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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 23/05354

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de location financière en raison de l'inexécution des obligations par le locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de location financière peut être prononcée en cas d'inexécution des obligations par le locataire. En cas de résiliation, le locataire peut être débouté de ses demandes de paiement des loyers échus si la résiliation est justifiée.

Faits clés

  • M. [P] a souscrit un contrat de location financière pour un photocopieur en octobre 2018.
  • Il a cessé de payer les loyers à partir d'octobre 2019, invoquant un défaut de fonctionnement du matériel.
  • La société NBB Lease a mis en demeure M. [P] de payer en octobre 2020.
  • Le tribunal a constaté la résiliation du contrat aux torts de M. [P] en novembre 2022.
  • La cour a infirmé cette décision et a prononcé la caducité du contrat de location au 10 septembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la restitution du matériel ; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, à savoir en ce qu'il constate la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de M. [P] au 9 octobre 2020, en ce qu'il condamne M. [P] à payer à la société NBB Lease France les sommes de 4 793,45 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 1er octobre 2020, et de 9 556 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant Prononce la résiliation du contrat de maintenance conclu entre M. [E] [P] et la société Prestatech au 10 septembre 2019 ; Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 8 octobre 2018 entre M. [E] [P] et la société NBB Lease France 1 au 10 septembre 2019 ; Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande en paiement de la somme de 4 793,45 euros au titre des loyers échus impayés ; Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation ; Condamne la société NBB Lease France 1aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société NBB Lease France 1de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à M. [E] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 octobre 2018, M. [E] [P] a souscrit auprès de la société NBB Lease France 1 (la société NBB Lease) un contrat de location financière concernant un photocopieur MF Q4024 de marque Olivetti acquis par cette dernière auprès de la société Prestatech, pour une durée de 21 loyers trimestriels de 882 € TTC. A compter du 1er octobre 2019, M. [P] a cessé de payer les loyers au motif que le télécopieur ne marchait pas. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation concernant la société Prestatech. Par lettre du 1er octobre 2020 reçue le 6 octobre suivant, la société NBB Lease a adressé à M. [P] une mise en demeure de payer sous huitaine sous peine de résiliation de plein droit du contrat. Le 10 juin 2021, la société NBB Lease a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris. Le 16 août 2021, M. [P] a assigné la SELARL [V] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, en intervention forcée. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : « - Dit l'action de Monsieur [E] [R] [P] à l'encontre de la SELARL [V] [Z], prise en la personne de son gérant Maître [V] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTATECH, régulière et recevable, - Ordonne la jonction des deux affaires RG 2021028637 et RG 20211039947 sous un seul et unique numéro RG J2022000518, - Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de Monsieur [E] [R] [P] à la date du 9 octobre 2020, Condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 4 793,45 euros assortie d'intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement ; - condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la NBB LEASE France la somme de 9 556 euros au titre de l'indemnité de résiliation, Ordonne à Monsieur [E] [R] [P] à NBB LEASE France 1 de restituer le matériel loué en bon état d'entretien et de fonctionnement selon les modalités contractuelles et aux frais de Monsieur [E] [R] [P] ; Autorise la SAS NBB LEASE France 1, dans l'hypothèse où Monsieur [E] [R] [P] ne restituerait pas le matériel, son appréhension en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais de transport incombant à Monsieur [E] [R] [P] ; Condamne Monsieur [E] [R] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA, Condamne Monsieur [E] [R] [P] à payer à la SAS NBB LEASE France 1 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. » M. [P] a fait appel de ce jugement le 17 mars 2023. M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel du 16 juin 2023 au liquidateur judiciaire de la société Prestatech, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 8 juin 2023 et le 27 juin 2023 à personne habilitée. Le liquidateur judiciaire de la société Prestatech n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2023, M. [P] demande à la cour de : « Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu les articles du 1 224 et 1 227, 1 186 et 1 137 du Code Civil, Vu l'article préliminaire du Code de la consommation, Vu les articles L121-6, 7 et 10 les articles L132-1°, L121-3, L221-5, L221-9 et L242-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [P] en son appel, Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 novembre 2022 Statuant à nouveau il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : A titre liminaire, ' JUGER l'ensemble des conclusions, demandes, fins et moyens de Monsieur [P] recevables A titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du contrat conclu avec le prestataire et de prononcé de la caducité subséquente du contrat de la location financière Moyens des parties M. [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu entre lui et la société Prestatech au 20 décembre 2018. Il soutient que cette dernière a manqué à ses obligations au motif que le matériel n'a jamais été installé correctement et que le prestataire n'a pas rempli ses obligations de maintenance. Il fait valoir en outre que le prestataire, dans le cadre de ce contrat, s'était engagé à verser une participation financière destinée à couvrir les 21 premiers mois de location et de maintenance et s'était également engagé à renouveler le présent contrat au terme de ces 21 mois comme le fait la société Prestatech avec l'ensemble de ses clients et n'a jamais versé la somme promise et n'a pas rempli ses obligations en raison de sa liquidation judiciaire prononcée sans poursuite d'activité, par jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon. Il produit une lettre du liquidateur de la société Prestatech qui fait état de la résiliation de l'ensemble des contrats souscrits par son administré. Il soutient qu'en raison du caractère interdépendant des contrats signés avec la société Prestatech et la société NBB Lease, la résiliation du contrat signé avec Prestatech entraîne la caducité du contrat de location ; que selon l'article 1186 du code civil, les conditions cumulatives sont que l'exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à a réalisation d'une même opération, que celui qui se prévaut de la caducité démontre que l'exécution du contrat litigieux est rendue impossible par la disparition de l'un des autres ou que l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie au contrat litigieux, et que le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il fait valoir qu'en l'espèce, la société NBB Lease était parfaitement informée puisque c'est elle qui l'a avertie de la liquidation judiciaire de la société Prestatech par courrier. La société NBB Lease fait valoir que M. [P] ne justifie d'aucun manquement de la société Prestatech dans la mesure où il a signé un PV de réception en date du 20 décembre 2018, sans formuler la moindre réserve ; qu'il a réglé les échéances contractuelles au titre du contrat de location de ce matériel pendant près d'un an, sans formuler la moindre contestation sur ce point, qu'il ne démontre aucun de ses propos ; qu'il produit « un contrat type Prestatech », jamais signé par ce dernier, la lettre émise par la société Prestatech faisant état d'une impossibilité de pouvoir procéder à l'installation complète du photocopieur au motif que les locaux étaient fermés et que la connexion internet n'était pas opérationnelle ; que dès lors, le prétendu défaut d'installation complète du matériel proviendrait d'une cause totalement extérieure à la société Prestatech, celle-ci indiquant dans cette lettre que le technicien avait proposé à M. [P] de revenir procéder à l'installation complète, ce qui a été accepté par ce dernier qui reste taisant sur les suites données à cette proposition d'intervention ; qu'il ne justifie pas non plus de l'envoi d'une mise en demeure préalable adressée à la société Prestatech afin que cette dernière procède à une éventuelle régularisation. Elle ajoute qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Elle ajoute que le courrier du liquidateur produit par M. [P] n'indique par le destinataire et que ce dernier ne produit pas le courrier qu'il aurait pu envoyer au liquidateur pour que celui-ci prenne parti sur la poursuite du contrat. Réponse de la cour M. [P] verse aux débats un contrat de prestation de service signé le 21 septembre 2017 à [Localité 6] pour un matériel MF 3504 faisant référence à 63 échéances trimestrielles de 589 euros portant la mention « Evolution possible à partir de 21 mois. Solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci possibilité de réengagement sur 24 mois avec rachat identique. » Or le contrat de location financière conclu avec la société NBB Lease concerne un matériel MF 4034 avec un coût locatif de 21 loyers d'un montant de 735 euros HT, signé le 8 octobre 2018, soit postérieurement au contrat de prestation de services versé aux débats, le matériel ayant été réceptionné le 20 décembre 2018. La signature de M. [P] sur le contrat de prestation de service est différente de celle apposée sur le contrat de location financière. Il convient de souligner que M. [P] produit un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2020 opposant Mme [C] [O] [B] demeurant à Ganat, aux sociétés Leasecom et Prestatech représentée par son mandataire liquidateur concernant la location financière d'un photocopieur réceptionné le 19 octobre 2017, objet d'une location financière de 66 mensualités, dont les trois premières gratuites, soit 63 mensualités de 589 euros HT, pour lequel a été conclu un contrat de prestation de service en date du 21 septembre 2017 avec un engagement de la société Prestatech d'établir un nouveau contrat lui garantissant de nouveau la disposition du matériel sans avoir à payer pendant les 21 premiers mois. Il convient d'ajouter au surplus que, dans ses conclusions page 18 (concernant le dol invoqué), M. [P] fait référence à Mme [B] en indiquant « Mais enfin, la man'uvre a également consisté à laisser penser à Madame [B] que cette participation de 6 120 euros était un cadeau préférentiel, en l'échange de quoi le client référent s'engageait à vanter les mérites auprès d'autres clients susceptibles d'être trompés par les manouvres de la société PRESTATECH. », tout comme en page 19 il indique « Il s'infère de tout cela que tous ces mensonges et man'uvres constituent sans aucun doute des man'uvres dolosives ayant déterminé le consentement de l'intimée au visa de l'article 1 137 du Code civil ayant permis à la société PRESTATECH d'obtenir le consentement de Madame [B] à cet ensemble contractuel. » Ainsi, la similitude entre le contrat produit en l'espèce et celui visé par le jugement ci-dessus visé, de la désignation des matériels, du montant des échéances de location, des dates et lieux de conclusion des contrats de prestation de service et des engagements de la société Prestatech, conduit la cour à constater que le contrat produit par M. [P] est le contrat de prestation de service de Mme [O] [B]. Cependant, il résulte des pièces produites par les parties que le contrat de location financière mentionne la société Prestatech en qualité de fournisseur du matériel loué à M. [P]. Le cachet et la signature de la société Prestatech figurent sur le procès-verbal de livraison. La mention de la société Prestatech figure également sur l'échéancier du 28 décembre 2018 édité par la société NBB Lease. En outre, par courrier du 7 novembre 2019 (pièce n° 15 NBB Lease), la société NBB Lease rappelle à M. [P] qu'il a souscrit un contrat de location financière dont la maintenance était assurée par la société Prestatech et qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, elle a mandaté la société Burotik Group aux fins d'assurer une continuité de la maintenance. Ainsi il existait bien un contrat de maintenance conclu entre M. [P] et la société Prestatech. La société NBB Lease est mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas informée du contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech, par ailleurs fournisseur du matériel lorsqu'elle a donné son consentement. M.
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