Motifs de la décision
Sur la perte de gains professionnels futurs
L'ONIAM demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a évalué la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] à la somme de 83.039,86 euros et fait valoir que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme totale de 28.109,03 euros soit 342,26 euros pour la période du 22 février 2007 (date de consolidation) au 31 mai 2007, (fin de la période de chômage) et 27.776,77 euros pour la période du 1er août 2013 (date de la mise en invalidité) au 4 février 2014 (veille de son anniversaire) puis capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite.
Mme [H] sollicite également l'infirmation du jugement sur ce point et sollicite l'allocation d'une somme de 189.134 euros, estimant qu'il y a lieu de tenir compte, pour l'évaluation de la perte de gains professionnels, de l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein sur la base du SMIC revalorisé chaque année.
Sur ce
Ce poste de préjudice recouvre la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle la victime du dommage est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de celui-ci.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus payés sous forme de capital,
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
En l'espèce, il convient de rappeler qu'au titre des pertes de gains professionnels actuels, poste de préjudice qui n'est pas contesté par les parties, le tribunal a retenu que Mme [H] n'avait pas exercé une activité à temps plein avant la survenue de sa maladie et des complications générées par le traitement de son cancer. Il a donc estimé que seuls ses revenus à temps partiel devaient être retenus pour calculer la perte des gains professionnels actuels, retenant ainsi comme revenu de référence en 2003 la somme annuelle de 4.178,88 euros. Cette somme a été actualisée en fonction de l'augmentation du SMIC horaire, de sorte que pour l'année 2007, la perte de revenus a été calculée sur la base d'un revenu annuel théorique de 4.905,39 euros (soit pour la période du 1er janvier 2007 au 22 février 2007, 52 jours, la somme de 698,85 euros).
Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er avril 2007, Mme [H] a exercé une activité de coiffeuse à temps partiel à hauteur de 87 heures par mois.
le tribunal a donc, à bon droit, distingué deux périodes :
- du 23 février 2007, lendemain de la consolidation, au 31 mars 2007, soit 38 jours comme l'indique l'ONIAM. Sur la base d'un revenu de référence de 4.905,39 euros correspondant à celui retenu pour la période précédente du 1er au 22 février 2007, la perte de gains professionnels s'élève à 510,70 euros (4.905,39 euros / 365 x 38) dont il convient de déduire la somme de 92,80 euros correspondant aux indemnités journalières perçues, soit une perte de revenus de 417,90 euros.
Mme [H] ayant repris une activité professionnelle le 1er avril 2007 jusqu'à son licenciement économique en date du 20 décembre 2012 et perçu un salaire jusqu'au 20 février 2013, le tribunal a justement considéré qu'elle n'avait subi aucune perte de revenus pendant cette période.
- de 2013 à 2020, le tribunal a justement retenu un revenu de référence de 7.545 euros sur la base des revenus de l'année 2011 (soit un SMIC horaire de 9 euros en 2011 actualisé chaque année). Il n'y a donc pas lieu, comme le sollicite Mme [H], de retenir qu'elle aurait pu exercer une activité professionnelle à temps plein sur la base du SMIC. Il n'y a pas lieu non plus de capitaliser la perte de gains professionnels futurs à compter de 2014 comme demandé par l'ONIAM.
Du 21 février 2013 au 31 juillet 2013, alors qu'elle était placée en arrêt maladie, elle a perçu des indemnités journalières d'un montant net de 2.035 euros puis, à compter du 1er août 2013, une pension d'invalidité de 424,94 euros par mois que le tribunal a justement soustrait.
Ainsi, sur la période de 2013 à 2020, le tribunal a exactement calculé la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] à hauteur de 27.298,56 euros.
Le tribunal a cependant omis d'ajouter à cette somme les arrérages échus à hauteur de 417,90 euros retenus pour la période du 23 février au 31 mars 2007. Par conséquent, au titre des arrérages échus, il convient de retenir une somme de 27.716,46 euros.
Comme justement retenu par les premiers juges, Mme [H] ne pourra plus exercer son activité de coiffeuse, ayant été déclarée inapte à l'exercice de cette profession par les experts, et ses espérances de reclassement sont réduites compte tenu de l'importance de son handicap (20 % de déficit fonctionnel permanent), de son niveau de formation et de ses expériences professionnelles passées.
Il convient dès lors de capitaliser la perte de gains professionnels futurs à échoir en tenant compte de son âge (52 ans en 2021), de sa retraite à l'âge de 67 ans et de la pension d'invalidité versée par la CPAM.
Le tribunal a exactement évalué les arrérages à échoir à la somme de 55.741,30 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être alloué à Mme [H], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 83.457,76 euros (55.741,30 + 27.716,46), par infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 83.039,86 euros.
Sur l'incidence professionnelle
L'ONIAM soutient que la somme de 100.000 euros allouée à Mme [H] par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle, qui indemnise d'une part la dévalorisation et la pénibilité au travail et, d'autre part, une perte de droits à la retraite, est totalement arbitraire et injustifiée. Il estime, au regard de la jurisprudence, de son référentiel et compte-tenu de la période limitée d'incidence professionnelle qui ne s'étend finalement que sur six ans puisque Mme [H] ne semble pas avoir repris une activité professionnelle, que l'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être évaluée à 5.000 euros, contestant la perte de droits à la retraite.
Mme [H] réclame, pour sa part, une indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 301.510 euros en faisant valoir que l'accident médical l'empêche définitivement d'exercer toute activité professionnelle, de sorte qu'elle subit une véritable dévalorisation sur le marché du travail qu'elle évalue, sur la base de son salaire théorique (activité à taux plein sur la base du SMIC) et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert (20%) à 115.121 euros. Elle estime par ailleurs que son impossibilité de travailler lui cause une perte importante de ses droits à retraite, tant au titre du régime général (148.713,14 euros) qu'au titre de la retraite complémentaire (37.675,91 euros).
Sur ce
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut, lorsqu'il n'est pas indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de droits à la retraite. Il indemnise également le sentiment de dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail
En l'espèce, l'expert a retenu une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son inaptitude à exercer son activité de coiffeuse et une pénibilité au travail liée aux graves complications digestives et pariétales subies par Mme [H], celle-ci devant vivre de façon permanente avec une poche de stomie sur l'abdomen, ce qui induit une vidange régulière et pour laquelle elle doit prendre des dispositions particulières.