Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 28 mai 2026 — n° 22/14405
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement de payer délivré par la société S.C.I. [T] le 29 septembre 2020 est-il de nul effet ?
Principe retenu
Le commandement de payer est un acte juridique qui doit respecter certaines conditions pour être valide. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement du tribunal qui avait déclaré ce commandement de nul effet.
Faits clés
- La société S.C.I. [T] a donné à bail commercial des locaux à la société Pro city immobilier pour une durée de 9 ans.
- Un arriéré locatif de 6.768,79 euros a été réclamé par la société S.C.I. [T].
- Un commandement de payer a été délivré le 29 septembre 2020, visant la clause résolutoire.
- La société Pro city immobilier a contesté la validité de ce commandement.
- La cour a condamné la société Pro city immobilier à payer des arriérés locatifs et des frais liés au commandement de payer.
Dispositif
En conséquence, il convient en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société S.C.I. [T] au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, et y ajoutant, de condamner la société Pro city immobilier au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, et y ajoutant, de condamner la société Pro city immobilier à payer à la société S.C.I. [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
IV PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Pro city immobilier de sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de l'appelante en cause d'appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2022 en ce qu'il a :
- jugé que le commandement de payer délivré par la société S.C.I. [T] le 29 septembre 2020 était de nul effet,
- débouté la société S.C.I. [T] de sa demande en paiement au titre de la clause d'indexation,
- débouté la société S.C.I. [T] de sa demande en remboursement du coût du commandement de payer du 29 septembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.C.I. [T] à payer les dépens de l'instance,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Pro city immobilier de sa demande tendant à voir dire que le commandement de payer délivré par la société S.C.I. [T] le 29 septembre 2020 est de nul effet,
Condamne la société Pro city immobilier à payer à la société S.C.I. [T] la somme de 5.638,64 euros au titre de l'arriéré locatif consécutif à l'indexation du loyer pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2022,
Condamne la société Pro city immobilier à payer à la société S.C.I. [T] l'indexation du loyer pour la période postérieure au 1er novembre 2022 inclus,
Condamne la société Pro city immobilier à payer à la société S.C.I. [T] la somme de 88, 77 euros au titre du remboursement du commandement de payer du 29 septembre 2020,
Déboute la société Pro city immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Pro city immobilier aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la société Pro city immobilier à payer à la société S.C.I. [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière en première instance et en appel,
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
I FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance opposant la société Pro city immobilier à la société S.C.I. [T].
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2013, la société S.C.I. [T] a donné à bail commercial à la société Pro city immobilier des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du l er novembre 2013 et moyennant un loyer de 26.400 euros hors taxes par an, soit 2.200 euros par mois.
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2020, la société S.C.I. [T] a fait délivrer à la société Pro city immobilier une sommation de payer la somme de 6.768,79 euros.
Puis, par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2020, elle a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 6.955,14 euros qui visait la clause résolutoire.
Le même jour, la bailleresse a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires détenus par le preneur. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a donné mainlevée de cette saisie conservatoire par un jugement du 11 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2020, la société Pro city immobilier a fait assigner la société S.C.I [T] devant le tribunal judiciaire de Paris principalement pour voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 29 septembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2020, la société S.C.I. [T] a fait assigner le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par une ordonnance du 23 avril 2021, a condamné la société Pro city immobilier à payer par provision à la société S.C.I. [T] la somme de 5.563,89 euros à valoir, à concurrence de 5.483,60 euros, sur les loyers et charges exigibles pour les mois d'avril et mai 2020 et pour 80,29 euros sur les frais de recouvrement des impayés locatifs.
Par le jugement attaqué, en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- juge que le commandement de payer délivré par la SCI [T] le 29 septembre 2020 est de nul effet ;
- condamne la société Pro city immobilier à payer à la SCI [T] la somme de 5 483,60 euros correspondant aux loyers des mois d'avril et mai 2020 ;
- condamne la société Pro city immobilier à payer à la SCI [T] la somme de 88,77 euros au titre de la sommation de payer signifiée le 18 septembre 2020 ;
- condamne la société Pro city immobilier à payer à la SCI [T] la somme de 647,59 euros correspondant à la régularisation des charges pour la période de 2016 à 2020 ;
- rejette la demande de la société Pro city immobilier de communication sous astreinte des justificatifs des régularisations de charges de 2015 à 2020 ;
- déboute la SCI [T] de ses demandes de paiement au titre de la clause pénale et des intérêts de retard ;
- déboute la SCI [T] de sa demande de paiement au titre de la clause d'indexation ;
- déboute la SCI [T] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI [T] à payer les dépens de l'instance ;
- rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
- rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2022, remise au greffe de la cour d'appel de Paris, la société S.C.I. [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé que le commandement de payer du 29 septembre 2020 était de nul effet, débouté la société S.C.I. [T] de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard, débouté la société S.C.I. [T] de sa demande de paiement du commandement de payer du 29 septembre 2020, débouté la société S.C.I. [T] de sa demande au titre de la clause d'indexation, débouté la société S.C.I.
Motivations de la décision
III MOTIFS DE LA DÉCISION
A- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Pro city immobilier tirée de la nouveauté des demandes de l'appelante,
Moyens des parties
La société S.C.I. [T] fait valoir, sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile :
- que ses demandes formulées à titre subsidiaire ne sont pas nouvelles ;
- que la demande tendant à voir « dire et juger que la demande d'indexation est recevable et bien fondée » est inhérente à la demande d'indexation du loyer formulée en première instance ;
- que la demande tendant à voir « fixer la méthode de calcul d'indexation » est la continuité de la demande d'indexation formulée en première instance ;
- que la demande tendant à voir « condamner en conséquence la société Pro city immobilier au paiement de la somme due au titre de l'indexation à compter du mois de novembre 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à venir », est la mise à jour de la demande formulée en première instance.
