MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société ML Associés
22. Conformément à la demande, l'intervention volontaire de la société ML Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H], sera déclarée recevable.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société [D] au titre du contrat n° 1292070 du 4 octobre 2016
23. Aux termes des articles 1156, 1182 et 1985 du code civil :
- article 1156 :
« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »
- article 1182 :
« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
- article 1985 :
« Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
24. En l'espèce, il ressort du contrat de location n° 1292070 en date du 4 octobre 2016 entre la société Viatelease, mandataire/loueur, et la société [H], client/locataire, que ce contrat a été fait en quatre exemplaires et signé par Mme [C] « agissant en qualité de gérante de la société [H] », société à responsabilité limitée dont il n'est pas contesté que le seul gérant était son époux M. [C], dont le nom figure sur les extraits du registre du commerce et des sociétés versés aux débats. Par ailleurs, Mme [C] a apposé sa signature sous la mention dactylographiée « Bon pour mandat, conditions générales et particulières lues et acceptées », a paraphé les conditions générales de ce contrat et signé au nom de la société [H] le procès-verbal de réception du matériel. Ce contrat est également signé, par les sociétés Viatelease, G2S et Local, respectivement en tant que loueur cédant, fournisseur et bailleur cessionnaire.
25. Il résulte de l'article 5.2 de ces conditions générales, notamment, que le locataire accepte sans réserve la substitution éventuelle de loueur et reconnaît comme loueur le bailleur cessionnaire acceptant de se substituer à ce dernier et s'engage à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers.
26. Si la qualité d'épouse du gérant de la signataire, le fait qu'elle se soit qualifiée de gérante, l'apposition du tampon humide de la société [H] sur le contrat et la remise d'informations bancaires de cette société ou même d'un mandat de prélèvement, ne pouvaient suffire à dispenser les sociétés Viatelease et G2S de vérifier les pouvoirs de Mme [C], il n'en demeure pas moins que, comme l'a retenu le tribunal, la société [H], représentée par son gérant, a ratifié les conditions particulières et générales de ce contrat dont sa cession à la société [D] et exécuté le contrat en connaissance de cette cession, en procédant au paiement des loyers pendant plusieurs années jusqu'à l'échéance du 30 mars 2019 sans émettre de contestation sur cette cession et en incluant ledit contrat dans le contrat de location-gérance avec promesse unilatérale de vente signé avec la société G-N-K-P-C le 14 février 2019, qui vise expressément la facture unique de loyers au titre de ce contrat émise le 17 octobre 2016 par la société [D] et produite par cette dernière
27. Le jugement sera confirmé en ce qu'il conclut à l'opposabilité à la société [H] de la cession du contrat du 4 octobre 2016 de la société Viatelease à la société [D] et écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de cette dernière à agir au titre de ce contrat.
Sur la validité des contrats au regard des dispositions du code de la consommation
28. Par ailleurs, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicables aux contrats n°1292070 et n°1394546 des 4 octobre 2016, disposent :
- article L. 221-1 :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
[...] »
- article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5 :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
[']
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-9 :
« ['] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 242-1 :
« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
29. S'agissant du troisième contrat, les mêmes dispositions résultaient des articles L. 121-16, L. 121-16-1, L. 121-18-1 et L. 121-17, dans leur version antérieure à cette ordonnance.
30. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, les dispositions de l'article L. 221-3 nouveau du code de la consommation, reprenant celles de l'ancien article L. 121-16-1 de ce code ne sont pas applicables au litige dès lors qu'il n'est pas établi que le nombre de salariés employés par la société [H] à la date des contrats en cause était inférieur ou égal à cinq. En particulier, les états financiers de cette société versés aux débats ne concernent que la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
31. Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives à l'existence et à l'exercice d'un droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce et rejette, par conséquent, la demande d'annulation des contrats pour méconnaissance de ce droit.
Sur la clause résolutoire prévue aux contrats de location et sa mise en 'uvre
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