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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 28 mai 2026 — n° 22/18418

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident médical pour l'assistance par tierce personne permanente ?

Principe retenu

La victime d'un accident médical a droit à une indemnisation pour l'assistance par tierce personne permanente si elle justifie de la nécessité de cette assistance en raison de son état de santé. L'indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins réels de la victime.

Faits clés

  • Mme [H] a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus et a subi plusieurs interventions chirurgicales.
  • Elle a souffert d'occlusions intestinales et de complications post-opératoires nécessitant une assistance permanente.
  • L'ONIAM a été condamné à indemniser Mme [H] pour l'assistance par tierce personne permanente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [H] au titre de l'assistance par tierce personne permanente et en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 83.039,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'ONIAM à verser à Mme [R] [H] la somme de 83.457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Condamne l'ONIAM à verser à Mme [R] [H] la somme de 140.243,60 euros au titre de la tierce personne permanente, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [R] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Mme [R] [H], née le [Date naissance 2] 1969, a été prise en charge par le service de gynécologie de l'hôpital Jeanne de Flandre à [Localité 5] à compter du 20 novembre 2003, suite à des métrorragies et des écoulements génitaux infectés. Une tumeur a été détectée et un cancer du col de l'utérus diagnostiqué, la biopsie ayant mis en évidence un carcinome épidermoïde bien différencié du col utérin. Du 7 janvier au 10 février 2003, un traitement par radio chimiothérapie a été mis en place au sein du centre Oscar Lambret à [Localité 5]. A l'issue du traitement, l'examen clinique de Mme [H] était décrit comme pratiquement normal et l'IRM réalisé le 11 février 2004 a mentionné une régression de plus de 50% de la lésion. Le 22 mars 2004, Mme [H] a bénéficié d'une hystérectomie élargie avec annexectomie bilatérale et curage pelvien par laparotomie. Elle a regagné son domicile le 28 mars 2004 et un protocole de surveillance a été mis en place. Mme [H] a souffert d'occlusions intestinales à partir du mois de mai 2004, prises en charge au centre hospitalier de [Localité 2] (Pas de [Localité 6]) puis au CHU de [Localité 5] jusqu'au 24 juin 2004. Une résection étendue du grêle avec colectomie droite et confection d'une double stomie, iléale et colique transverse a été réalisée le 11 juin 2004. Les suites ont été marquées par des troubles digestifs importants avec des diarrhées abondantes. Le 24 juillet 2004, elle a présenté un pneumothorax gauche lors de la repose d'un PAC, avec pose d'un drain pleural. L'état de santé général de Mme [H] s'est ensuite encore altéré, nécessitant des hospitalisations et interventions diverses au centre hospitalier de [Localité 2] et au CHU de [Localité 5], tout au long de l'année 2004. Le 7 décembre 2004, une opération de remise en continuité après la stomie a été réalisée et une cure des éventrations pariétales a été effectuée. En décembre 2005, elle a de nouveau été hospitalisée pour une cure d'éventration comportant la mise en place d'une plaque de renfort prothétique intra péritonéale biface. Une nouvelle cure d'éventration avec pose d'une nouvelle plaque a été réalisée au mois de novembre 2006. De 2007 à 2013, l'état de Mme [H] s'est stabilisé. Au mois de mars 2013, elle a de nouveau été opérée pour anastomose grêlo-grêlique et colostomie sigmoïdienne, après mise en évidence d'une sténose recto sigmoïdienne longue et régulière, compatible avec une séquelle radique. Le 15 avril 2014, une réfection de la stomie a été réalisée. La stomie latérale a été transformée en stomie terminale définitive. Lors d'une consultation du 28 mai 2004, la patiente a présenté un transit régulier et son état a été jugé satisfaisant et stable. Elle a néanmoins rencontré de nouvelles complications au cours de l'année 2016 avec l'apparition d'une pneumaturie (air dans les urines) puis, au mois de juin 2020, a été hospitalisée en urgence au CHU de [Localité 5] pour une intervention chirurgicale. Elle est encore régulièrement hospitalisée depuis cette date. Arguant de complications résultant de son traitement par radiothérapie et/ou chimiothérapie au CHRU de [Localité 5], Mme [H] a, par requête du 1er juin 2015, saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, laquelle a, par décision du 25 août 2015, ordonné une expertise confiée aux docteurs [S] et [A]. Les experts ont remis leur rapport le 17 décembre 2015. Ils ont écarté toute faute des médecins et des différents établissements médicaux ayant pris en charge la patiente, estimant que l'ensemble des soins avaient été réalisés en accord avec les données acquises de la science. De même, ils ont écarté la possibilité d'une infection nosocomiale.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la perte de gains professionnels futurs L'ONIAM demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a évalué la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] à la somme de 83.039,86 euros et fait valoir que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme totale de 28.109,03 euros soit 342,26 euros pour la période du 22 février 2007 (date de consolidation) au 31 mai 2007, (fin de la période de chômage) et 27.776,77 euros pour la période du 1er août 2013 (date de la mise en invalidité) au 4 février 2014 (veille de son anniversaire) puis capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite. Mme [H] sollicite également l'infirmation du jugement sur ce point et sollicite l'allocation d'une somme de 189.134 euros, estimant qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'évaluation de la perte de gains professionnels, de l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein sur la base du SMIC revalorisé chaque année. Sur ce Ce poste de préjudice recouvre la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle la victime du dommage