La société Pro city immobilier fait valoir, sur le fondement des articles 561 et 564 du code de procédure civile :
- qu'il est impossible de formuler des nouvelles demandes en cause d'appel ;
- que la société [T] formule les demandes nouvelles suivantes à titre subsidiaire :
« - dire et juger que la demande d'indexation est recevable et bien fondée ;
- fixer la méthode de calcul d'indexation ;
- condamner en conséquence la société Pro city immobilier au paiement des sommes dues au titre de l'indexation à compter du mois de novembre 2015 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; «
- que la demande formulée par l'appelante en première instance tendait à voir condamner la concluante à payer le loyer indexé et non à valider la clause d'indexation ou de fixer la méthode de calcul de l'indexation.
Réponse de la cour
En droit, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte du jugement attaqué qu'en première instance, la société S.C.I. [T] sollicitait notamment la condamnation de la société Pro city immobilier au paiement de la somme de 3.272,06 euros au titre des arriérés relatifs à l'indexation du loyer.
En cause d'appel, la société S.C.I. [T] sollicite notamment de la cour, à titre subsidiaire, de :
- dire et juger que la demande d'indexation est recevable et bien fondée ;
- fixer la méthode de calcul d'indexation ;
- condamner en conséquence la société Pro city immobilier au paiement de la somme due au titre de l'indexation à compter du mois de novembre 2015 jusqu'à la date du jugement à intervenir.
Il résulte de l'examen des prétentions formées en cause d'appel par la société S.C.I. [T] et de leur comparaison avec la demande formée en première instance, que les prétentions formées par la société S.C.I. [T] à titre subsidiaire en cause d'appel ne sont pas nouvelles.
En effet, les demandes formulées à titre subsidiaire par la bailleresse en cause d'appel tendent à la même fin que la condamnation au paiement de l'arriéré relatif à l'indexation du loyer formulée en première instance ainsi qu'à son actualisation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Pro city immobilier tendant à ce que les demandes susvisées de la société [T] soient déclarées irrecevables en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
B- Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire,
À titre liminaire, la cour observe que la bailleresse ne demande pas l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de sorte que le litige qui oppose les parties sur l'efficacité du commandement de payer du 29 septembre 2020 présente peu d'enjeu.
Moyens des parties
La société S.C.I. [T] fait valoir que :
- l'intimée disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier la nature, le montant et le bien-fondé de la somme réclamée par le bailleur dans le commandement de payer délivré le 29 septembre 2020.
La société Pro city immobilier soutient sur le fondement de l'article L 145-41 du code de commerce que
- le commandement de payer est de nature à induire en erreur la locataire sur le montant et le bien fondé des sommes réellement dues à son bailleur en ce qu'il est « totalement hermétique »,
- qu'il comporte un poste de créance intitulé « solde antérieur » d'un montant de 561,12 euros qui n'est pas précisé ;
- que le décompte ne comporte pas de distinction entre les loyers et charges.
Réponse de la cour
En droit, l'article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est constant que pour produire ses effets et permettre la mise en 'uvre de la clause résolutoire, le commandement de payer doit être précis afin de laisser l'opportunité à son destinataire de remédier au manquement contractuel reproché.
Il est également constant qu'un commandement de payer qui mentionne une somme supérieure à la dette véritable reste valable à due concurrence de la somme qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du locataire.
En l'espèce, le commandement délivré par la bailleresse le 29 septembre 2020 porte sur la somme totale de 6 955,14 euros. Dans le commandement, la somme réclamée est ainsi décomposée :
- solde antérieur : 561,12 euros
- loyer et charge avril 2020 : 2741,80 euros
- loyer et charge mai 2020 : 2741,80 euros
- clause pénale : 604,47 euros
- intérêts échus : 41,30 euros
- sommation de payer : 87,77 euros
- coût du présent acte : 176,88 euros
Or, il résulte des quittances et avis d'échéance produits aux débats que la somme de 2.741,80 euros correspond au loyer mensuel hors taxes stipulé au bail, soit 2.200 euros, aux frais d'avis d'échéance, soit 1, 50 euros, à la TVA, soit 440, 30 euros ( = (2.200 +1,50) x 20%) et à la provision sur charges stipulée au bail, soit 100 euros. Il s'agit d'un élément connu de la locataire.
Dans ces conditions, la décomposition de la somme réclamée par la bailleresse dans le commandement de payer du 29 septembre 2020 est suffisamment précise pour permettre à la société Pro city immobilier de savoir à concurrence de quelle somme elle doit exécuter le commandement et à concurrence de quelle autre elle peut contester la somme due.
L'absence de justificatifs et de précision concernant la somme de 561,12 euros réclamée au titre du solde antérieur permet à la société Pro city immobilier de contester devoir cette somme mais ne prive pas le commandement de payer du 29 septembre 2020 d'effet.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le commandement de payer délivré par la société S.C.I. [T] était de nul effet et, statuant à nouveau, de débouter la société Pro city immobilier de cette demande.
C- Sur la demande de la société S.C.I. [T] au titre de la clause pénale et des intérêts de retard
Moyens des parties
La société S.C.I. [T] fait valoir, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil et de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant la même période :
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