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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 23/05185

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de location-gérance est-il opposable à la société de location en cas de résiliation des contrats de location précédents ?

Principe retenu

Le contrat de location-gérance conclu par une société en difficulté est opposable à son créancier, même en cas de résiliation des contrats de location antérieurs. Les créances résultant des contrats de location résiliés doivent être prises en compte dans le passif de la procédure collective.

Faits clés

  • La société [H] a cessé de régler les loyers de trois contrats de location en 2019.
  • La société [D] a résilié ces contrats après des mises en demeure restées sans réponse.
  • Un contrat de location-gérance a été conclu par la société [H] le 14 février 2019.
  • La société [D] a demandé la reconnaissance de ses créances dans la procédure collective de la société [H].
  • La cour a fixé les créances de la société [D] au passif de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] ; Infirme le jugement en ce qu'il déclare le contrat de location-gérance du 4 février 2019 inopposable à la société [D] - Location Automobiles Matériels, en ce qu'il condamne la société [H] à paiement au titre des contrats de location n° 1298070, n° 1243017 et n° 1394546, aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il déboute la société [H] de son appel en garantie à l'encontre de la société G-N-K-P-C au titre du contrat de location n° 1298070 ; Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le contrat de location-gérance du 4 février 2019 est opposable à la société [D] - Location Automobiles Matériels ; Fixe les créances de la société [D] - Location Automobiles Matériels au titre des contrats de location n° 1298070, n° 1243017 et n° 1394546 au passif de la procédure collective de la société [H], représentée par la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire à hauteur des montants suivants : 1) au titre du contrat n°1292070, résilié le 28 février 2020 - 1 497,96 euros TTC de loyers échus impayés ; - 2 995,92 euros TTC d'indemnité de résiliation et 240 euros de clause pénale ; 2) au titre du contrat n°1243017, résilié le 30 juin 2019 : - 369,60 euros TTC de loyers échus impayés et 30,75 euros de clause pénale ; - 2 125,20 euros TTC d'indemnité de résiliation et 177,10 euros de clause pénale ; 3) au titre du contrat n°1394546, résilié le 5 décembre 2019 : - 4 421,61 euros TTC de loyers échus impayés et 368,47 euros de clause pénale, - 20 634,18 euros TTC d'indemnité de résiliation et 1 638 euros de clause pénale ; Condamne la société G-N-K-P-C à relever et garantir la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], des créances fixées au passif de sa procédure collective au titre du contrat n° 1298070, à savoir : - 1 497,96 euros TTC de loyers échus impayés ; - 2 995,92 euros TTC d'indemnité de résiliation, outre 240 euros de clause pénale ; Condamne la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], à payer les dépens de première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], de sa demande et la condamne à payer la société [D] - Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société [H], gérée par M. [U] [C], propriétaire d'un fonds de commerce de débit de boissons, bar, brasserie, snack, restaurant et vente à emporter à l'enseigne « [Adresse 5] » à [Localité 7] (83), a conclu, pour l'exploitation de ce fonds, trois contrats de location, à savoir : - un contrat n°1292070 en date du 4 octobre 2016 avec la société Viatelease, cédé à la société [D] - Location Automobiles Matériels (ci-après la société [D]), portant sur un système d'alarme et de vidéo-surveillance fourni par la société G2S, réceptionné le jour même, moyennant 21 loyers trimestriels de 374,49 euros TTC avec assurance ; - un contrat n°1243017 non daté avec la société [D], portant sur trois « smart pro 5 » correspondant à un système de prise de commande pour restaurant, réceptionné le 9 février 2016, moyennant 63 loyers mensuels de 92,40 euros TTC ; - un contrat n°1394546 en date du 1er février 2018 avec la société [D], portant sur deux « law vision 15 » correspondant à un système de caisse, réceptionné le jour même, moyennant 21 loyers trimestriels de 1 473,87 euros TTC avec assurances. 2. La société [H] ayant cessé de régler les loyers de ces trois contrats début 2019, la société [D] lui a adressé des mises en demeure restées vaines puis a fait application de leur clause résolutoire. 3. Par ailleurs, le 14 février 2019, la société [H] a conclu un contrat de location gérance avec la société G-N-K-P-C, aux fins de l'exploitation du fonds de commerce, prévoyant la reprise des contrats en cours attachés à ce fonds. 4. Le 27 août 2020, la société [D] a assigné la société [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris, laquelle a assigné, le 2 février 2021, la société G-N-K-P-C en intervention forcée. 5. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [H] et désigné la société BR Associés comme mandataire judiciaire. 6. Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce a statué comme suit sur la procédure ouverte sur l'assignation de la société [D] : « Joint les causes enrôlées sous les numéros 20200039079 et 2021009360 sous le numéro J2022000043, Dit l'ensemble des demandes de la société [H] recevable et mal-fondé, Déboute la société [H] de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires, à l'encontre de la société [D] et à l'encontre de la société G-N-K-P-C, Dit que le contrat de location-gérance n'est pas opposable à la société [D] et que seule la société [H] a sa responsabilité engagée dans cette affaire, Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société G-N-K-P-C concernant le contrat de location-gérance, Dit la société [D] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS bien fondée en ses demandes, Condamne la société [H] à payer à la société [D] les sommes suivantes : 1) Au titre du contrat n°1292070 dont la résiliation est constatée au 28 février 2020, - 1.497,96 € TTC de loyers échus impayés, somme majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure, - 2.995,92 € TTC d'indemnité de résiliation + 240€ de clause pénale, le tout majoré des intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure, - Ordonne l'anatocisme, - Ordonne la restitution du matériel concerné, sans astreinte, 2) Au titre du contrat n°1243017, dont la résiliation est constatée au 30 juin 2019, - 369,60 TTC de loyers échus impayés + 30,75€ de clause pénale, somme totale majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points et ce à compter du 17 juin 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme, - 2.125,20 € TTC d'indemnité de résiliation +177,10€ de clause pénale, - Ordonne la restitution du matériel concerné, sans astreinte,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de la société ML Associés 22. Conformément à la demande, l'intervention volontaire de la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], sera déclarée recevable. Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société [D] au titre du contrat n° 1292070 du 4 octobre 2016 23. Aux termes des articles 1156, 1182 et 1985 du code civil : - article 1156 : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. » - article 1182 : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » - article 1985 : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » 24. En l'espèce, il ressort du contrat de location n° 1292070 en date du 4 octobre 2016 entre la société Viatelease, mandataire/loueur, et la société [H], client/locataire, que ce contrat a été fait en quatre exemplaires et signé par Mme [C] « agissant en qualité de gérante de la société [H] », société à responsabilité limitée dont il n'est pas contesté que le seul gérant était son époux M. [C], dont le nom figure sur les extraits du registre du commerce et des sociétés versés aux débats. Par ailleurs, Mme [C] a apposé sa signature sous la mention dactylographiée « Bon pour mandat, conditions générales et particulières lues et acceptées », a paraphé les conditions générales de ce contrat et signé au nom de la société [H] le procès-verbal de réception du matériel. Ce contrat est également signé, par les sociétés Viatelease, G2S et Local, respectivement en tant que loueur cédant, fournisseur et bailleur cessionnaire. 25. Il résulte de l'article 5.2 de ces conditions générales, notamment, que le locataire accepte sans réserve la substitution éventuelle de loueur et reconnaît comme loueur le bailleur cessionnaire acceptant de se substituer à ce dernier et s'engage à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers. 26. Si la qualité d'épouse du gérant de la signataire, le fait qu'elle se soit qualifiée de gérante, l'apposition du tampon humide de la société [H] sur le contrat et la remise d'informations bancaires de cette société ou même d'un mandat de prélèvement, ne pouvaient suffire à dispenser les sociétés Viatelease et G2S de vérifier les pouvoirs de Mme [C], il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu le tribunal, la société [H], représentée par son gérant, a ratifié les conditions particulières et générales de ce contrat dont sa cession à la société [D] et exécuté le contrat en connaissance de cette cession, en procédant au paiement des loyers pendant plusieurs années jusqu'à l'échéance du 30 mars 2019 sans émettre de contestation sur cette cession et en incluant ledit contrat dans le contrat de location-gérance avec promesse unilatérale de vente signé avec la société G-N-K-P-C le 14 février 2019, qui vise expressément la facture unique de loyers au titre de ce contrat émise le 17 octobre 2016 par la société [D] et produite par cette dernière 27. Le jugement sera confirmé en ce qu'il conclut à l'opposabilité à la société [H] de la cession du contrat du 4 octobre 2016 de la société Viatelease à la société [D] et écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de cette dernière à agir au titre de ce contrat. Sur la validité des contrats au regard des dispositions du code de la consommation 28. Par ailleurs, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicables aux contrats n°1292070 et n°1394546 des 4 octobre 2016, disposent : - article L. 221-1 : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; [...] » - article L. 221-3 : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » - article L. 221-5 : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ['] 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] » - article L. 221-9 : « ['] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. » - article L. 242-1 : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » 29. S'agissant du troisième contrat, les mêmes dispositions résultaient des articles L. 121-16, L. 121-16-1, L. 121-18-1 et L. 121-17, dans leur version antérieure à cette ordonnance. 30. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article L. 221-3 nouveau du code de la consommation, reprenant celles de l'ancien article L. 121-16-1 de ce code ne sont pas applicables au litige dès lors qu'il n'est pas établi que le nombre de salariés employés par la société [H] à la date des contrats en cause était inférieur ou égal à cinq. En particulier, les états financiers de cette société versés aux débats ne concernent que la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 31. Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives à l'existence et à l'exercice d'un droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce et rejette, par conséquent, la demande d'annulation des contrats pour méconnaissance de ce droit. Sur la clause résolutoire prévue aux contrats de location et sa mise en 'uvre 32.
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