre 2023, la société Label Energie a formé appel de cette décision. Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, disant n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Label Énergie, en l'absence d'état de cessation des paiements. Par conclusions du 29 février 2024, la société Label Energie demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du 11 février 2026 de la société Label Énergie L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. À cet égard, il sera rappelé à toutes fins utiles que le changement de conseil de la société Label Énergie ne constitue pas une cause grave, au sens de l'article 914 ' 4 du code de procédure civile, permettant la révocation de l'ordonnance de clôture. Si, à l'appui de la demande de révocation, il est fait état, d'une part, du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné la compensation entre les condamnations réciproques des parties à hauteur de 84'720 euros, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance sur requête du 27 juillet 2023 et, d'autre part, de la volonté de la concluante de répondre utilement aux conclusions de la société Groupe [L] Écologie du 6 janvier 2026, il ne peut être considéré que ces circonstances soient survenues depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, étant observé qu'il a été loisible à la concluante de répondre aux conclusions de son adversaire avant la date de la clôture. Par conséquent, la cour ne peut pas révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, et doit déclarer irrecevables les conclusions de la société Label Énergie déposées et notifiées après la clôture. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris, dans le jugement revêtu de l'exécution provisoire rendu entre les parties le 21 octobre 2025, qui est produit par la société Groupe [L] Écologie, a ordonné expressément à son dispositif la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 27 juillet 2023. Ce jugement a été rendu entre les mêmes parties relativement à la même demande que celle formée dans la présente instance et à cause de la même saisie conservatoire. Il a autorité de chose jugée à compter de son prononcé, peu important que les parties en aient fait appel, puisqu'il est revêtu de l'exécution provisoire et que la cour d'appel n'a pas encore statué sur le recours dont elle est saisie. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de mainlevée qui a été formée par la société Label Énergie, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à ce dernier jugement. Cette demande est irrecevable. La circonstance que le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris ne se soit pas déterminé en fonction des critères de l'article L. 511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, ou encore le fait que la société Groupe [L] Écologie, dans ses conclusions d'appelante devant la cour d'appel de Paris à l'occasion de l'appel de ce jugement, considère que le tribunal des affaires économiques était incompétent pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, sont dépourvus d'incidence en l'occurrence. En effet, il n'appartient pas à la présente cour d'appel, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les mérites du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris. En outre, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle est liée par le dispositif des dernières conclusions des parties. Or, la société Label Energie s'est abstenue de demander la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire. Il en découle qu'il ne peut être statué en l'espèce sur le point de savoir si les conditions prévues à l'article L. 511 ' 1 étaient acquises à la date de cette ordonnance. Sur la demande de dommages-intérêts Expressément, la société Label Énergie agit sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue à l'article L. 512 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution. À l'appui du préjudice invoqué, cette société fait valoir qu'elle a vu son compte bancaire ponctionné, un 16 août, de la somme de 84'720 euros dont elle allègue qu'elle constituait son fonds de roulement et qu'elle lui était nécessaire pour payer ses salariés et ses fournisseurs. Elle indique que le problème de trésorerie ainsi provoqué a entravé son fonctionnement normal. Elle soutient en outre que la saisie conservatoire a été réalisée par une société qui ne pouvait ignorer avoir commis au cours de la relation contractuelle avec elle des agissements graves pour avoir trompé les consommateurs, et ayant ignoré plusieurs lettres recommandées qu'elle lui avait été envoyée à ce sujet. Toutefois, le jugement du tribunal des activités économiques de Paris, dans le jugement revêtu de l'exécution provisoire rendu entre les parties le 21 octobre 2025, qui est produit par la société Groupe [L] Écologie, a débouté la société Label Énergie de sa demande de dommages et intérêts pour les conséquences de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts qui a été formée par la société Label Énergie, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à ce dernier jugement. Cette demande apparaît en effet également irrecevable. Sur les demandes de la société Groupe [L] Ecologie en mainlevée de l'opposition d'un chèque et au recouvrement de son montant à hauteur de la somme de 12'180 euros, en condamnation à paiement de ce montant à titre principal et, subsidiairement, en prélèvement de celui-ci sur les sommes saisies à titre conservatoire Sur ce point, alors que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir, la société Groupe [L] Ecologie se prévaut de l'effet dévolutif de l'appel et de la compétence juridictionnelle attribuée à la cour pour affirmer que le motif exposé dans l'ordonnance entreprise est inopérant. Toutefois, il apparaît que le premier juge s'est mépris sur le régime procédural applicable. Si, en tant que juge de la requête à l'occasion du présent référé-rétractation, il ne pouvait examiner au fond cette demande, ce n'est pas pour un motif d'incompétence juridictionnelle mais, bien différemment, parce qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour la juger. En effet, il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il s'agit, par conséquent, d'une irrecevabilité et non d'une incompétence (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323). Le premier juge ne pouvait statuer en conséquence, ni sur la demande en mainlevée de l'opposition du chèque de 12'180 euros, ni sur la condamnation de l'opposant à lui en payer le montant. L'ordonnance entreprise encourt l'infirmation de ce chef, pour le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par la cour, qui est tenue de le faire en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Si, subsidiairement, la société Groupe [L] Écologie sollicite l'autorisation de prélever la somme de 12'180 euros sur le montant de la saisie conservatoire pratiquée, non seulement cette prétention est également atteinte par l'irrecevabilité déjà exposée, mais encore il résulte de ce qui a été précédemment jugé par le présent arrêt quant à l'irrecevabilité de la demande de mainlevée, que celle-ci ayant déjà été ordonnée par ailleurs, la présente cour, statuant comme juge d'appel du juge de l'exécution et en matière d'ordonnance sur requête, ne saurait tenir compte d'une telle créance alléguée, faute de toute possibilité d'apprécier que la créance alléguée paraît fondée en son principe. Sur les autres prétentions et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
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