est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de celui-ci. Il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus payés sous forme de capital, - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision. En l'espèce, il convient de rappeler qu'au titre des pertes de gains professionnels actuels, poste de préjudice qui n'est pas contesté par les parties, le tribunal a retenu que Mme [H] n'avait pas exercé une activité à temps plein avant la survenue de sa maladie et des complications générées par le traitement de son cancer. Il a donc estimé que seuls ses revenus à temps partiel devaient être retenus pour calculer la perte des gains professionnels actuels, retenant ainsi comme revenu de référence en 2003 la somme annuelle de 4.178,88 euros. Cette somme a été actualisée en fonction de l'augmentation du SMIC horaire, de sorte que pour l'année 2007, la perte de revenus a été calculée sur la base d'un revenu annuel théorique de 4.905,39 euros (soit pour la période du 1er janvier 2007 au 22 février 2007, 52 jours, la somme de 698,85 euros). Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er avril 2007, Mme [H] a exercé une activité de coiffeuse à temps partiel à hauteur de 87 heures par mois. le tribunal a donc, à bon droit, distingué deux périodes : - du 23 février 2007, lendemain de la consolidation, au 31 mars 2007, soit 38 jours comme l'indique l'ONIAM. Sur la base d'un revenu de référence de 4.905,39 euros correspondant à celui retenu pour la période précédente du 1er au 22 février 2007, la perte de gains professionnels s'élève à 510,70 euros (4.905,39 euros / 365 x 38) dont il convient de déduire la somme de 92,80 euros correspondant aux indemnités journalières perçues, soit une perte de revenus de 417,90 euros. Mme [H] ayant repris une activité professionnelle le 1er avril 2007 jusqu'à son licenciement économique en date du 20 décembre 2012 et perçu un salaire jusqu'au 20 février 2013, le tribunal a justement considéré qu'elle n'avait subi aucune perte de revenus pendant cette période. - de 2013 à 2020, le tribunal a justement retenu un revenu de référence de 7.545 euros sur la base des revenus de l'année 2011 (soit un SMIC horaire de 9 euros en 2011 actualisé chaque année). Il n'y a donc pas lieu, comme le sollicite Mme [H], de retenir qu'elle aurait pu exercer une activité professionnelle à temps plein sur la base du SMIC. Il n'y a pas lieu non plus de capitaliser la perte de gains professionnels futurs à compter de 2014 comme demandé par l'ONIAM. Du 21 février 2013 au 31 juillet 2013, alors qu'elle était placée en arrêt maladie, elle a perçu des indemnités journalières d'un montant net de 2.035 euros puis, à compter du 1er août 2013, une pension d'invalidité de 424,94 euros par mois que le tribunal a justement soustrait. Ainsi, sur la période de 2013 à 2020, le tribunal a exactement calculé la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] à hauteur de 27.298,56 euros. Le tribunal a cependant omis d'ajouter à cette somme les arrérages échus à hauteur de 417,90 euros retenus pour la période du 23 février au 31 mars 2007. Par conséquent, au titre des arrérages échus, il convient de retenir une somme de 27.716,46 euros. Comme justement retenu par les premiers juges, Mme [H] ne pourra plus exercer son activité de coiffeuse, ayant été déclarée inapte à l'exercice de cette profession par les experts, et ses espérances de reclassement sont réduites compte tenu de l'importance de son handicap (20 % de déficit fonctionnel permanent), de son niveau de formation et de ses expériences professionnelles passées. Il convient dès lors de capitaliser la perte de gains professionnels futurs à échoir en tenant compte de son âge (52 ans en 2021), de sa retraite à l'âge de 67 ans et de la pension d'invalidité versée par la CPAM. Le tribunal a exactement évalué les arrérages à échoir à la somme de 55.741,30 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être alloué à Mme [H], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 83.457,76 euros (55.741,30 + 27.716,46), par infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 83.039,86 euros. Sur l'incidence professionnelle L'ONIAM soutient que la somme de 100.000 euros allouée à Mme [H] par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle, qui indemnise d'une part la dévalorisation et la pénibilité au travail et, d'autre part, une perte de droits à la retraite, est totalement arbitraire et injustifiée. Il estime, au regard de la jurisprudence, de son référentiel et compte-tenu de la période limitée d'incidence professionnelle qui ne s'étend finalement que sur six ans puisque Mme [H] ne semble pas avoir repris une activité professionnelle, que l'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être évaluée à 5.000 euros, contestant la perte de droits à la retraite. Mme [H] réclame, pour sa part, une indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 301.510 euros en faisant valoir que l'accident médical l'empêche définitivement d'exercer toute activité professionnelle, de sorte qu'elle subit une véritable dévalorisation sur le marché du travail qu'elle évalue, sur la base de son salaire théorique (activité à taux plein sur la base du SMIC) et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert (20%) à 115.121 euros. Elle estime par ailleurs que son impossibilité de travailler lui cause une perte importante de ses droits à retraite, tant au titre du régime général (148.713,14 euros) qu'au titre de la retraite complémentaire (37.675,91 euros). Sur ce Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut, lorsqu'il n'est pas indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de droits à la retraite. Il indemnise également le sentiment de dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail En l'espèce, l'expert a retenu une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son inaptitude à exercer son activité de coiffeuse et une pénibilité au travail liée aux graves complications digestives et pariétales subies par Mme [H], celle-ci devant vivre de façon permanente avec une poche de stomie sur l'abdomen, ce qui induit une vidange régulière et pour laquelle elle doit prendre des dispositions particulières.
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